Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01498 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYJ
Minute : 24/119
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] -[Localité 11] représenté par son syndic, le cabinet Ami Ile de France
Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [K] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Mars 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] -[Localité 11] représenté par son syndic, le cabinet Ami Ile de France,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [W] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], ensemble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [K] [W] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à son lot.
Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure adressée par avocat le 18 janvier 2023, Monsieur [K] [W] n’a pas régularisé sa situation.
Par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE DE FRANCE, pris en son agence de [Localité 11] sise [Adresse 2] à [Localité 11], a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 968,58 euros au titre des charges de copropriété impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse), en ce inclus les frais de recouvrement,3 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à ses écritures telles que figurant dans son assignation. Il requiert au titre des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1065 la somme confondue de 1 986,58 euros, correspondant aux charges impayées et aux frais de recouvrement (583,06 euros).
Monsieur [K] [W], dûment assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé le syndicat des copropriétaires à produire, par note en délibéré, toutes explications utiles sur la différence entre la somme demandée dans le dispositif de l’assignation, soit 1 968,58 euros et la somme demandée dans le total du décompte produit à la cause soit 1 986,58 euros, et ce, sous huit jours. Le syndicat de propriétaire, n’a produit la note en délibéré souhaitée, dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété,Le décompte actualisé,Les appels de charges et travaux,Les procès-verbaux des assemblées générales du 10 mai 2022 et du 15 février 2023,L’attestation de non recours,Le contrat de syndicLa mise en demeure,La note d’honoraires avocat.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [K] [W] est redevable d’un solde à devoir de 1 403,52 euros au titre des charges de copropriété et de travaux (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse), et ce, déduction faite des frais de recouvrement (583,06 euros) et en tenant compte de la coquille figurant dans le dispositif de l’assignation, la somme de 1 986,58 euros devant être retenue en lieu et place de la somme de 1 968,58 euros (principal et frais inclus).
En conséquence, Monsieur [K] [W], sera condamné au paiement de la somme de 1 403,52 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires réclame dans son décompte du 18 septembre 2023, le paiement de la somme totale de 583,06 euros, au titre des frais de recouvrement. Il convient d’observer, qu’à l’exception de la mise en demeure par avocat d’un montant de 120 euros, datée du 18 janvier 2023 et dont le sort sera examiné au titre des frais irrépétibles ; le syndicat des copropriétaires ne peut être accueilli favorablement en ses demandes de paiement des autres frais de recouvrement liés aux envois et récapitulés dans le décompte actualisé susmentionné ; en effet, s’il est acquis que les lettres de rappel et de mises en demeure sont bien versées à la cause, la preuve n’est pas rapportée de leur expédition par courriers suivis ou en recommandé avec accusé de réception, dès lors, ces sommes ne sauraient être mises à la charge du défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1 353 du Code civil, ci-dessus mentionné.
Relativement aux frais de transmission du dossier à huissier, d’un montant de 300 euros apparu au décompte à la date du 9 février 2023, il convient de relever que si ces frais ont bien prévu au contrat de syndic en son article 9.1, il convient de relever la mention : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », lesquelles ne sont pas rapportées dans le cas présent.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], sera débouté de ses prétentions au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, Monsieur [K] [W] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [K] [W] sera condamné, aux entiers dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, Monsieur [K] [W] qui demeure, [Adresse 4] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL AMI ILE DE FRANCE, prise en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 11], la somme de 1 403,52 euros (mille quatre cent trois euros et cinquante-deux centimes), au titre des charges impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, Monsieur [K] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL AMI ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, Monsieur [K] [W] à payer au Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL AMI ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros (cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [K] [W], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT