Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2H
N° de Minute : 1372
Ordonnance du mardi 09 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juillet 2024 à 10h26 notifiée à 10h35 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [I] ou son conseil par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnance son placement en rétention administrative prononcée le 8 juin 2024 par monsieur le Préfet du Nord et d'une décision de transfert aux autorités néerlandaises prononcée le 3 juillet 2024 par la même autorité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire en date du 10 juin 2024 a été ordonnée la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 juillet 2024 notifiée à 10h35, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [D], du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend un moyen développé devant le premier juge:
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
- insuffisance des diligences de l'administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Karine CAJETAN, Greffière
Pascal CARLIER, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [I]
Le greffier
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1372 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [I] le mardi 09 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 09 juillet 2024
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2H
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