Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOU
N° de minute : 181/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [C]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 4 avril 2024 par le préfet du Côte-d'Or faisant obligation à M. [L] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2024 par le préfet du Côte d'Or à l'encontre de M. [L] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h17 ;
VU le recours de M. [L] [C] daté du 17 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Côte-d'Or datée du 17 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [L] [C] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [L] [C] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Côte-d'Or recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [L] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Mai 2024 à 23h39 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU les avis d'audience délivrés le 21 mai 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [L] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier Juge a apprécié que la préfecture avait suffisamment motivé l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [C] ; que la préfecture a en effet, retenu que l'intéressé était très défavorablement connu de la justice, ayant été condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives depuis 2017 ; que Monsieur [C] a déclaré lors de son audition qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine ; que la préfecture a déduit de ses antécédents judiciaires qu'il ne présentait aucune garantie de représentation ;
Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge a en revanche, retenu une erreur manifeste d'appréciation de ce même arrêté de placement en rétention ;
Attendu en effet, que la décision de placement en rétention est soumise à deux conditions cumulatives, d'une part, la caractérisation d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement à partir de l'évaluation de la situation personnelle de l'Etranger et des présomptions posées aux articles L 612-3 et L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l'impossibilité corrélative d'envisager une mesure d'assignation à résidence ;
Or, attendu qu'en l'espèce, Monsieur [C] est arrivé en France à l'âge de 11 ans avec les membres de sa famille et y réside de manière continue depuis lors ; que sa mère et son frère sont en situation régulière sur le sol français et sa s'ur est de nationalité française ; que jusqu'en 2022, il disposait d'un titre de séjour régulièrement renouvelé ; qu'il justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le 22 janvier 2022, le dernier récépissé étant valable jusqu'au 2 février 2024 ;
Attendu que Monsieur [C] n'avait jamais fait d'obligations de quitter le territoire français auparavant ; qu'il n'a jamais bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence alors qu'il a achevé en avril 2024 une mesure d'aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique au domicile de sa mère puis de son frère ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs, pas démontré que Monsieur [C] aurait omis d'exécuter spontanément la mesure d'éloignement puisque le recours qu'i a introduit devant la juridiction administrative a pour effet de suspendre l'exécution de ladite mesure ;
Attendu enfin, que Monsieur [C] justifie d'un domicile stable à [Localité 1] ;
Attendu que si les condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé sont de nature à justifier un placement en rétention, il appartient à l'administration d'opérer un contrôle de proportionnalité en démontrant, ainsi que le prévoit l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'en l'état des éléments de l'espèce, l'autorité administrative aurait dû envisager le recours à une mesure d'assignation à résidence, davantage proportionnée à la situation de Monsieur [C], dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours qu'il a exercé et qu'un vol soit programmé à destination de son pays d'origine ;
Attendu que le recours en contestation de Monsieur [C] est par conséquent, fondé et sa remise en liberté doit être ordonnée ; que la demande de prolongation présentée par la préfecture est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable en la forme ;
au fond ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mai 2024 ;
DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions les concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2024 15h20, en présence de
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [L] [C]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2024 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [C] non comparant
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [C]
- à
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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