Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/56233 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SJ7
N° : 10
Assignation du :
11 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3] (TAHITI)
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
S.A.S. CAP.3
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS - #P0015
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 août 2019, Monsieur [R] [M] a consenti à la société CAP3 un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et d'une provision sur charges de 129€ hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 31 mars 2023 un commandement de payer la somme de 16.847,52€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [R] [M] a, par exploit délivré le 11 août 2023, fait citer la SAS CAP3 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 1er mai 2023, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.942,48€ au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés au mois d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024, la demande de renvoi de la défenderesse ayant été rejetée.
Le requérant actualise la dette locative à la somme de 29.889,78€, premier trimestre 2024 inclus, et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
En réponse, la société CAP3 sollicite l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, à hauteur de 1000€ pendant vingt-trois mois, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, ces délais étant suspensifs de la clause résolutoire et les sommes ne produisant qu'un intérêt minoré pendant le cours des délais, les versements s'imputant en priorité sur le capital. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu'elle reste redevable d'une somme non sérieusement contestable de 29.889,78€ au titre de la dette locative arrêtée au 18 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 16.847,52€.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article XV du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges....), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 31 mars 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable et alors que le preneur justifie de démarches de cession de fonds de commerce permettant de solder la dette plus tôt, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut ordonner les deux et que le demandeur doit choisir soit les intérêts au taux réduit soit l'imputation des paiements sur le capital. Dès lors, à défaut d'avoir sollicité l'une ou l'autre des possibilités offertes par l'article 1343-5 précité et à défaut d'avoir justifié de sa propre situation financière, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS CAP3 à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 29.889,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 16.847,52€,
L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-trois mensualités égales de 1000€, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la SAS CAP3 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS CAP3 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS CAP3 à payer à Monsieur [R] [M] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS CAP3 à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CAP3 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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