Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 18/00119
APPELANTE
Association ETUDES ET CHANTIERS IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 octobre 2007, M. [U] [S] a été engagé par l'association Etudes et chantiers IDF en qualité de comptable, groupe 5, statut technicien pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. En dernier lieu il occupait les fonctions de responsable comptable et paie selon les mentions de ses bulletins de salaire, échelon C, coefficient 300 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 489 euros pour une durée de travail à temps complet.
Par courrier du 17 février 2015, M. [S] s'est vu notifier un avertissement.
M. [S] a présenté un arrêt de travail du 14 au 19 mars 2016.
Le 14 mars 2016 il a dénoncé auprès de l'employeur les agissements de harcèlement moral qu'il subissait de la part de sa supérieure hiérarchique. Un comité d'enquête, mis en place par l'employeur, a conclu à l'absence de harcèlement moral le 31 mars 2016.
M. [S] a été convoqué dans des conditions qui ne sont pas justifiées à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2016 et s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 25 avril 2016.
L' association Etudes et chantiers IDF emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des ateliers et chantiers d'insertion.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 15 février 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Etudes et chantiers Ile de France à payer à M. [S] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit à la date du 27 février 2019,
- condamné l'association Etudes et chantiers IDF à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L'association Etudes et chantiers IDF a régulièrement relevé appel du jugement le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 9 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Etudes et chantiers IDF prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de l'association Etudes et chantiers IDF à la somme de 25 000 euros,
- condamner l'association Etudes et chantiers IDF à lui verser la somme de 59 736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Etudes et chantiers IDF à verser la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement,
- dire le licenciement nul,
- condamner l'association Etudes et chantiers IDF à lui verser la somme de 59 736 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement nul,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
En tout état de cause,
- condamner l'association Etudes et chantiers IDF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige l'association Etudes et chantiers motive le licenciement de M. [S] par l'insuffisance professionnelle de celui-ci qu'elle illustre par plusieurs exemples :
- le non paiement d'une facture Orange qu'il avait classée ayant entraîné le blocage de la messagerie de plusieurs collègues pendant plusieurs jours en mars 2016,
- le non paiement d'une facture du fournisseur CFPPA pour 102 000 euros ayant provoqué l'envoi d'une lettre recommandée et la menace de recourir à un huissier, alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires,
- le non traitement d'une facture Urban déco adressée par mail en février 2016, de sorte que le directeur PPC ([Localité 6] petite couronne) a été relancé à plusieurs reprises et a perdu du temps à régler ce problème et que sa supérieure, ignorant l'existence de cette facture, ne l'a pas imputée dans la clôture des comptes 2015,
- des erreurs d'imputation et de saisie comptable contrevenant aux règles de base de la comptabilité et ayant des répercussions sur le bon fonctionnement de l'association :
* ainsi en 2015 l'assemblée générale de validation des comptes a dû être repoussée afin de procéder à des vérifications suite à des erreurs d'imputation alors que des instructions lui avaient été données sur la comptabilisation des écritures,
* en mars 2016, la supérieure de M. [S] a relevé des erreurs d'imputation dans les comptes 2015 et a dû lui rappeler la nécessité de saisir les notes de frais et les factures avant de procéder à leur règlement,
* le 9 avril 2016 avant la réunion du conseil d'administration en vue de la validation des comptes 2015, Mmes [K] et [W] se sont rendu compte d'un décalage entre la plaquette remise par l'expert-comptable et la balance comptable alors que trois jours avant lorsque Mme [W] l'avait vérifiée il n'y avait pas de décalage. Après recherches, il s'est avéré que, sans le dire à sa supérieure hiérarchique qui lui avait pourtant demandé de ne plus intervenir sur la balance, M. [S] avait comptabilisé par erreur une note de frais de 2016, ce qui a provoqué une perte de temps et aurait pu provoquer l'invalidation des comptes,
- des retards dans l'exécution des tâches et le non-respect des délais impartis, ainsi la saisie de la comptabilité affichait un retard de quatre mois en octobre 2015 de sorte que l'employeur a été contraint d'affecter une salariée à des travaux de saisie comptable à plusieurs reprises en octobre et novembre 2015,
- des défaillances techniques constatées par l'expert-comptable lors de la clôture des comptes 2015 associées à un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'incompétence ou l'insuffisance professionnelle d'un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l'objet d'une appréciation objective. Il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, et susceptibles de vérifications objectives.
L'employeur soutient que les faits sont caractérisés et imputables au salarié, responsable de la comptabilité et s'appuie sur :
- la facture Orange reçue le 12 février 2016 pour un montant de 48 euros TTC qui n'a été payée que le 14 mars 2016 par TIP alors qu'elle a été contrôlée le 15 ou le 19 février 2016 selon la mention apposée sur la facture et l'attestation de Mme [K], déléguée régionale, qui explique avoir découvert elle-même cette facture avec la mention comptabilisée de la main de M. [S] dont elle reconnaît l'écriture et en réalité non payée et confirme le blocage de l'accès messagerie de plusieurs collègues. M. [S] soutient pour sa part que les faits ne lui sont pas imputables dès lors que la preuve du blocage de la messagerie en lien avec le non paiement de la facture n'est pas établi ce qui est exact, la seule attestation de Mme [K] n'y suffisant pas et en faisant valoir qu'il n'était pas le seul à traiter les factures. L'employeur ne rapportant la preuve ni du blocage ni de ce que M. [S] avait bien eu connaissance de cette facture, les faits ne sont pas retenus ;
- le courrier du CFPPA du 25 février 2016 faisant référence à plusieurs mails restés sans réponse et d'un montant de 102 000 euros non payés pour les factures 2015, M. [S] pour sa part explique que ce mail n'était pas une mise en demeure, que sa hiérarchie elle-même a attendu plus de dix jours avant de réagir à ce mail et enfin que ces faits avaient déjà été sanctionnés par la notification de l'avertissement du 17 février 2015 qui faisait état de factures impayées adressées par le CFPPA lesquelles en réalité n'étaient pas honorées en raison d'un manque de trésorerie. La cour relève cependant que l'avertissement du 17 février 2015 ne reprochait pas à M. [S] le non paiement des factures mais de ne pas avoir informé l'employeur de l'importance de la dette, alors que désormais l'employeur lui reproche de ne pas 's'être assuré de l'acquittement de cette facture'. La cour ne retient donc pas que les faits ont déjà été sanctionnés. M. [S] reconnaît lui-même qu'il n'a pas adressé le mail de confirmation de l'échéancier sollicité par le créancier dans son courrier de contestation du licenciement, et impute sa carence aux pressions subies qu'il ne démontre pas de sorte que la cour retient que les faits sont établis.
- le mail du 18 février 2016 par lequel la société Urban déco concept a transmis à M. [S] des factures relatives à la formation peintre en décors dernier trimestre 2015, l'attestation de M. [I], directeur [Localité 6] petite couronne de l'association Etudes et chantiers IDF qui indique avoir été relancé à plusieurs reprises à ce sujet par la société Urban déco concept ainsi que le mail de relance du 20 avril 2016 et le mail de M. [S] annonçant le virement de la somme de 10 383,36 euros en date du 18 avril 2016. M. [S] qui invoque des difficultés de connexion Internet ne justife pas qu'il lui a été impossible pendant deux mois de régler cette facture de sorte que les faits sont établis.
- un mail de Mme [W] en date du 4 mars 2016 adressé à M. [S] lui rappelant que les factures et notes de frais ne doivent pas être passées en règlement tant qu'elles ne sont pas saisies et siglant des erreurs d'affectation, ainsi que le courrier du cabinet d'expertise comptable du 30 mars 2016 faisant état de nombreuses difficultés liées à 'une défaillance de la compétence technique au niveau de la tenue de votre comptabilité', exemples à l'appui, dénotant un 'désordre comptable récurrent'. M. [S] fait valoir que les erreurs de comptabilité sont anciennes et que l'expert comptable les relayait déjà en 2007 avant son embauche mais la cour observe que les défaillances reprochées par l'employeur interviennent plusieurs années après et notamment sur l'exercice 2015, soit 8 ans plus tard. Par ailleurs, M. [S], était responsable comptabilité et paie et il lui revenait donc de suivre les règles de la comptabilité. Il ne démontre pas que Mme [W] l'avait autorisé à y déroger contrairement à ce qu'il prétend. Les faits sont donc retenus, l'absence de formation alléguée ne pouvant avoir la moindre incidence sur le respect de la règle de bon sens comptable consistant à saisir une facture avant de la régler ;
- le courrier de l'expert comptable sur le retard apporté aux états de rapprochement bancaire, l'entretien d'évaluation de M. [S] pour 2015 faisant état du retard et de l'embauche d'un responsable administratif et financier. Pour sa part, M. [S] fait état d'une surcharge de travail mais l'employeur justifie qu'il disposait d'un aide comptable et qu'il était déchargé de certaines tâches, comme les tableaux de bord, les tableaux trésorerie, ainsi que cela ressort du compte rendu d'évaluation 2015. Enfin, l'absence de supérieur hiérarchique n'a duré que quelques mois et ne justifie pas les dysfonctionnements qui se sont produits sur plusieurs mois, avant et après cette période. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du dirigeant du cabinet d'expertise comptable que M. [S] n'avait pas su mettre en place les recommandations du dispositif local d'accompagnement et rencontrait des difficultés d'organisation persistantes.
Enfin, la cour relève que contrairement à ce que soutient le salarié celui-ci a bénéficié de deux formations sur le logiciel Ciel compta mis en place en 2010 ainsi que cela ressort des attestations communiquées et que ce logiciel était adapté aux besoins de l'association ainsi que cela ressort du compte rendu de la mission d'accompagnement individuel fait par le groupe ACE conseils en 2013, que d'ailleurs dans son curriculum vitae antérieur à son embauche, il faisait état de sa maîtrise de ce logiciel et qu'il a été formé sur le logiciel Excel comme le recommandait ACE en 2015 ainsi que cela ressort du bulletin d'inscription communiqué.
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que l'insuffisance professionnelle de M. [S] est caractérisée par des élements objectifs et matériellement vérifiables, et que si ses difficultés sont anciennes, il a cependant bénéficié d'un accompagmenement régulier et de formations de sorte que la cour retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [S] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [S] soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion à sa dénonciation du harcèlement moral qu'il a subi et procède de ce harcèlement.
Sur le harcèlement moral :
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
M. [S] présente les éléments de faits suivants :
- la dégradation de ses conditions de travail résultant de la modification de son lieu de travail à plusieurs reprises. Il explique qu'il travaillait à l'origine à [Localité 4], que son poste a été déplacé à plusieurs reprises au sein du site avant d'être transféré à [Localité 5], et il a été le seul salarié ainsi déplacé sur un autre secteur géographique sans son accord.
- sa surcharge de travail, expliquant qu'il était seul responsable de la comptabilité, sans supérieur hiérarchique, entre mars et août 2015.
- les dysfonctionnements du logiciel de comptabilité empêchant toute connexion internet sur le site de [Localité 5].
- les agissements de Mme [W] à son égard constituant du harcèlement managérial, avec ordres et contrordres, humiliations et brimades en public et en privé, envois de mail avec la direction en copie, ton différent pour lui par rapport aux autres salariés. Sur ces faits, la cour relève qu'en dehors de ses propres écrits, M. [S] ne verse aux débats aucun élément concret de nature à les corroborer et observe que la communication de Mme [W] à l'égard du salarié dont il est produit un exemple (mail du 4 mars 2016) est demeurée courtoise. Les faits ne sont donc pas matériellement établis.
- problèmes récurrents de dialogue social au sein de l'association produisant un document syndical en ce sens. Sur ce dernier point, la cour relève que l'attestation communiquée faisant référence à des relations de travail basées sur un mode autoritaire et l'absence de progression dans l'appréhension du dialogue social ne suffit pas à établir la réalité de cette situation décrite en temes généraux ni que M. [S] en a été personnelement victime ni que Mme [W] en était à l'origine. Les faits ne sont donc pas matériellement établis.
Les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver qu'ils sont justifiés par des élément objectifs qui y sont étrangers.
S'agissant de la modification du lieu de travail, l'employeur fait valoir à juste titre que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur la région Ile de France et que cette mutation qui ne constituait donc qu'une simple modification des conditions de travail était rendue nécessaire puisque l'association s'était dotée d'un nouveau pôle d'activité à [Localité 5] en 2014, que Mme [K], y avait été mutée de même que Mme [W] laquelle devait prendre en charge le contrôle de la comptabilité de sorte que le rapprochement avec M. [S] responsable comptabilité est ainsi justifié par un exercice non abusif du pouvoir de direction de l'employeur.
S'agissant du dysfonctionnement du logiciel de comptabilité, engendrant des problèmes de connexion, l'employeur s'appuie sur les échanges de mails communiqués par le salarié pour démontrer qu'ils n'ont duré que quelques jours (7 jours en février et 3 jours en mars), qu'il a été fait appel à un prestataire pour y remédier et aucun élément des débats ne démontre que ce dysfonctionnement ne touchait que la seule connexion de M. [S] alors qu'il ressort de ces mails que Mme [W] les a connus elle aussi. Les faits sont donc justifiés par des éléments techniques étrangers à tous agissements de harcèlement moral.
S'agissant de la surcharge de travail alléguée, l'employeur démontre qu'elle est due à la fois à la mauvaise organisation du salarié, en s'appuyant sur le compte rendu de l'entretien de Mme [W] qui fait état de ce que les plannings prévisionnels de M. [S] étaient irréalisables et qu'elle devait intervenir pour prioriser les tâches, et sur le courrier de l'expert comptable déjà cité qui a relevé comme il a été dit une mauvaise organisation de M. [S] et à une situation provisoire due au départ de l'ancien supérieur hiérarchique de M. [S] en mars 2015. En effet, le recrutement de Mme [W] pour le remplacer a eu lieu en août 2015. Il en résulte que la période de carence n'a été que provisoire et que la surcharge qui a pu en résulter s'explique par une situation ponctuelle étrangère à tous agissement de harcèlement moral.
La cour ne retient donc pas que M. [E] a été victime d'agissements de harcèlement moral. Le licenciement ne procède donc pas du harcèlement moral allégué.
Sur la rétorsion :
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
La cour ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé considère que le bref délai écoulé entre les conclusions de l'enquête diligentée par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement à une date qui n'est pas justifiée mais fixant l'entretien préalable au 11 avril 2016 ne suffit pas à caractériser la mesure de rétorsion alléguée par M. [S].
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité du licenciement est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement.
Sur les autres demandes :
M. [S], partie perdante est condamné aux dépens de première instance et d'appel. La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association Etudes et chantiers et déboute M. [S] de sa propre demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [S] des demandes qu'il présentait au titre de la nullité du licenciement,
Statant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE