Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [C]
Madame [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean FOIRIEN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son Syndic La Société
MAVILLE IMMOBILIER sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] sont propriétaires du lot n°4 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son Syndic La Société MAVILLE IMMOBILIER , a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2546, 97 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au 23 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022
- 1268,47 euros au titre des frais de recouvrement
- 1500 euros de dommages et intérêts,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, explique que la dette a été soldée mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés, Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La clause de solidarité afférente au seul paiement des charges de copropriété ne s'applique pas à la condamnation à des dommages et intérêts. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée in solidum.
En l'espèce, il est établi que Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] présentent des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son Syndic La Société MAVILLE IMMOBILIER :
- la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son Syndic La Société MAVILLE IMMOBILIER , la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZL
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