Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 19/04816 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGWV
SARL LA SOCIETE LPB P'TITES BOMBES BEGLES
c/
SARL MECALUX FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juillet 2019 (R.G. 2018F00877) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2019
APPELANTE :
SARL LA SOCIETE LPB P'TITES BOMBES BEGLES, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [J], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL MECALUX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société P'tites bombes Bègles a commandé la réalisation d'une mezzanine à la société Mecalux France (société Mecalux). Le devis d'un montant de 10 880 euros ht a été accepté le 14 septembre 2016 et le chantier a été livré le 30 novembre 2016.
La société P'tites bombes Bègles a mis en demeure la société Mecalux, le 5 décembre 2016, de l'indemniser des dommages causés sur de vitrines présentes sur le chantier. La société Mecalux a constesté, en retour, sa responsabilité dans la survenance des dommages causés aux victrines et a mis en demeure la société P'tites bombes Bègles, le 21 février 2017, de lui régler le solde de sa facture pour un montant de 13.356 euros.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2018, la société Mecalux a assigné en paiement la société P'tites bombes Bègles devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France la somme principale de 13.056 euros, avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2017,
- rejeté la demande de la société Mecalux France formée au profit de la société Apps vision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du ll septembre 2018,
- condamné la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Apps vision une indemnité de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté la société P'tites bombes Bègles de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P'tites bombes Bègles aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 septembre 2019, la société LPB P'tites bombes Bègles a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Mecalux France.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société LPB Les p'tites bombes Bègles demande à la cour de :
- vu l'article 1789 du code civil et la jurisprudence subséquente,
- vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Mecalux France a engagé sa responsabilité de plein droit envers la société P'tites bombes Bègles au titre des dommages aux existants au visa de l'article 1789 du Code civil, et du retard de livraison de l'ouvrage, et s'est comportée déloyalement envers la société P'tites bombes Bègles en refusant de lui communiquer les coordonnées de son assureur Responsabilité Civile,
- subsidiairement,
- dire et juger que la société Mecalux France a commis une faute au sens du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1231 et suivants du Code civil) en ayant endommagé les vitrines de la société P'tites bombes Bègles,
- en tout état de cause,
- condamner la société Mecalux France à indemniser la société P'tites bombes Bègles et à lui payer la somme de 45.500,40 euros au titre du préjudice subi :
*remplacement des vitrines : 14 610 euros *loyer payé à perte : 7.448,40 euros
*perte de chiffre d'affaires : 23.442 euros
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société P'tites bombes Bègles à la société Mecalux France avec les sommes dues par Mecalux France à la société P'tites bombes Bègles,
- dire et juger qu'après compensation, la société Mecalux France reste redevable envers la société P'tites bombes Bègles de la somme de 32.444,40 euros (45 500,40 euros (-) 13 056 euros),
- condamner la société Mecalux France à payer à la société P'tites bombes Bègles la somme de 32 444,40 euros,
- condamner la société Mecalux France à payer à la société P'tites bombes Bègles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'Appel distraits au profit de Maître Pierre Fonrouge, Avocat, Lexavoué Bordeaux, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
La société appelante soutient que la société Mecalux a endommagé des vitrines lors des sciages des aciers réalisés sur place, et que le remplacement de deux vitrages à l'identique de l'existant à la suite des dommages matériels causés par elle à l'occasion de son chantier a été rendu nécessaire.
Elle fait valoir d'autre part un retard de livraison de 20 jours de l'ouvrage imputable à la société Mecalux.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Mecalux France France demande à la cour de :
- débouter la société P'tites bombes Bègles de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
- le faisant,
- condamner la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France France SARL la somme principale de 13 056,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 septembre 2018,
- condamner la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France une indemnité de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner la société P'titesbombesBègles aux entiers dépens de l'instance,
- y ajoutant,
- condamner la société P'tites bombes Bègles à verser à la société Mecalux France France une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance,
- condamner la société P'tites bombes Bègles aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les impacts constatés sur la vitrine (dont elle réfute toute responsabilité) n'ont pas empêché la réalisation du chantier, que la société Les P'tites Bombe ne saurait se prévaloir de la présomption de faute prévue à l'article 1789 du Code civil, pas plus que de l'article 1788.
Elle conteste sa responsabilité, en faisant valoir que le chantier a été réceptionné sans réserve, par le chef de chantier, mandataire apparent de la société LPB, enfin que les demandes formulées au titre des dommages et intérêts sont injustifiées. Elle conteste également avoir livré les travaux avec retard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante impute à la société intimée principalement la responsabilité de dommages causés à son mobilier,en l'occurrence une vitrine, au cours de l'exécution de travaux qui lui avaient été confiés.
Des élements contractuels versées aux débats, il ne ressort aucune obligation pour la société Mecalux de réaliser les travaux dans un délai imparti, de sorte que la société appelante ne peut se voir allouer la moindre somme à ce titre.
Par ailleurs, il est constant et non contesté par la société Mecalux que ses employés ont réalisé les travaux de fabrication et d'installation d'une mezzzanine en métal les 17 et 18 novembre 2016.
Il est également établi que, pour procéder aux dits travaux la société Mecalux a dû procéder à la découpe d'éléments métalliques sur place.
Le 24 novembre 2016, la société LBP a fait procéder à un constat d'huissier duquel il ressort que la vitrine côté intérieur du magasin présentait 'de petites taches noires' notamment sur la partie basse, et qu'au toucher, il existe 'un relief réel au niveau de ces taches,' le vitrage étant impacté.
La structure, l'emplacement et la couleur noirâtre des taches sont caractéristiques d'une projection de métal en fusion sur la vitre, s'incrustant dans le verre lors du refroidissement, ainsi que l'a relevé l'huissier de justice chargé d'établir le constat.
La société Mecalux conteste sa responsabilité en affirmant que ses employés ont découpé les pilier à distance de la vitrine.
Si le constat d'huissier semble suffisamment explicite pour que les dégâts constatés sur lavitrine du magasin de la société LPB soient attribués à la découpe du métal à laquelle a procédé la société Mecalux, la distance invoquée étant contredite par l'attestation de M. [H], force est de constater que les dégâts n'ont pas été dénoncés immédiatement par la société appelante, qui a attendu de recevoir la facture de travaux pour les signaler à la société Mecalux, qu'aucun constat contradictoire n'a été effectué avent le mois de mars 2017, et ce en raison du refus de la société LPB d'y procéder auparavant, malgré la demande insistante de la société Mecalux.
En outre, un procès verbal de réception sans réserve du 30 novembre 2016 est produit aux débats, signé par le responsable de chantier, présent lors de la réalisation du constat d'huissier et à ce titre représentant la société LPB, de sorte que les éléments qu'il décrit dans son attestation ne peuvent être regardés qu'avec circonspection.
Enfin, il n'est nullement démontré par la société appelante que seule la société Mecalux est intervenue sur le chantier au moment où les dégâts ont été causés, ce d'autant moins que la date à laquelle les dits dégâts se sont produits demeure inconnue, aucun témoin direct des faits n'ayant été identifié.
Il en résulte que les éléments de preuve versés aux débats par la société appelante sont insuffisants pour rapporter la preuve que la société Mecalux est responsable des désordres survenus sur la vitrine du magasin, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société appelante à payer l'intégralité de la facture de travaux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, l'indemnité de recouvrement étant en outre justifiée par les conditions générales de vente de la société Mecalux, qui peut donc y prétendre, la décision étant réformée de ce chef, en ce qu'elle a alloué cette somme à un tiers à l'instance.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Les P'tites bombes Bègles.
Il est équitable d'allouer à la société Mecalux la somme de 2.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Les P'tites bombes Bègles sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la société Les P'tites bombes Bègles à payer à la société Mecalux la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les P'tites bombes Bègles à payer à la société Mecalux la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les P'tites bombes Bègles aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.