Texte intégral
N° RG 21/04025 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5AK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0015
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 07 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (28)
Les [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
assistée de Me DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012907 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (11ème)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 octobre 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [K] [P] et à Mme [X] [R] épouse [P] un prêt immobilier composé d'un prêt relais de 80 000 euros remboursable à échéance de 24 mois et d'un prêt Primo de 127 204,94 euros remboursable en 228 mensualités au taux contractuel de 1,97% et au taux effectif global de 3,26%.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2018 à la suite de la requête en divorce déposée par M. [P], le juge aux affaires familiales a notamment attribué à ce dernier la jouissance gratuite du logement familial objet du prêt et dit que M. [P] devait assurer le règlement de l'emprunt y afférent.
Le montant du prêt relais n'étant pas remboursé à l'échéance prévue, la déchéance du terme a été prononcée pour ce prêt par le prêteur au mois d'avril 2019.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, Mme [R] a fait assigner la banque afin de voir ordonner la suspension de l'exigibilité des échéances du prêt immobilier.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [R] de sa demande de suspension de l'exigibilité du prêt ;
- débouté M. [P] de sa demande de suspension de l'exigibilité du prêt ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 19 octobre 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 17 février 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la suspension de l'exigibilité du prêt immobilier pendant une durée de deux ans ;
- dire que les échéances reportées ne porteront pas intérêts pendant la suspension accordée ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 31 octobre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
- débouter Mme [R] et M. [P] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu ;
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de suspension de l'exigibilité du prêt, dire que les échéances reportées continueront à produire intérêts au taux contractuel de 1,970%, que les débiteurs seront tenus de continuer à verser les cotisations d'assurance pendant toute la durée de la suspension et que le moratoire devra commencer à compter de la première échéance impayée ;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 14 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- suspendre pendant deux ans les échéances du prêt ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil et l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Ces dispositions sont destinées à permettre aux débiteurs confrontés à des difficultés de paiement de bénéficier d'un délai de grâce et supposent que ces derniers caractérisent la dégradation de leur situation financière les mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances contractuellement prévues.
Sur la demande de suspension de l'exigibilité du prêt formée par Mme [R]
Le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande de suspension des échéances du prêt immobilier aux motifs que n'étaient établis ni la baisse significative de ses revenus ni l'augmentation significative de ses charges, pas plus que la consistance de son patrimoine.
L'appelante critique cette motivation en faisant valoir que le non paiement du prêt est la conséquence de l'inertie et du comportement de son ex-mari, qu'elle est de bonne foi, que ses charges ont augmenté et que l'achat de l'appartement à [Localité 11] est justifié par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de justifier d'une adresse principale hors du camping dans lequel elle occupe un mobil home.
Il est cependant établi que Mme [R] était propriétaire en propre d'un appartement situé à [Localité 9] qui a été vendu le 3 octobre 2020 pour un prix de 117 000 euros et qu'elle a acquis le 15 décembre 2020 un appartement à [Localité 11] pour un prix de 86 000 euros.
L'achat de cet appartement alors que Mme [R] est contractuellement engagée en qualité de co-emprunteur du prêt litigieux et qu'elle n'ignore pas que les mensualités sont impayées, relève d'un choix délibéré et ne saurait être opposé au prêteur dans le cadre d'une demande de délais de paiement puisque l'intéressée disposait de liquidités qu'elle a affectées à l'accroissement de son patrimoine propre, étant relevé qu'elle est également propriétaire indivis du bien objet du prêt immobilier et qu'il lui appartient d'en provoquer le partage, ce dont il résulte que Mme [R] dispose d'un patrimoine immobilier de nature à lui permettre de faire face au paiement de ses dettes.
Elle ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a été contrainte d'acquérir un appartement à [Localité 11] au motif que, pour pouvoir continuer à occuper le mobil home dans lequel elle réside, elle devait justifier d'un domicile principal extérieur au domaine, alors que cette exigence du règlement intérieur n'impose nullement à l'occupant d'être propriétaire d'un logement par ailleurs.
Elle ne peut pas plus se prévaloir des crédits à la consommation souscrits postérieurement dont la nécessité n'est pas établie.
Mme [R] ne justifiant ni d'un accroissement de ses charges ni d'une diminution substantielle de ses revenus, c'est par des motifs pertinents que
la cour adopte que le premier juge l'a déboutée de sa demande de suspension de l'exigibilité des échéances du prêt immobilier Primo souscrit le 22 octobre 2016.
Sur la demande de suspension de l'exigibilité du prêt formée par M. [P]
M. [P] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande aux motifs que ce dernier ne justifiait ni d'une diminution de ses revenus ni d'une augmentation de ses charges depuis la souscription du prêt alors que Mme [R] n'a pas respecté son engagement de payer le prêt relais sur les fonds provenant de la vente d'un bien lui appartenant en propre et que la situation financière des débiteurs et l'existence d'un patrimoine valorisé justifient la suspension sollicitée.
Or il résulte des propres déclarations de l'intéressé que ce dernier percevait, à la date de souscription de l'emprunt immobilier, une pension de retraite d'un montant de 1 900 euros, qui s'élève désormais à la somme de
2 000 euros. Il n'est en outre pas fait état d'un accroissement de ses charges.
Si M. [P] indique hésiter entre vendre l'immeuble dans son ensemble et conserver la maison en vendant uniquement la grange, il admet ainsi disposer de liquidités lui permettant de s'acquitter d'une éventuelle soulte, ce qui exclut l'octroi de tout délai de paiement.
Il en résulte que M. [P] ne démontre pas son incapacité à s'acquitter des mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de suspension de l'exigibilité du prêt immobilier souscrit le 22 octobre 2016.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [R] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme [R] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [X] [R] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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