Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M13
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2024
RG 21/04551
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFYH
[U] [D]
C/
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Copie délivrée le 09.02.2024 à :
- Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [U] [D]
APPELANT
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant
INTIME
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE prise en la personne de son consul général de [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 février 2021, notifiée le 1er mars 2021;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [D] par lettre recommandée du 25 mars 2021;
Le 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé un incident concernant la représentation de l'appelant et ses conséquences sur la déclaration d'appel, pour l'audience du 21 novembre 2023.
Lors de cette audience, le conseiller de la mise en état a indiqué à M. [U] [D], comparant en personne, d'une part, qu'il ne peut assurer lui-même sa représentation et d'autre part que la cour n'avait pas le justificatif de transmission de ses conclusions à l'avocat adverse.
En l'absence de ce dernier, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il convenait de donner un délai à M. [U] [D] pour préparer sa défense sur l'incident soulevé d'office, et a renvoyé l'affaire au contradictoire de l'appelant, à l'audience du 23 janvier 2024.
Le 22 janvier 2024, le conseil de la République algérienne démocratique et populaire a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à dire irrecevable la déclaration d'appel de M. [U] [D], sollicitant la condamnation de ce dernier à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience de renvoi, M. [U] [D] n'a pas comparu ; il a adressé un courrier recommandé reçu le 15 janvier 2024, indiquant «lors de l'audience de mon affaire pour incident vous m'avez fait part de l'allégation de la partie adverse concernant la non transmission de mes conclusions ainsi que la demande de non qualité pour que je me représente devant la cour d'appel.»
Il a joint la preuve du dépôt d'une lettre recommandée adressée à Me Ferchiche, avocat à [Localité 5], le 18 mars 2021, précisant «inutile d'évoquer ces manoeuvres dilatoires, j'irai à l'essentiel en plaidant moi-même l'affaire ou en faisant appel à un avocat auquel cas.»
MOTIFS
Le conseil de l'intimée qui n'a pas comparu lors de la première audience et n'avait pas conclu, a communiqué au greffe de la cour des écritures par voie électronique le 22 janvier 2024 à 19h58 pour l'audience du lendemain à 8h45, les adressant sur la messagerie de M. [U] [D] dans le même temps.
Il convient d'écarter ces conclusions, comme ne respectant pas les articles 15 & 16 du code de procédure civile.
Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.
La représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. (Cour de cassation
sociale 17 mars 2021 pourvoi n°19-21.349).
Cet arrêt a également dit que ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.
En conséquence, M. [U] [D] qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant (salarié de l'intimée) et de mandataire.
Dès lors, la déclaration d'appel, formée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir, est donc entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et doit être déclarée nulle.
PAR CES MOTIFS
Ecarte les conclusions sur incident de l'intimée, comme tardives,
Prononce la nullité de l'appel interjeté par M. [U] [D],
Le condamne à supporter les dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 9 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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