Texte intégral
N°RG 22/02774 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHWU
Décision du Tribunal d'Instance de Villefranche-sur-Saône au fond du 16 décembre 2019
RG : 11-19-577
[E]
C/
[W]
E.P.I.C. OPAC DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/032323 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
INTIMÉS :
L'Office Public de l'Habitat du Département du Rhône, établissement public à caractère industriel et commercial sous l'enseigne OPAC DU RHONE, enregistré au RCS de LYON sous le numéro B 779 859 297, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié es qualité à son siège
Représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 964
Mme [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat de location en date du 08 décembre 2011, l'office public de l'habitat du département du Rhône (ci-après OPAC du Rhône) a donné à bail à [D] [E] et [B] [W], un local à usage d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 3] (Rhône), moyennant un loyer mensuel révisable.
Par exploit du 24 mai 2019, l'OPAC du Rhône a fait délivrer à [D] [E] et [B] [W] un commandement de payer pour un montant de 1 801,49 euros en principal au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, l'OPAC du Rhône, par exploit du 08 août 2019, a assigné [D] [E] et [B] [W] devant le Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, qu'il soit statué sur ses conséquences et que les locataires soient condamnés à lui payer la somme de 2 853,30 euros au titre de l'arriéré locatif.
Les locataires n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône a :
Constaté la recevabilité de l'action intentée par l'OPAC du Rhône,
Constaté que le bail conclu le 8 décembre 2011 s'est trouvé de plein droit résilié le 24 juillet 2019 aux torts et griefs de [D] [E] et [B] [W] par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné solidairement [D] [E] et [B] [W] à payer à l'OPAC du Rhône une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamné solidairement [D] [E] et [B] [W] à payer à l'OPAC du Rhône la somme de 2 738, 09 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 6 août 20119, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Dit que faute pour [D] [E] et [B] [W] d'avoir libéré les lieux de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
Ordonné que la décision soit notifiée par le greffe aux services de la Préfecture du Rhône, en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
Condamné solidairement [D] [E] et [B] [W] à payer à l'office public de l'habitat du département du Rhône la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement [D] [E] et [B] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2019, de la dénonce à la CCAPEX de l'assignation, de sa dénonciation à la Préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
que les loyers dûs pour un montant vérifié de 1 801,49 € n'ont pas été réglés dans les deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire,
que le montant de la créance est établi par la production d'une copie du contrat de bail et du décompte locatif,
qu'au vu du montant de la dette locative, des délais de paiements suspendant la clause résolutoire ne pouvait être envisagés.
Ce jugement a été signifé à [D] [E] le 20 janvier 2020.
Par déclaration régularisée par RPVA du 14 avril 2022, [D] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, [D] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, aux motifs que l'huissier n'avait pas accompli les vérifications nécessaires lors de la signification du jugement du 16 décembre 2019 et d'annuler l'acte de signification du 20 janvier 2020.
En réplique, l'OPAC du Rhône a demandé à titre principal de constater la forclusion de l'appel de [D] [E] et à titre subsidiaire, si la nullité de l'acte était prononcée, de déclarer l'appel irrecevable à défaut de demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de [D] [E] soulevée par l'OPAC du Rhône,
Constaté l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal d'instance de Villefranche sur Saône du 16 décembre 2019,
Annulé ladite signification qui n'a pas pu faire courir le délai d'appel de [D] [E],
Déclaré recevable l'appel de [D] [E] à l'encontre du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 janvier 2023, [D] [E] demande à la cour de :
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu les articles 14, 114, 654, 655, 656 et 693 du Code de procédure civile,
Vu l'article 220, 1134 ancien et 1751 du Code civil,
In limine litis,
Juger que l'huissier n'a pas accompli les vérifications nécessaires lors de la signification de l'assignation du 8 août 2019,
Juger que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu'il n'a pas pu comparaître et ainsi bénéficier du premier degré de juridiction.
Annuler l'acte introductif d'instance du 8 août 2019 et l'ensemble de la procédure en ce compris le jugement dont appel,
Juger que l'effet dévolutif ne pourra trouver à s'appliquer,
Juger irrecevable la demande de l'OPAC tendant à voir juger forclos son appel ;
A titre subsidiaire,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'est pas engagé contractuellement envers l'OPAC,
Juger qu'il n'est pas cotitulaire du bail,
Juger que la dette de loyers ne constitue pas une dette relative à l'entretien du ménage,
En conséquence,
Juger qu'il n'est tenu à aucune dette de loyers envers l'OPAC,
Débouter l'OPAC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'[B] [W] devra supporter le poids final de la dette,
Lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois,
L'autoriser à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 euros, le solde étant réglé lors de la dernière échéance ;
En tout état de cause,
Débouter l'OPAC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
Condamner l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, [D] [E] soutient essentiellement :
Sur la nullité de l'assignation et l'annulation de l'ensemble de la procédure :
qu'à son arrivée en France, il n'a vécu que trois mois chez ses beaux-parents à [Localité 10], de septembre à novembre 2011, qu'il s'est très vite séparé d' [B] [W] et n'a jamais vécu dans le logement litigieux, ayant après le départ de chez ses beaux-parents vécu chez des proches en région lyonnaise pour par la suite partir en octobre 2013 en région parisienne où il était hébergé chez de proches pour ensuite s'installer dans son propre appartement à [Localité 5] puis à [Localité 8] à compter du 21 juin 2019 ;
qu'il n'a ainsi jamais résidé à l'adresse à laquelle il a été assigné et n'y résidait pas plus au jour de la signification du jugement ;
qu'il ressort de l'acte de signification de l'assignation qu'a produit l'OPAC du Rhône dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution que l'huissier n'a entrepris qu'une seule diligence afin de s'assurer de son domicile, laquelle est insuffisante au regard des dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, ce qu'a confirmé à de nombreuses reprises la cour de cassation ;
que non seulement l'huissier n'a effectué qu'une seule diligence mais qu'il avait de sucroît des indices forts pour trouver sa véritable adresse ;
que cela lui porte nécessairement un grief puisqu'il a été privé d'un double degré de juridiction ; et a été empêché de faire valoir des arguments déterminants devant le premier juge ;
que l'acte de signification de l'assignation étant nul, l'ensemble de la procédure doit être annulé et l'effet dévolutif ne pourra pas trouver à s'appliquer, ce que confirme la cour de cassation.
A titre subsidiaire, sur l'absence de lien contractuel avec l'OPAC et l'absence de solidarité entre lui même et [B] [W], son ex-épouse
qu'il n'a jamais signé ni paraphé le contrat de bail ;
que n'ayant jamais occupé le local à usage d'habitation la cotitularité du bail prévu à l'article 1751 du Code civil ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce et qu'il n'est pas tenu solidairement au paiement des loyers ;
A titre infiniment subsidiaire sur la charge de la dette et les délais de paiement :
que le local ayant servi à l'usage exclusif d'[B] [W], elle doit être condamnée à le garantir de toute condamnation ;
qu'étant dans l'incapacité de régler la dette invoquée par l'OPAC, alors qu'il dispose d'un revenu d'un montant d'environ 1 400 euros et des charges équivalentes, il est fondé à solliciter des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'OPAC du Rhône demande à la cour de :
Vu l'article 1751 du Code civil, Vu les articles 473 et 478 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Constater la forclusion de l'appel de [D] [E],
A titre subsidiaire, si la forclusion n'était pas acquise,
Constater que l'huissier a accompli les diligences nécessaires lors de la signification de l'assignation du 8 août 2019,
Débouter [D] [E] de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ensemble de la procédure,
Constater que la co- titularité du bail signé le 8 décembre 2011 avec l'OPAC du Rhône s'applique à [D] [E], au moins jusqu'à la transcription du divorce sur les registres d'état civil ou sinon sur la dette intégralement,
Confirmer les termes du jugement querellé rendu le 16 décembre 2019 et signifié le 22 janvier 2020 aux deux locataires,
Débouter [D] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Débouter [D] [E] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner [D] [E] à régler à l'OPAC du Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de timbre fiscal (225 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, l'OPAC du Rhône soutient essentiellement :
Sur la forclusion de l'appel :
qu'il a fait signifier le jugement le 22 Janvier 2020 et que le délai d'appel expirant le 22 février 2020, [D] [E] est forclos ;
Sur la demande de nullité de l'assignation et de la procédure subséquente :
que l'OPAC n'a jamais su que [D] [E] ne résidait pas à l'adresse des locaux loués ;
que [B] [W] n'a pas communiqué la nouvelle adresse de [D] [E] à l'huissier de justice en charge de la signification des différents actes et que tant l'OPAC que l'huissier de justice n'ont commis aucune faute, puisque c'était à [D] [E] et [B] [W] d'informer le bailleur de l'évolution de leur situation matrimoniale ;
que l'acte de signification de l'assignation est donc valable de même que l'ensemble de la procédure.
Sur la solidarité entre [D] [E] et [B] [W] :
qu'au visa de l'article 1751 du Code civil, la cotitularité et la solidarité s'appliquent en cas d'habitation effective des locaux loués, s'agissant d'un bail d'habitation, et que c'est à [D] [E] de rapporter la preuve qu'à la date de signature du bail, il ne résidait plus avec [B] [W], ce qu'il ne fait pas ;
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I : Sur la forclusion de l'appel de [D] [E]
La Cour rappelle que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 novembre 2022,
a :
rejeté la demande de l'OPAC du Rhône visant à ce que soit constatée la forclusion de l'appel de [D] [E],
constaté l'irrégularité de la signification du jugement du Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône du 16 décembre 2019,
annulé ladite signification en retenant qu'elle n'avait pu faire courir le délai d'appel de [D] [E],
déclaré recevable l'appel de [D] [E] à l'encontre du jugement du 16 décembre 2019.
La Cour relève également que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2022 n'a fait l'objet d'aucune procédure de déféré et qu'elle est donc définitive.
Il en résulte que la demande de l'OPAC du Rhône visant à voir déclarer l'appel de [D] [E] forclos est irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
II : Sur la nullité de l'assignation délivrée à [D] [E] et de la procédure subséquente
L'article 655 du Code de procédure civile dispose :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité..../'
Larticle 656 du Code de procédure civile dispose quant à lui :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée..../'.
La cour retient qu'au sens de ces dispositions, une seule diligence de l'huissier est insuffisante à caractériser la condition posée par l'article 656 du Code de procédure civile, qui implique que l'huissier procède à des vérifications et observe d'ailleurs que la position de la cour de cassation est également dans ce sens. (Civ 2ème, 15 janvier 2009, Bull Civ 2009 II N° 18, Civ 2ème 13 novembre 2015, Bull 2016 N° 839, 2ème civil N°455 et plus récemment Civ 2ème, 24 mars 2022, N° 20-2166 et Civ 2ème, 8 septembre 2022, N° 21-12 352 et 21-16.183)
En l'espèce, la Cour relève :
que [D] [E] justifie qu'à la date de l'assignation querellée, soit le 8 août 2019, son domicile était à [Localité 8], au [Adresse 1], lieu où il louait un appartement depuis le 21 juin 2019, ce qui est confirmé par une attestation de Maître [Y], notaire à [Localité 7] (pièce 3 appelant) ;
qu'il justifie également qu'auparavant, en tous cas depuis l'année 2015, il était domicilié à [Localité 5], au [Adresse 4] (avis d'imposition 2016 à 2019, pièce 17 appelant).
Or, l'assignation à comparaître devant le Tribunal d'instance de Villefranche sur saône a été délivrée à la [Adresse 9] à [Localité 3] (Rhône), indiquée comme étant son domicile alors qu'il est démontré que ce n'était pas le cas.
Pour considérer que l'adresse de [Localité 3] correspondait bien au domicile de [D] [E], l'huissier de justice indique dans les modalités de remise de l'assignation en résiliation de bail que l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par : 'confirmation domicile par régie locative'.
Or, il appartenait à l'huissier de justice, en vertu des textes précités, de procéder à des vérifications effectives, et il apparaît qu'en dehors de la confirmation du domicile par la régie locative, qui en réalité ne correspond à aucune vérification réelle, d'autant que l'OPAC du Rhône était son mandant, l'huissier de justice n'a procédé à aucune autre vérification pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, ce en contravention avec les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile précitées, qui imposent que plusieurs vérifications soient réalisées.
Contrairement à ce que soutient l'OPAC du Rhône, il ne peut être soutenu que l'huissier était dispensé de ses obligations aux motifs qu'il appartenait à [B] [W] d'indiquer qu'elle était divorcée de [D] [E] et qu'il lui revenait d'indiquer sa nouvelle adresse, alors qu'à supposer que l'ex épouse ait manqué de diligence, ce qui en l'état n'est pas établi dès lors que le couple était séparé depuis de nombreuses années, seules les diligences réalisées par l'huissier au regard des dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile précitées doivent être examinées pour apprécier le bien fondé de la demande de nullité.
De même, il ne peut être reproché à l'appelant de n'avoir pas informé l'OPAC du Rhône de sa nouvelle adresse, alors qu'il indique n'avoir pas signé le bail litigieux, lequel effectivement ne comporte qu'une seule signature, et qu'il soutient justement n'en avoir eu jamais connaissance.
Selon l'article 693 du Code de procédure civile : 'Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité'.
Il résulte de l'ensemble des éléments précédemment exposés et du texte précité que l'assignation introductive d'instance délivrée le 8 août 2019, du fait de son irrégularité, encourt la nullité.
Pour autant, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, en l'espèce, et comme le fait valoir [D] [E], il n'est pas contestable :
que l'appelant, en étant assigné en première instance à une adresse qui ne correspondait pas à celle de son domicile, n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience du Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône et a fortiori d'être entendu, alors qu'il avait des arguments sérieux à faire valoir, notamment le fait qu'il était divorcé de [B] [W] depuis plusieurs années, qu'il n'avait jamais signé le bail et qu'il n'avait jamais habité dans le logement loué ;
qu'il a été ainsi privé d'un degré de juridiction avec des conséquences d'autant plus graves qu'en exécution du jugement du 16 décembre 2019 rendu alors qu'il n'avait pas été mis en mesure de comparaître, il a fait l'objet le 5 novembre 2021 d'une saisie attribution sur son compte bancaire, à l'occasion de laquelle, d'ailleurs, il a eu connaissance du jugement du 16 décembre 2019.
Il est donc clairement établi que l'irrégularité relevée lui a causé grief.
La Cour en déduit qu'il convient de prononcer l'annulation de l'assignation du 8 août 2019.
Enfin, si en vertu de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'effet dévolutif s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va autrement lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi.
Il en résulte que la nullité de l'assignation du 8 août 2019 délivrée à destination de [D] [E] entraîne la nullité du jugement entrepris en ce qui concerne l'ensemble des dispositions qu'il contient concernant [D] [E], y compris celles ayant statué sur les demandes accessoires concernant les dépens et les frais irrépétibles.
III : Sur les demandes accessoires
La cour condamne l'OPAC dur Rhône, partie perdante en appel, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne l'OPAC du Rhône à payer à [D] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'office public de l'habitat du département du Rhône en sa demande visant à voir déclarer l'appel de [D] [E] forclos ;
Prononce la nullité de l'assignation devant le Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône délivrée le 8 août 2019 par l'office public de l'habitat du département du Rhône à l'encontre de [D] [E] ;
Prononce la nullité du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Villefranche sur Saône le 16 décembre 2019 en l'ensemble des dispositions qu'il contient concernant [D] [E], y compris celles ayant statué sur les demandes accessoires concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Condamne l'office public de l'habitat du département du Rhône aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne l'office public de l'habitat du département du Rhône à payer à [D] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER