Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/811
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD6X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 08H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 13H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 16 h 19 par courriel, par Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 décembre 2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [K] [Z]
assisté de Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 7 novembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [K] [Z], de nationalité camerounaise, pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de l'Ariège du 4 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 décembre 2022.
M. [D] [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 16h19.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il soutient par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
- l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise,
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale,
- l'absence de diligences utiles de l'administration
A l'audience, il a précisé que ça fait treize ans qu'il es ten France, qu'il a trois jeunes enfants, qu'il vit avec sa compagne depuis 2019 et qu'un pourvoi en cassation est en cours et que s'il doit quitter la France, il ne pourra plus voir ses enfants.
Le préfet de l'Ariège, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'ordonnance du juge a bien été notifée au centre de rétention administrative, que la saisine de l'UCI est la voie normale pour le Cameroun. Il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'actualisation du registre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification de l'ordonnance entreprise :
Aux termes de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, l'appelant conteste la notification de l'ordonnance qui lui a été faite à son retour au centre de rétention administrative et non sur place dans la salle d'audience par le juge lui-même.
Toutefois, dès lors qu'il n'était plus présent à l'audience lorsque le juge des libertés et de la détention a finalement rendu sa décision à 13 h 42, la notification de celle-ci a pu valablement être faite à M. [Z], par tous moyens, au centre de rétention administrative le même jour à 16h30, étant observé qu'aucun grief n'en est résulté, l'intéressé ayant pu interjeter appel dans le délai.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, force est de constater que le préfet n'a pas joint à sa requête une copie actualisée du registre dès lors que celui-ci ne fait pas mention du passage de l'étranger devant le tribunal administratif ni la décision rendue par ce dernier depuis sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention.
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'ordonnance entreprise qui a déclaré la requête recevable doit en conséquence être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [Z] ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [D] [K] [Z],
Rappelons à M. [D] [K] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, à M. [D] [K] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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