Texte intégral
MINUTE N° 23/153
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ZU
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1883 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [C] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Madame DAYRE, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 16 mai 2018, Madame [C] [U] épouse [L] a donné à bail à Monsieur [X] [J] un appartement situé à [Adresse 2].
Le 14 janvier 2020, Madame [C] [U] épouse [L] a fait signifier à Monsieur [X] [J] un commandement de payer, un arriéré locatif de 952,74 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 16 juillet 2020, Madame [C] [U] épouse [L] a assigné en référé Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle hors aide personnalisée au logement de 250 € avec indexation annuelle, majorée des charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 1 692,15 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 26 mars 2021 ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [X] [J] a demandé condamnation de Madame [C] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, compensation de cette somme avec la dette locative, a sollicité les plus larges délais de paiement et a conclu au rejet ou
à la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le logement était affecté d'anomalies électriques et qu'il subit les coupures de chauffage en période hivernale, justifiant qu'il ait retenu une partie du loyer.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
-déclaré recevable la demande de résiliation de bail formé par Madame [C] [U] épouse [L],
-débouté Madame [C] [U] épouse [L] de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celle subséquente en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation,
-fixé à 1 919,34 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021 (terme d'avril 2021 inclus),
-alloué à Monsieur [X] [J] une provision de 500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de la coupure de chauffage,
-ordonné la compensation des créances réciproques,
-condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme de 1 419,34 € au titre du solde de loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, terme d'avril 2021 inclus,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-débouté Madame [C] [U] épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2020 (110,78 €),
-rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour rejeter la demande en résiliation du bail, le premier juge a retenu que les règlements opérés ou portés au crédit du compte durant le délai prorogé au 25 juin 2020 par l'effet de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, soit 1 287,66 €, ont été affectés au paiement des arriérés par préférence à celui des loyers en cours, faute d'indication par le locataire de son renoncement aux
dispositions de l'article 1342-10 du code civil et a constaté que les paiements ont éteint les causes du commandement visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a complété le dispositif de l'ordonnance de référé du 25 février 2022 en ce que Monsieur [J] est autorisé à s'acquitter de la somme due en vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois versements mensuels de 60 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification de l'ordonnance, le vingt-quatrième et dernier versement correspondant au solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, étant ajouté qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Le 16 mai 2022, Monsieur [X] [J] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 25 février 2022.
Par écritures notifiées le 7 novembre 2022, il conclut ainsi qu'il suit :
Sur appel de Monsieur [X] [J] :
-déclarer Monsieur [J] recevable en son appel,
-l'y dire bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :
-fixé à la somme de 1 919,34 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021 (terme d'avril 2021 inclus),
-limité à la somme de 500 € la provision allouée à Monsieur [J] en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de la coupure de chauffage,
-ordonné la compensation des créances réciproques,
-condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme de 1 419,34 € au titre du solde de loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, terme d'avril 2021 inclus,
-condamné Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2020 (110,78 €),
Statuant à nouveau :
Sur demande principale,
-déclarer Madame [C] [U] épouse [L] mal fondée en sa demande de provision sur arriérés de loyer et de charges,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur demande reconventionnelle,
-condamner Madame [C] [U] épouse [L] à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
-compenser les dommages et intérêts ainsi alloués avec la provision sur les arriérés de loyers et charges effectivement dus par Monsieur [X] [J],
-accorder à Monsieur [X] [J] les plus larges délais de paiement sur trois années, conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement sur une durée de deux années en application de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
-confirmer l'ordonnance entreprise, telle que rectifiée par l'ordonnance 22/1804 du 30 septembre 2022 en tant qu'elle a accordé à Monsieur [X] [J] des délais de paiement sur vingt-quatre mois,
-condamner Madame [C] [U] épouse [L] aux entiers frais et dépens,
Sur requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer en tant que de besoin :
-déclarer Monsieur [X] [J] recevable en sa requête,
-l'y dire bien fondé,
En conséquence,
-rectifier l'ordonnance entreprise et dire qu'il est alloué à Monsieur [X] [J] les plus larges délais de paiement sur une durée de trois années conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement sur une durée de deux années en
application de l'article 1343-5 du code civil, respectivement constater que l'ordonnance du 30 septembre 2022 a d'ores et déjà rectifié cette omission de statuer ou rectification d'erreur matérielle,
Statuer ce que de droit quant aux frais de la requête,
Sur appel incident et demandes additionnelles,
-déclarer Madame [C] [U] épouse [L] mal fondée en son appel incident et en sa demande additionnelle,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident et de la demande additionnelle.
Il fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses quant à la dette locative, la bailleresse ne justifiant pas des montants qui ont été directement versés entre ses mains au titre de l'allocation logement, alors même qu'il a exercé un recours relativement au montant de l'aide personnalisée au logement qui lui était octroyée ; que Madame [C] [U] épouse [L] ne justifie pas plus, pour les mêmes motifs, des montants qu'elle réclame au titre de son appel incident.
Il maintient que l'appartement qu'il occupe présente de nombreuses anomalies électriques diagnostiquées il y a plus de cinq ans sans que la bailleresse ait effectué les moindres travaux pour respecter les normes minimales de sécurité électrique ; que depuis décembre 2020, il subit des coupures de chauffage, non seulement pendant la période hivernale 2020/2021 mais également sans discontinuer depuis lors ; que ses deux lettres de sommation sont demeurées sans effet, de sorte que le trouble de jouissance qu'il subit est avéré ; que la réparation du préjudice a été mésestimée par le premier juge alors qu'à certaines périodes, la température du logement est descendue jusqu'à dix degrés, ce que son âge et ses diverses pathologies rendent particulièrement inconfortable ; que cette situation aurait justifié qu'il mette en 'uvre l'exception d'inexécution, à supposer que la créance alléguée par la bailleresse soit justifiée.
Il précise que le rapport sur lequel se fonde l'intimée indique qu'il était nécessaire de faire appel à un chauffagiste pour un débouchage, ce qui ne relève pas des obligations locatives mais bien de celle du propriétaire ; qu'au regard de sa situation financière précaire, l'ordonnance entreprise lui a accordé à juste titre des délais de paiement, l'erreur matérielle résultant de l'absence de reprise de cette motivation dans le dispositif ayant été
réparée par ordonnance rectificative du 30 septembre 2022 qui devra être confirmée.
Par écritures notifiées le 25 novembre 2022, Madame [C] [U] épouse [L] a conclu ainsi qu'il suit :
-dire et juger l'appel formé par Monsieur [J] mal fondé,
Sur requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer,
-statuer ce que de droit quant à la demande formulée par Monsieur [J] à ce titre,
En tous les cas,
-débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris de sa demande tendant à se voir octroyer les plus larges délais de paiement,
Sur appel incident,
-dire et juger l'appel incident formé par Madame [C] [U] épouse [L] recevable et bien fondé,
-infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2022 en ce qu'elle a :
-fixé à 1 919,34 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021 (terme d'avril 2021 inclus),
-alloué à Monsieur [X] [J] une provision de 500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de la coupure de chauffage,
-ordonné la compensation des créances réciproques,
-condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme de 1 419,34 € au titre du solde de loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, terme d'avril 2021 inclus,
- débouté Madame [C] [U] épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en ce qu'elle fait droit dans les motifs à la demande de délai de paiement de Monsieur [J],
Statuant à nouveau,
-fixer à la somme de 2 244,01 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, terme d'avril 2021 inclus,
-condamner Monsieur [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] cette somme,
Ajoutant à la décision entreprise, au regard de l'évolution du litige,
-fixer à la somme de 5 688,42 € le montant des loyers et charges échus impayés au 11 octobre 2022, selon décompte établi le 20 octobre 2022,
-condamner Monsieur [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] cette somme,
-réserver la concluante à parfaire ce chiffrage,
A titre subsidiaire,
-fixer à la somme de 5 193,62 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 11 octobre 2022, déduction faite des sommes mises en compte au titre du poste « assurance privilège abp »,
-condamner Monsieur [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] cette somme,
-débouter Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle d'indemnité provisionnelle compensatoire,
-débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à se voir octroyer de plus larges délais de paiement,
-condamner Monsieur [J] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2020 (110,78 €),
-condamner Monsieur [J] à un montant de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les sommes mises en compte pour le poste « assurance privilège abp », déduites par le premier juge avec les taxes d'ordures ménagères, sont justifiées en ce qu'elles correspondent à la cotisation au titre de l'assurance multirisque habitation présentée par l'agence Foncia et souscrit par le locataire auprès de la BPCE IARD en date du 23 mai 2018 ; que l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable sur ce dernier ; que les taxes sur les ordures ménagères sont également justifiées par les avis de taxe foncière ; que Monsieur [J] continue de manquer à son obligation de paiement des loyers, la dette locative ayant fortement augmenté ; qu'une somme de 5 193,62 € lui est, subsidiairement, incontestablement due, déduction faite des sommes mises en compte au titre du poste assurance privilège abp.
Elle fait valoir que l'agence gestionnaire a régulièrement déduit les sommes versées par la caisse d'allocations familiales sur la base du fichier télétransmis par les services de la caisse, faisant état d'un droit ouvert de 68 € au bénéfice de Monsieur [J] ; que ce dernier ne verse aucune pièce de nature à démontrer le caractère erroné de ce montant.
Elle déclare s'en remettre s'agissant de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé, mais conclut au rejet de la demande de délai au titre de l'article 24-5 de la loi de 1989, qui n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet ; qu'au regard du montant des arriérés, il ne peut être fait droit à une quelconque demande de délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil.
Concernant le trouble de jouissance allégué, elle fait valoir que Monsieur [J] ne fait pas preuve de l'indécence alléguée du logement, ce dont il n'a jamais fait part avant d'être mis en demeure de payer son loyer ; que la production d'un diagnostic ancien effectué avant la prise à bail du logement ne saurait établir l'existence d'anomalies électriques ; que Monsieur [J] n'indique pas depuis quelle date il aurait été privé de chauffage et affirme faussement que la situation perdure ; que l'agence gestionnaire a immédiatement pris attache avec le syndic qui a transmis la demande à la société Idex le lendemain ; que le rapport d'intervention de cette société établit que le problème vient d'une tuyauterie bouchée, dont l'entretien incombe au locataire ; que le préjudice de jouissance n'est pas fondé, la demande à ce titre souffrant en tout état de cause d'une contestation sérieuse.
MOTIFS
Sur la dette locative :
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
En l'espèce, le premier juge a déduit des sommes réclamées en première instance par la bailleresse un montant de 126,53 € au titre du poste « assurance privilège abp » ainsi que la taxe d'ordures ménagères 2018 pour 77,59 €.
L'examen des décomptes versés aux débats par la bailleresse montre que mensuellement, il est facturé une somme de 7,86 € au locataire au titre de l'assurance abp. Madame [L] se prévaut à cet égard d'un contrat assurance multirisque habitation souscrit le 23 mai 2018 auprès de la société BPCE IARD, portant sur l'appartement donné à bail, mentionnant Monsieur [J] [X] en qualité d'assuré et comportant la signature de ce dernier pour acceptation. Il stipule une cotisation annuelle de base
de 91,20 € et précise que le contrat est présenté par l'agence Foncia, intermédiaire en assurance mandataire d'Assurimo, lui-même mandataire en assurance ; qu'en qualité de client Foncia, Monsieur [J] bénéficie, par dérogation aux conditions générales, d'un paiement par mensualité sans frais supplémentaires et que dans l'hypothèse où Foncia ne serait plus gérant du bien loué, la cotisation, allant jusqu'à l'échéance contractuelle au 1er juillet, devra être intégralement soldé auprès de son cabinet Foncia. La fiche information et conseil au client jointe au contrat, portant la signature de Monsieur [J], précise que pour le règlement de la cotisation mensualisée, l'assuré doit s'adresser au cabinet Foncia gestionnaire de son appartement et que le contrat poursuivra ses effets jusqu'à sa sortie du bien loué par l'intermédiaire du groupe Foncia.
Au regard des stipulations contractuelles acceptées par Monsieur [J], la bailleresse est fondée à lui imputer la fraction mensuelle de la cotisation d'assurance.
Il est de même établi que la taxe sur les ordures ménagères pour 2018 a été imputée à Monsieur [J] pour un montant erroné de 77,59 €. Cependant, ce montant a été recrédité sur le compte locataire le 12 novembre 2018, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la déduire une deuxième fois du solde de l'arriéré locatif.
Selon décompte en date du 20 octobre 2022, le locataire est redevable d'une somme de 5 799,20 €, dont à déduire la somme de 110,78 € au titre du commandement de payer, soit un solde de 5 688,42 €.
Il sera constaté que le décompte porte en crédit les montants mensuels au titre de l'allocation personnalisée au logement, dont Monsieur [J] échoue à démontrer qu'il ne correspond pas à la prestation dont il bénéficiait réellement ; que le locataire, qui ne prétend pas que l'appartement était inhabitable, ne pouvait par ailleurs, sans autorisation judiciaire préalable, s'affranchir du paiement régulier du loyer et des charges et n'est donc pas fondé à arguer d'une exception d'inexécution pour justifier son manquement sur ce point.
Il sera donc constaté que la créance dont se prévaut Madame [C] [U] épouse [L] n'est pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé l'arriéré de loyers et charges à la somme de 1 919,34 € au mois d'avril 2021 inclus, Monsieur [J] étant condamné à payer à l'intimée la somme provisionnelle de 5 688,42 € portant intérêt au taux légal sur la somme de 1 919,34 € et à compter du 7 novembre 2022 sur le surplus.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Par lettre recommandée adressée courant décembre 2020 à Maître Burkard, intervenant pour la société Foncia, Monsieur [J] a fait part de ce que des installations électriques étaient placées à côté de son studio, ce dont il n'avait pas été prévenu ; que cette installation est incompatible avec son état de santé ; que de plus, son chauffage était coupé durant la trêve hivernale, de sorte qu'il n'avait pas à payer le loyer tant qu'il n'avait pas de chauffage.
Il a versé aux débats un rapport établi par la Sarl Arcotec le 4 mars 2017 faisant état de ce que l'appartement, propriété de Madame [C] [U] épouse [L], présentait des anomalies, en ce que la prise de courant de la salle de bains ainsi qu'une prise dans le séjour comportaient une broche non reliée à la terre, en ce que des luminaires n'étaient pas reliés à la terre, en ce que le tableau avec fusibles était à visser et en ce qu'une prise de courant dans la salle de bain ne fonctionnait pas.
Il sera toutefois relevé que ce rapport est antérieur à la conclusion du contrat de bail en date du 16 mai 2018 ; qu'il n'est pas démontré que le logement délivré à Monsieur [J] n'était pas décent et faisait apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire ; que les doléances de ce dernier dans la lettre précitée n'ont d'ailleurs pas
trait aux anomalies électriques relevées par la société Arcotec, mais à la présence d'installations accolées à son studio.
Concernant les coupures de chauffage, le conseil de Monsieur [J] a réitéré par lettre du 1er février 2021 que le chauffage aurait été coupé dans le logement depuis plusieurs semaines et que la température y serait actuellement de dix degrés.
Par courriel du 14 janvier 2021, l'agence Foncia avait informé le syndic de l'immeuble de la panne de chauffage dont se plaignait Monsieur [J] et par courriel du même jour, le gestionnaire de la copropriété a transmis l'information à la société Idex, pour intervention dans les meilleurs délais.
Le rapport d'intervention de cette société, relatif à une intervention réalisée le 18 janvier 2021, fait état d'une supposition de tuyauterie de radiateur bouchée et préconise qu'il soit fait appel à un chauffagiste pour un débouchage.
Madame [L] argue de ce que la purge du système de chauffage incombe au locataire et qu'il ne s'en est manifestement pas acquitté.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit en effet que le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries est à la charge du locataire, au contraire du désembouage général du système de chauffage, chaudière, tuyauterie jusqu'aux radiateurs des copropriétaires qui est à la charge de la copropriété et n'incombe donc pas au locataire d'un appartement en copropriété, tel que celui de l'appelant, doté selon les énonciations du contrat de bail, d'un chauffage collectif au gaz.
Pour autant, conformément à l'article 6 précité de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée.
Outre que le rapport précité ne fait état que d'une supposition de bouchage de la tuyauterie des radiateurs et ne détermine pas clairement l'origine de la défaillance du chauffage, l'obligation de Madame [C] [U] épouse [L] de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour remédier à cette panne, afin de permettre à son locataire de bénéficier d'un appartement chauffé, n'est pas sérieusement contestable même si le coût de l'intervention peut être, le cas échéant, en fonction de l'origine de la panne, répercuté sur le locataire.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a alloué, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur [J].
A défaut de toute précision et de toute pièce permettant de caractériser la durée et la fréquence de la privation de chauffage et à défaut de toute réitération, postérieurement à la lettre du 1er février 2021, de doléances par le locataire, qui se borne à affirmer, sans verser aucune pièce de nature à le démontrer, que la température de son logement n'excédait pas dix degrés et que la panne a perduré, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la provision fixée à 500 €.
Sur la rectification de l'ordonnance déférée :
Il sera constaté que la demande sur ce point est sans objet, dans la mesure où, par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a complété le dispositif de l'ordonnance de référé du 25 février 2022 en autorisant Monsieur [J] à s'acquitter de la somme due en vingt-quatre mensualités.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes des motifs de l'ordonnance déférée, le premier juge a retenu à bon escient que les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n'avaient pas vocation à s'appliquer au litige, dès lors que la suspension de la clause résolutoire était devenue sans objet ; que seul l'article 1343-5 du code civil permettait au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il a estimé que la situation de Monsieur [J], bénéficiant de revenus mensuels à hauteur de 1 050 €, justifiait de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif, omises en l'espèce et complétées ultérieurement.
Force est cependant de constater qu'au regard du montant élevé de la dette, même après compensation de la provision sur dommages et intérêts accordée, Monsieur [J] n'est pas en mesure de s'acquitter substantiellement des sommes dues dans un délai de vingt-quatre mois, en sus du paiement du loyer et de l'avance mensuelle sur charges.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de délai de paiement et de débouter Monsieur [J] de ses prétentions de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant à titre principal en ses prétentions, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu de rectifier l'ordonnance déférée dont l'omission matérielle a déjà été réparée par ordonnance du 30 septembre 2022,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé à 1 919,34 € le montant des loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme de 1 419,34 € au titre du solde de loyers et charges échus et impayés au 29 avril 2021, terme d'avril 2021 inclus et fait droit à la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme provisionnelle de 5 688,42 € portant intérêt au taux légal sur la somme de 1 919,34 € et à compter du 7 novembre 2022 sur le surplus,
RAPPELLE que cette provision se compense à hauteur de 500 € avec la provision allouée à Monsieur [J],
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de délai de paiement,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [U] épouse [L] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente