Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00512 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/05516
APPELANTE :
SA CIC Sud Ouest
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de
droit au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélia PUECH DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [S] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALG)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL JC [P] (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC SUD OUEST (la banque).
M. [L] [P] (la caution) s'est porté caution solidaire selon acte du 30 juin 2009 du paiement de tous engagements de la société dans la limite de 504000€ pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 30 janvier 2012, la société a été placée en procédure de sauvegarde ; la banque a déclaré sa créance qui a été admise le 16 mai 2014 pour la somme de 99015,93€ à titre chirographaire.
La résolution du plan a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 juin 2018 et la société déclarée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 août 2018.
Après mise en demeure demeurée infructueuse du 25 septembre 2018, la banque a fait citer la caution devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 09 novembre 2018 aux fins de condamnation au paiement du solde débiteur de compte courant et de cession de créances impayées.
Mme [S] [W] épouse [P] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 09 janvier 2020, cette juridiction a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, condamné la banque à payer à M. [P] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2020 par la banque.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger opposable à Mme [P] et à la communauté des époux [P] l'engagement de caution, de juger l'acte de cautionnement valide, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 43802,73€ au titre du solde débiteur de compte courant et celle de 25322,52€ au titre des cessions de créances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, de prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la caution à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles les époux [P] demandent :
au principal, de confirmer le jugement et de condamner la banque à leur payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
au subsidiaire, de juger la banque irrecevable en ses demandes du fait de la prescription, et plus subsidiairement, de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, d'allouer à M. [P] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, débouter la banque de ses demandes accessoires et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de la banque
Au visa des articles 2224 et 2288 du code civil, L 622-18 et L 622-11 du code du commerce, M. [P] fait valoir que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, que la créance de la banque est exigible depuis le 12 juin 2012 et que le recouvrement en est prescrit depuis 2017, sans que la banque puisse choisir de faire courir le délai quinquennal à compter de dates ultérieures et modifier le cours de la prescription.
La banque réplique que la poursuite de la caution ne devient possible qu'en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde ; le plan a été respecté puisque le premier pacte du 27 septembre 2014 devant être réglé le 27 septembre 2014 l'a été en février et juillet 2015 ; que le deuxième exigible le 27 septembre 2015 l'a été le 17 novembre 2016 de telle sorte que ce n'est qu'à compter du 27 septembre 2016 que la banque a pu poursuivre la caution, ce qui a été fait par assignation en paiement du 09 novembre 2018, dans le délai de prescription.
En l'état de ces arguments respectifs, il est retenu - éléments non contestés- que le jugement adoptant le plan de sauvegarde est du 27 septembre 2013 et qu'il prévoyait le règlement des créances de la banque sur une période de 10 ans en 9 pactes de 11,10% ; que le premier devant intervenir le 27 septembre 2014 a été réglé en février et juillet 2015 et le deuxième le 17 novembre 2016 régularisant le pacte du 27 septembre 2015.
La banque ne pouvant poursuivre la caution que lorsqu'une échéance du plan est impayée et des régularisations interruptives de prescription étant intervenues comme vu précédemment, le point de départ du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil doit être fixé le 27 septembre 2016 de telle sorte que l'action engagée le 09 novembre 2018 n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le consentement de Mme [P] et la disproportion alléguée
Celle-ci, au visa de l'article 1415 du code civil et de l'article L341-4 du code de la consommation nouvellement codifié L332-1 vient au soutien de la défense de son époux tendant à priver la banque de la possibilité de se prévaloir de l'acte d'engagement de caution.
Elle soutient ne pas avoir signé l'acte de caution ni apposé mention de son accord sur cet acte et en conteste la régularité, estime inopérante l'argumentation sur une connivence des époux alors qu'il appartient à la banque de vérifier la signature, laquelle n'est pas de sa main, ce qu'a confirmé le premier juge en procédant à la vérification d'écritures ; en conséquence, les biens dépendant de la communauté ne sauraient être engagés pour garantir le paiement des engagements souscrits par M. [P], lequel à cette date, ne possédait aucun bien propre et percevait un revenu annuel de 37732€, disproportionné avec le montant de l'engagement à hauteur de 504000€.
La banque réplique que la preuve n'est pas rapportée en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile du moyen tendant à l'inopposabilité du cautionnement à Madame et l'insaisissabilité des biens communs, la régularité de l'acte de cautionnement étant soulevée de manière opportuniste et de connivence avec Monsieur.
En cet état d'arguments, la cour partage l'analyse du premier juge qui, procédant à la vérification d'écritures au regard de la contestation de Madame qui déniait la signature apportée à l'acte du 30 juin 2009, a conclu à l'examen de pièces de comparaison que la signature figurant à l'acte n'était pas celle de Mme [P].
La circonstance que seul M. [P] avait intérêt à imiter la signature de son épouse et qu'il existe une communauté d'intérêts entre les époux est sans incidence sur le manquement de la banque à s'assurer de la véracité de la signature en faisant au besoin signer l'acte en présence de l'un de ses préposés.
Il est donc établi que Mme [P] n'a pas donné son accord au cautionnement donné par son époux.
Toutefois, la question posée n'est pas dans cette instance celle du gage du créancier mais de l'appréciation de la disproportion manifeste de l'article L 341-4 du code de la consommation qui empêcherait la banque de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P].
Ainsi, l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que :
- la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution,
- « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] »,
- le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour.
Plus particulièrement en l'espèce compte tenu du moyen opposé par les époux [P], il doit être précisé que la Cour de cassation a considéré que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-10.504, Bull. 2017, IV, n° 150).
En l'espèce, M. [P] à qui la charge de la preuve de la disproportion incombe et n'évoque à cet égard que les revenus dont il disposait au jour de son engagement dissimule la consistance de son patrimoine qu'il incombe d'apprécier. La banque produit une fiche patrimoniale datée du 03 novembre 2011, certifiée exacte par M. [P] qui mentionne un patrimoine conséquent existant au jour de l'acte du 30 juin 2009 à concurrence d'une valeur vénale de 750000€ pour la maison individuelle acquise en 1980, de 680000€ pour quatre appartements achetés en 2006, de 350000€ pour un local commercial acheté en 2002. Y sont mentionnés des prêts immobiliers souscrits pour 60000€, 180000€ et 500000€.
Ainsi, il est établi que le patrimoine et les revenus dont disposait M. [P] au jour de son engagement ne présentaient aucune disproportion manifeste avec l'engagement de caution qu'il prenait à hauteur de 504000€. M. [P] est défaillant dans la preuve qui lui incombe. Le jugement qui a retenu le contraire sera d'autant plus réformé que la banque non seulement apporte utilement la contradiction quant à l'état du patrimoine au jour de l'engagement mais démontre qu'au jour où il est poursuivi, M. [P] qui en octobre 2019 conclut dans une instance devant le juge de l'exécution pour le recouvrement des mêmes créances qu'il 'est largement solvable', qu'il est seul associé d'une société mew look habitat créée en 2018 et dirige un magasin store et volet et reste propriétaires des divers biens immobiliers précités.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement
Au visa de l'article 2292 du code civil, M. [P] soutient que le caractère très large de son engagement de caution de dettes futures ne lui a pas permis de connaître alors les éléments essentiels de l'obligation, la dette n'étant pas déterminable et que l'acte est nul pour défaut d'objet.
La banque reprend les mentions de l'acte pour en conclure que celui-ci est précis et non équivoque quant à la nature et la portée de l'engagement souscrit.
La lecture de l'acte du 30 juin 2009 en révèle très précisément son objet, parfaitement déterminé : le montant du cautionnement est de 420000€, (504000€ couvrant le paiement du principal des intérpets et le cas échéant des pénalités de retard), sa durée est de cinq ans à compter de la signature de l'acte, c'est un cautionnement solidaire dont les effets sont énoncés distinctement. La nature et la portée de l'engagement de caution sont détaillés ' la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris au titre De tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au bénéfice de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre...'
M. [P] a parfaitement compris l'objet, la nature et la portée de l'engagement lorsqu'il porte la mention manuscrite selon laquelle il s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL JC [P] n'y satisfait pas elle même.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'engagement de caution s'agissant du solde de compte courant
M. [P] fait valoir qu'à défaut pour la banque de produire la convention de compte courant et les relevés de compte, ni de courrier prononçant sa clôture, elle doit être déboutée en application des règles gouvernant le compte courant et particulièrement sa clôture.
La banque réplique avoir déclaré sa créance qui a été admise par le juge commissaire à hauteur de 99015,93€, son ordonnance étant devenue définitive de telle sorte que M. [P] est tenu de garantir le solde débiteur du compte courant à hauteur de 43802,73€.
La banque produit sa déclaration de créance du 12 juin 2012 où figurent le solde débiteur du compte courant à hauteur de 56302,03€, des avances Dailly impayées à hauteur de 32547,90€ soit 88849,93€ à titre chirographaire et échu puis celle de 48757€ à titre chirographaire et à échoir.
Par ordonnance définitive du 16 mai 2014, le juge commissaire a admis la créance de la banque à hauteur de 99015,93€, à titre chirographaire. Par sa mise en demeure du 25 septembre 2018, la banque a mis la caution en demeure de payer la somme de 69125,25€ en annexant un décompte faisant distinctement apparaître le montant admis par le juge commissaire à hauteur de 56302,03€ pour le solde débiteur de compte courant, celui de 32547,90€ pour les cessions de créance et les imputations des pactes de septembre 2014 et septembre 2015 pour parvenir au solde de 43802,73€ au titre du solde de compte courant et de 25322,52€ au titre des cessions dailly.
La contestation de M. [P] est en voie de rejet, le solde au moins provisoire du compte courant et dont le paiement était proscrit par les règles de la procédure collective ayant été admis par voie d'ordonnance revêtue de l'autorité de chose jugée.
Sur la demande de délais
Dans la continuité des dissimulations opérées sur sa situation financière, M. [P] qui a d'ores et déjà bénéficié de délais excédant ceux que les termes de l'article 1343-5 permettraient de lui allouer ne précise en rien les modalités qu'il envisage d'arrêter pour un paiement échelonné de la dette, se limitant à en demander le report.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
La banque demande sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser des six années passées sans percevoir sa créance.
M. [P], au regard de cette formulation souligne alors à juste titre que ce préjudice est réparé par les intérêts moratoires tel que prévus à l'article 1231-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts.
Cette demande ainsi motivée sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [P] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [P] à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 43802,73€ au titre du solde débiteur du compte courant n°19030-18735101 et celle de 25322,52€ au titre des cessions de créance impayées, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018.
Prononce la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
Déboute les parties de toutes autres demandes
Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [S] [W] épouse [P] à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [S] [W] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président