Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/00228 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIT2 - Minute n° 22/21
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00460
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PUJAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004662 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
S.A.R.L. TRANSPORT BONIFACE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix sept Juin deux mille vingt deux
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00228,
Vu le jugement contradictoire du 21 septembre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
dit infondée la demande au titre du transfert et des conditions,
dit infondée la demande sur la période d'essai imposée et sa nullité,
dit infondée la demande sur la rupture du contrat de travail,
condamné l'entreprise TRANSPORT BONIFACE à verser à M. [L] [S] la somme de 1 378,38 euros, au titre du salaire du mois d'avril 2018,
débouté l'entreprise TRANSPORT BONIFACE de l'ensemble de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [L] [S] aux dépens,
Vu la déclaration électronique d'appel de M. [L] [S] du 9 novembre 2021,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 12 novembre 2021,
Vu la constitution de SARL TRANSPORT BONIFACE du 4 février 2022,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2022, par lesquelles la SARL TRANSPORT BONIFACE sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis du greffe du 17 mars 2022, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 20 mai 2022 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 17 juin 2022, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 19 mai 2022 à 12 heures,
SUR CE,
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
L'appelant a relevé appel du jugement par déclaration du 9 novembre 2021. Il disposait, à compter de cette date, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Or, l'appelant n'a pas conclu au fond.
La déclaration d'appel est donc caduque.
M. [S] est condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [L] [S],
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [L] [S] à verser à la SARL TRANSPORT BONIFACE la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [S] aux dépens de l'incident.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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