Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/6042
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [O] [Y]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [T] épouse [N]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
PROCEDURE
Par requête devant le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Montpellier, Monsieur et Madame [N] ont sollicité la péremption de 1'instance au motif qu'il n'y aurait pas eu de diligences entre les conclusions d'appelant du 03 septembre 2021 et le 03 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023 signifiée le 14 décembre 2023, il est indiqué que les appelants n'ont pas formé d'observations et le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance estimant qu'aucune diligence n'est intervenue par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des appelants remises au greffe du 3 septembre 2021.
L'ordonnance constate donc la péremption acquise depuis le 3 septembre 2023 et confère force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 18 novembre 2020.
Par requête aux fins de déféré la SASU [Y] et M. [O] [Y] sollicitent :
- De se voir déclaré recevables en leur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023.
- L'infirmer et statuant à nouveau
- Déclarer l'instance devant la cour d'AppeI valable et non atteinte de la péremption
- Renvoyer à une dernière mise en état pour s'assurer que ce dossier est en état
ou bien
- Fixer l''atfaire en plaidoirie avec clôture différée.
- Condamner Monsieur et Madame [N] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
M. et Mme [N] souhaitent voir :
-Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023
-Condamner solidairement Monsieur [Y] et la société [Y] SASU à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner solidairement Monsieur [Y] et la société [Y] SASU (appelants) aux entiers dépens en application de l'article 393 du code de procédure civile .
MOTIFS
Par arrêt du 7 mars 2024, dans ses motivations, la cour de Cassation a formulé le principe selon lequel ' lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption,'
Que tel est le cas de l'espèce, et à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il y a lieu de :
- déclarer recevables le déféré
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens étant à la charge de Monsieur et Madame [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SASU [Y] et M. [O] [Y],
Statuant à nouveau,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023,
Déclare l'instance devant la cour d'Appel valable et non atteinte par la péremption,
Renvoi le dossier à la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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