Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01985 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSRJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018012857
APPELANTE :
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL GUILLAUME AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL GUILLAUME AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 4 juin 2014, la banque CIC Sud-Ouest a consenti à la SARL CAP 21, exploitant à [Localité 7] un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « Eat & Wine », un prêt professionnel d'un montant de 240 000 euros à 2,65 % sur 84 mois, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce ; [X] [V] et [Z] [O] se sont rendus cautions solidaires de la société à hauteur de 288 000 euros et pour une durée de 113 mois.
Par avenant du 30 novembre 2015, la durée de remboursement a été portée de 84 mois à 89 mois et le montant des échéances mensuelles de 3288,28 euros à 3248,32 euros.
Le 4 septembre 2014, la banque a consenti à la société CAP 21 un nouveau prêt professionnel de 20 000 euros à 3 % sur 84 mois ; MM. [V] et [O] se sont également rendus cautions solidaires de la société à hauteur de 24 000 euros et pour la durée de 111 mois.
Les échéances ont été réglées jusqu'en septembre 2016 pour le premier prêt de 240 000 euros et novembre 2016 pour le second prêt de 20 000 euros.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société CAP 21, convertie, par un nouveau jugement du 19 juin 2017, en liquidation judiciaire.
La banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur des sommes de 217 791,58 euros et 16 629,87 euros, outre intérêts.
Après avoir vainement mis en demeure, par lettres recommandées du 28 juillet 2017, MM. [V] et [O] de remplir leurs les engagements de caution, la banque CIC Sud-Ouest les a fait assigner en paiement des sommes dues, par exploit délivré les 4 et 11 octobre 2018, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Ce tribunal, par jugement du 25 septembre 2019, a notamment :
'dit recevable l'action de la banque CIC Sud-Ouest,
'débouté M. [V] de sa demande de prescription biennale,
'prononcé la nullité des actes de caution signés par MM. [V] et [O] relatifs à l'acte de prêt du 4 juin 2014,
'débouté la banque CIC Sud-Ouest de sa demande en paiement de la somme principale de 138 448,13 euros,
'dit que MM. [V] et [O] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque devoir de mise en garde tant à titre de représentant de l'emprunteur principal, qu'à titre de caution,
'débouté MM. [V] et [O] de l'ensemble de leurs autres demandes,
'dit que la banque CIC Sud-Ouest est fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par MM. [V] et [O] relatifs au prêt du 4 septembre 2014,
'prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au prêt du 4 septembre 2014 à compter du 31 mars 2016 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information,
'débouté MM. [V] et [O] de l'ensemble de leurs autres demandes,
'dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
'dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
'fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
La banque CIC Sud-Ouest à régulièrement relevé appel, le 18 mai 2020, de ce jugement.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 10 juin 2020 via le RPVA, de :
'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 septembre 2019 et statuant à nouveau,
'la déclarer recevable à agir contre MM. [V] et [O],
'dire et juger valable le cautionnement de M. [V] du 4 juin 2014,
'dire et juger qu'elle peut se prévaloir du cautionnement de M. [V] du 4 juin 2014 et des cautionnements de MM. [V] et [O] du 4 septembre 2014,
'dire et juger qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde,
'dire et juger qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
'en conséquence, débouter MM. [V] et [O] de leurs demandes,
'condamner M. [V] à lui payer la somme de 138 448,13 euros, outre intérêts à 2,65 % à compter du 21 septembre 2018 au titre du solde débiteur du prêt de 240 000 euros,
'condamner solidairement MM. [V] et [O] à lui payer la somme de 17 072,22 euros, outre intérêts à 3 % à compter du 21 septembre 2018, au titre du solde débiteur du prêt de 20 000 euros,
'condamner solidairement MM. [V] et [O] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
'prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
'condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [V] et [O], dont les conclusions ont été déposées le 25 septembre 2020 par le RPVA, sollicitent de voir :
A titre principal,
'dire et juger nuls les engagements de caution du prêt souscrit le 4 juin 2014,
'dire et juger que le CIC Sud-Ouest ne peut se prévaloir des actes de caution signés par eux, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation,
'débouter le CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes qui sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de caution signé par eux relatif à l'acte de prêt du 4 juin 2014,
A titre très subsidiaire et reconventionnel,
'condamner le CIC Sud-Ouest à leur verser la somme de 156 000 euros et ordonner la compensation des sommes,
'prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
'leur accorder les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter des sommes mises à leur charge et leur permettre d'imputer les paiements sur le capital restant dû,
En toute hypothèse,
'condamner le CIC Sud-Ouest à leur payer la somme de 3000 euros, chacun, au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
Lors des débats l'audience, l'avocat des intimés ne s'est pas présenté et, le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions n'ayant pas été déposé en vertu de l'article 912 du code de procédure civile, un message a été adressé, le 11 mai 2022 par le RPVA, à Me Vincent Guillaume, avocat au barreau de Montpellier, constitué pour MM. [V] et [O], d'avoir à déposer ce dossier avec les 19 pièces communiquées ; en dépit de ce message, aucun dossier n'a été adressé à la cour.
MOTIFS de la DECISION :
1-le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
MM. [V] et [O] font valoir, en premier lieu, que le CIC Sud-Ouest, qui ne produit aucune fiche de renseignements sur la situation financière et patrimoniale des cautions, se trouve dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'ils disposaient, lors de la souscription de leurs engagements, de capacités contributives proportionnées au montant des cautionnements et qu'ils possédaient, au jour des poursuites dont ils font l'objet, un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations ; pour autant, la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription des engagements incombe aux cautions, sans qu'il puisse être déduit de l'absence d'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniale que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits à défaut de s'être informée sur la solvabilité des cautions.
Le montant total des engagements de caution souscrits en 2014 par M. [V] s'élève à 312 000 euros (288 000 euros + 24 000 euros) et celui-ci prétend que ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, alors qu'en 2014, son revenu mensuel était de 2314,67 euros, soit 27 776 euros par an, qu'il devait s'acquitter d'un loyer mensuel de 1340 euros, qu'il avait deux enfants à charge et que le montant de son épargne, de l'ordre de 7000 euros, a été totalement investi dans le financement de l'activité de la société CAP 21, ce que la banque ne pouvait ignorer ; il évoque l'existence d'un portefeuille d'actions détenu sur un compte ouvert à la Banque transatlantique, vendu à hauteur de 6451,56 euros pour être investi dans la société CAP 21 ; cependant, la pièce destinée à justifier l'existence d'un portefeuille d'actions de seulement 6451,58 euros (pièce 18 : liste des mouvements du compte Banque transatlantique de 2011 à 2015) n'est pas produite à la cour, qui ne permet pas, en toute hypothèse, d'appréhender le montant réel de l'épargne détenue par M. [V], alors que le CIC Sud-Ouest souligne que l'avis d'imposition de celui-ci au titre des revenus de l'année 2014 fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers déclarés et un prélèvement forfaitaire déjà versé sur les revenus de capitaux mobiliers ; en outre, l'intéressé est particulièrement discret sur la valeur des parts sociales détenues par lui dans une SARL Horizon 17 exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 7], dont il était devenu le cogérant en 2012 ; la preuve n'est donc pas rapportée du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription et il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
S'agissant de M. [O] qui n'est poursuivi qu'en exécution de l'engagement de caution du 4 septembre 2014 à hauteur de 24 000 euros, il est constant que celui-ci percevait un revenu annuel de 27 845 euros en l'état de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 ; l'intéressé fait état de charges annuelles, qu'il évalue à 15 743 euros (loyer, EDF, abonnement internet TV), mais les pièces justificatives de ces charges ne sont pas produites devant la cour ; force est également de constater que M. [O] était, lors de la souscription du cautionnement, associé, comme M. [V], au sein de la SARL Horizon 17 mais qu'il ne fournit aucune indication sur la valeur de ses droits sociaux ; il n'est donc pas établi que son engagement au profit de la CIC Sud-Ouest était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été conclu et il n'y a pas lieu, non plus, de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de faire face à son engagement.
2- la nullité des cautionnements relatifs à l'acte de prêt du 4 juin 2014 :
Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, de la mention manuscrite notamment exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; en l'occurrence, MM. [V] et [O] font valoir que la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 doit préciser notamment la durée de l'engagement, mais que l'avenant du 30 novembre 2015, modifiant la durée du cautionnement, ne comporte pas la mention manuscrite des cautions, pourtant prévue par les rédacteurs de l'avenant, donnant leur accord sur les nouvelles dispositions contenues dans l'avenant, en particulier la prorogation de la durée du cautionnement afin que l'échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois ; le CIC Sud-Ouest répond que MM. [V] et [O] ont signé l'avenant en leur qualité de cautions, marquant ainsi leur accord sur les termes de celui-ci, que l'avenant n'a emporté aucune novation au contrat initial, dont les garanties sont demeurées inchangées, et qu'il n'a fait que proroger de cinq mois la durée de leur engagement déjà souscrit.
L'acte de cautionnement du 4 juin 2014 comporte la mention prescrite à l'article L. 341-2 susvisé, qui précise en particulier que la durée de l'engagement ainsi souscrit est de 113 mois, soit la durée initiale du crédit de 89 mois (dont 5 mois de franchise suivis de 84 mensualités de remboursement) majorée de 24 mois ; l'avenant du 30 novembre 2015 ne fait que proroger de cinq mois la durée du crédit, dont le terme se trouve ainsi fixé au 5 avril 2022.
Certes, MM. [V] et [O] n'ont pas fait précéder leur signature de la mention prévue par les rédacteurs de l'avenant (« bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d'échéance est portée au 5 avril 2022 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois ») ; l'avenant n'emporte toutefois aucune novation au contrat initial, seule la durée du remboursement étant prorogée de 5 mois (jusqu'au 5 avril 2022), et n'a pas eu pour effet de modifier les garanties accordées initialement pour le remboursement du prêt ; tout au plus, MM. [V] et [O] pourraient prétendre que la durée de leurs engagements de caution est celle fixée initialement, soit 113 mois à compter du 5 juillet 2014, expirant le 5 novembre 2023, mais ce moyen serait inopérant puisqu'ils ont été assignés en paiement, par exploit des 4 et 11 octobre 2018, alors que la durée initiale de leurs engagements n'était pas expirée ; le moyen tiré de la nullité des cautionnements relatifs à l'acte de prêt du 4 juin 2014 n'est donc pas sérieux.
3- le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur ; il est cependant de principe que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie, sachant que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société mais doit s'apprécier in concreto au regard des connaissances de la caution, de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière lui permettant d'appréhender les risques inhérents à l'obligation garantie.
Dans le cas présent, le fait que MM. [V] et [O] étaient, lors de la souscription des cautionnements litigieux, cogérants de la société Horizons 17, exploitant à [Localité 7] un bar-restaurant à l'enseigne « Los Parigos », n'est pas en soi suffisant à établir qu'ils disposaient d'une expérience et de connaissances acquises en matière financière leur permettant d'appréhender les risques inhérents aux obligations garanties ; pour autant, il a été indiqué plus haut que les engagements de caution de MM. [V] et [O] n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus lorsqu'ils ont été souscrits ; en outre, le prêt de 240 000 euros a été normalement remboursé jusqu'au 5 août 2016, soit durant 21 mois consécutifs, et le prêt de 20 000 euros a été, pour sa part, remboursé sans incident jusqu'au 10 novembre 2016, soit durant 27 mois consécutifs, ce qui démontre qu'ils étaient adaptés aux capacités financières de la société CAP 21, s'agissant d'ailleurs de prêts à taux fixe conclus aux conditions normales du marché ; il ne peut dès lors être reproché au CIC Sud-Ouest un manquement à son devoir de mise en garde de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués à MM. [V] et [O] à hauteur de 156 000 euros.
4-la déchéance du droit aux intérêts :
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Pour prétendre, en l'espèce, qu'elle a rempli son obligation d'information, le CIC Sud-Ouest communique la copie de lettres d'information qui auraient été adressées, les 20 février 2015 et 18 février 2016 à MM. [V] et [O] ; elle ne justifie pas cependant de l'envoi effectif aux cautions de ces lettres d'information, qui concernent les sommes dues au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 au titre des deux prêts ; elle verse également aux débats un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2017 par un huissier de justice ayant assisté aux opérations de mise sous pli de lettres d'information et de remise des plis à un sous-traitant de la poste, ainsi qu'un listing informatique sur lequel figurent les noms de MM. [V] et [O] avec l'indication des sommes dues sur les deux prêts au titre du capital, des intérêts, des frais et accessoires, mais les énonciations du procès-verbal de constat ne permettent pas de se convaincre que les lettres d'information effectivement destinées aux intéressés se trouvaient bien incluses dans les lots de courriers, objet des mises sous pli ; il convient donc de considérer que la banque, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information, se trouve déchue du droit aux intérêts.
Il était dû, sur le prêt de 240 000 euros, un arriéré de 6638,86 euros au 5 novembre 2016 au titre des échéances échues impayées, plus un capital restant dû à cette date de 189 795,93 euros, soit 196 434,79 euros au total ; les intérêts échus s'élèvent à 5447,74 euros au 5 novembre 2016 et à 19 315,14 euros du 5 décembre 2016 au 5 avril 2022 ; dans les rapports entre le CIC Sud-Ouest et M. [V], la somme due par celui-ci au titre de son engagement de caution s'élève donc, compte tenu de la déchéance des intérêts échus, à : 196 434,79 euros - (5447,74 euros + 19 315,14 euros) = 171 671,91 euros.
Au titre du prêt de 20 000 euros, le capital restant dû au 10 décembre 2016 était de 14 933,87 euros, soit, après déduction des intérêts échus du 10 septembre 2014 au 10 novembre 2021 à hauteur de 2306,54 euros, une somme de 12 627,33 euros, dont MM. [V] et [O] sont redevables vis-à-vis de la banque, solidairement entre eux.
Il convient, par ailleurs, de fixer au 11 octobre 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, le point de départ des intérêts moratoires au taux légal, dont il y a lieu d'ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
5- la demande visant à l'octroi de délais de paiement :
Plus de cinq ans se sont maintenant écoulés depuis la délivrance de l'assignation introductive d'instance sans que MM. [V] et [O] n'aient apparemment effectué le moindre règlement de nature à venir en diminution de leur dette et ceux-ci n'apportent aucun élément propre à établir qu'ils seraient en mesure de procéder à un règlement échelonné des sommes dues ; il y a donc lieu de rejeter leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5.
6- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, MM. [V] et [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au CIC Sud-Ouest la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action de la banque CIC Sud-Ouest et débouté M. [V] de sa demande de prescription biennale,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne [X] [V] à payer à la banque CIC Sud-Ouest, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 171 671,91 euros au titre du prêt de 240 000 euros contracté le 4 juin 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016,
Condamne solidairement [X] [V] et [Z] [O] à payer à la banque CIC Sud-Ouest, dans la limite de leurs engagements de caution, la somme de 12 627,33 euros au titre du prêt de 20 000 euros contracté le 4 septembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016,
Dit que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
Rejette toutes autres demandes, notamment celle tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5,
Condamne in solidum MM. [V] et [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au CIC Sud-Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,