Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 22/00073 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U55O
AFFAIRE :
[L] [N]
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
C/
S.A.S.U. [E] PROPRETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F21/00904
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le 06 Avril 1971 à [Localité 7]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANTS
****************
S.A.S.U. [E] PROPRETE prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [M], en qualité de Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 323 339 572
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [E] propreté est spécialisée dans l'entretien, le nettoyage, la mise en propreté par tous moyens, de tous bâtiments. Elle comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [N] a été engagé par la société [E] nettoyage industriel en qualité d'agent de propreté à temps partiel par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2013. Par avenant à effet du 1er janvier 2017, la durée du travail a été augmentée à 151,67 heures par semaine, moyennant un salaire brut de 1 507,59 euros
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En mai 2019, la société [E] nettoyage industriel changeait de propriétaire et dénomination pour devenir la société par action simplifiée [E] propreté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes':
«'Madame, Monsieur,
A plusieurs reprises, je vous ai alerté sur ma situation.
En effet, depuis que je travaille pour le compte de votre société, je n'ai jamais passé de visite médicale.
Je vous en ai d'ailleurs fait part depuis plus d'un an mais ma situation n'a jamais été régularisée.
Mons syndicat est par ailleurs intervenu à deux reprises par courrier des 20 août 2020 et 29 septembre 2020 afin de vous faire état de ma situation mais ces courriers sont restés sans réponse. Il vous informait des préconisations de mon médecin traitant qui indiquait que mon état de santé nécessite «'d'éviter le port de charges lourdes ».
Je continue de travailler avec une grosse charge de travail puisque je vous le rappelle j'ai à ma charge le nettoyage d'immeuble et le jardinage du lundi au vendredi à hauteur de sept heures par jour et l'entrée et sortie des poubelles les mardis, jeudis et dimanches à hauteur de deux heures par jour soit un total de 41 heures par semaines.
Vous n'avez pas organisé de visite médicale et je continue donc de travailler dans un environnement de travail nuisible pour ma santé physique et psychologique.
Je vous rappelle tout de même qu'une obligation de garantir la santé et sécurité au travail de ses salariés pèse sur l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail.
De plus, toutes mes heures de travail ne me sont pas payées.
Vous conviendrez que dans ces conditions, la poursuite de notre relation de travail est devenue impossible.
Je vous informe donc que je prends acte par la présente, de la rupture de mon contrat de travail(...) ».
Par requête introductive en date du 29 avril 2021, M. [N] et le syndicat du nettoyage CNT SO ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit la prise d'acte du 21 décembre 2020 de M. [N] produit les effets d'une démission.
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté le Syndicat du nettoyage CNT SO des demandes.
- débouté la SASU [E] PROPRETE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] et le syndicat du nettoyage CNT SO ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 5 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] et le syndicat du nettoyage CNT SO demandent à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire du syndicat CNT-SO
par suite, statuant à nouveau en cause d'appel,
- juger que la prise d'acte de rupture du 20 décembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur,
- condamner la société [E] PROPRETE à régler à régler à M. [L] [N] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 261,86 euros
* indemnité de licenciement : 3 159,93 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 326,19 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 047,44 euros
* rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 11 473,75 euros
* indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires : 1 147, 37 euros
* rappel de salaire sur les majorations du dimanche : 614,74 euros
* indemnité de congés payés afférents : 61,47 euros
* dommages et intérêts pour la non-convocation à la visite médicale : 10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents sociaux conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail)
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes
s'agissant des condamnations à caractère salarial,
- condamner la société [E] PROPRETE à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession : 3000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [E] propreté demande à la cour de':
à titre principal
- confirmer la décision de première instance
- dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouter le Syndicat du nettoyage CNT SO de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros
- condamner le Syndicat du nettoyage CNT SO au titre de l'article 700 du CPC au paiement de la somme de 1.500 euros
à titre subsidiaire, si la prise d'acte était jugée fondée
- dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 4.750,29 euros
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire du syndicat CNT-Solidarité ouvrière
En l'absence d'observation de l'intimé à ce titre, il convient de constater l'intervention volontaire du syndicat au dispositif.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires à hauteur de 6 heures par semaine (2 heures les mardi, jeudi et dimanche) qui n'ont pas été rémunérées en totalité.
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit':
- son contrat de travail figurant une durée du travail de 151,67 heures mensuelle, du lundi au vendredi à hauteur de 7 heures par jour,
- trois attestations de résidents indiquant qu'il sortait les poubelles de l'immeuble les mardi, jeudi et dimanche,
- un décompte des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche, soit 6 heures par semaine
- ses bulletins de salaire faisant état pour certains du règlement d'heures supplémentaires,
- deux courriers adressés les 20 août et 29 septembre 2020 par le syndicat du nettoyage à l'employeur faisant état de la réalisation de deux heures supplémentaires les mardi, jeudi et dimanche pour l'entrée et la sortie des poubelles de deux sites à [Localité 8].
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, l'employeur souligne que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [N] ont été rémunérées et figurent sur ses fiches de paie.
Il s'appuie'sur :
- le planning de M. [N] produit aux débats présentant l'organisation du travail du salarié sur cinq jours durant 7 heures par jour et un tableau des heures effectuées en 2018, 2019 et 2020,
- trois attestations émanant de la direction, précisant que le travail se répartissait en 7 heures de travail du lundi au vendredi, à l'intérieur desquelles figuraient la sortie et la rentrée des poubelles le lundi, mercredi et le vendredi, les heures supplémentaires lui étant payées en sus. M. [E], l'ancien dirigeant de la société indique à ce titre avoir su que M. [N] sortait les poubelles parfois le dimanche après-midi et lui avoir dit de ne plus le faire le dimanche comme indiqué dans son planning. M. [M], directeur général actuel de la société déclare également savoir que M. [N] sortait quelquefois les poubelles le dimanche et lui avoir demandé de ne pas le faire, mais que le salarié préférait le réaliser le dimanche pour commencer plus tard le lundi matin,
- deux attestations de salariés indiquant pour l'un avoir remplacé M. [N] et préciser que trois heures de travail suffisent pour sortir les poubelles chaque semaine, et pour l'autre que M. [N] préférait sortir les poubelles le mardi au lieu du mercredi comme cela était prévu sur son planning.
Les éléments versés aux débats par l'employeur permettent d'établir les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié correspondant au temps de travail prévu au contrat. Mais ils établissent également que le salarié travaillait le dimanche pour sortir les poubelles, ce dont l'employeur avait connaissance, et auquel il n'a pas été mis un terme par le biais notamment d'un courrier adressé au salarié ou d'une mise en demeure.
A cet égard, si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires. Tel est bien le cas en l'espèce s'agissant d'une heure travaillée le dimanche.
En revanche, la cour considère que les heures supplémentaires alléguées sur les autres jours de la semaine ne sont pas établies au vu des attestations produites aux débats par l'employeur, tandis que l'analyse des bulletins de salaire démontre par ailleurs que des heures supplémentaires ont bien été réglées au salarié en sus des 35 heures hebdomadaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, d'allouer au salarié la somme de 1 912,29 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche en 2018, 2019 et 2020 et 191,23 euros au titre des congés payés afférents.
Il lui sera également alloué une somme de 307,37 euros de rappel de salaire au titre des majorations pour travail le dimanche, outre 30,74 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale
M. [N] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé et en exécution de son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il soutient ne pas avoir bénéficié de visite médicale d'embauche ni d'aménagement de son poste de travail en dépit du certificat médical de son médecin traitant et de l'intervention du syndicat CNT-SO.
La société [E] propreté conclut au débouté de ce chef de demande au motif que, n'ayant eu connaissance de l'existence d'un certificat médical demandant d'éviter le port de charges lourdes par M. [N] qu'en date du 20 août 2020, sans que le salarié ne produise ce certificat, il a procédé à des aménagements à compter de novembre 2020. Il ajoute que le rendez-vous auprès de la médecine du travail étaient éloignés de plus de deux mois de sorte qu'il n'a pas été réalisé.
Selon les termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En outre, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, il est constant que M. [N], engagé en qualité d'agent de propreté, n'a pas fait l'objet de visite médicale à l'embauche. Or, la visite médicale de suivi effectuée par le médecin du travail concourt à la protection de la santé et de la sécurité des salariés dont l'employeur doit assurer l'effectivité. Le fait de ne pas convoquer les salariés à ces visites constitue un manquement de l'employeur caractérisant un manquement à son obligation de sécurité.
Il apparaît de même que postérieurement au courrier du syndicat CNT-Solidaire ouvrière du 20 août 2020, informant l'employeur d'un certificat médical établi par le médecin traitant de M. [N] le 23 juillet 2020 indiquant que son état de santé nécessite «'d'éviter le port de charges lourdes'», la société [E] propreté ne justifie pas comme elle l'affirme avoir sollicité la médecine du travail aux fins de visite médicale, le courrier de relance du syndicat du 29 septembre 2020 établissant au contraire qu'à cette date aucune mesure n'avait été prise.
Enfin, la société [E] propreté n'établit pas avoir mis en 'uvre des aménagements du poste de travail en novembre 2020 comme elle le soutient, les attestations de salariés produites aux débats et indiquant qu'à compter de cette date «'M. [N] ne sortait plus les poubelles'» n'étant pas en mesure de l'établir.
La cour retient de l'ensemble de ces éléments un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tenant à l'absence d'organisation de visite médicale et d'aménagement du poste de travail, ayant causé à M. [N] un préjudice qui sera fixé à la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société à payer à M. [N] cette somme.
Sur la prise d'acte de la rupture
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, par courrier du 21 décembre 2020 adressé à la société, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant d'une part l'absence de visite médicale organisée par l'employeur en dépit des restrictions de son médecin traitant et, d'autre part, l'absence de paiement de la totalité de ses heures de travail et ce, en dépit de l'intervention du syndicat par courrier des 20 août et 29 septembre 2020.
Les deux manquements invoqués par le salarié ont été retenus par la cour, de sorte qu'ils sont bien fondés.
La cour considère que ces griefs, qui tiennent pour l'un au paiement du salaire, et pour l'autre, à l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, constituent des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, et ce d'autant que le syndicat du nettoyage a rappelé à la société [E] propreté à deux reprises ses obligations en date du 20 août puis du 20 septembre 2019, et que l'employeur n'y a pas donné suite avant la prise d'acte de la rupture.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du salarié du 21 décembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de':
- 3 261,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 326,19 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1, 3°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté supérieure à 2 ans, calculée sur la base du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant ce délai-congé,
- 3 159,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail, calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l'employeur,
- 9 500,58 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [N] ayant acquis une ancienneté de 7 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l'espèce compris entre trois et huit mois de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur les indemnités de chômage
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
Le syndicat Solidarité ouvrière du nettoyage et des activités annexes sollicite la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession par les pratiques de la société [E] propreté, s'agissant tant de l'absence de prise en compte de la santé des salariés que de la rémunération des heures supplémentaires.
Conformément à l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d'une mesure individuelle. Le syndicat est ainsi recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d'ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement (Soc., 12 février 2013, pourvoi n°11-27689).
En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé de M. [N], signalée par le syndicat intervenant à deux reprises, et qui n'a pas fait l'objet de mesure spécifique avant la rupture du contrat de travail, cause un préjudice certain à l'intérêt collectif représenté par le syndicat SNT-SO, qui justifie de condamner la société [E] Propreté à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner la société [E] propreté aux dépens de première instance et en cause d'appel.
L'équité commande en outre de condamner la société [E] propreté à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros et au syndicat SNT-SO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 8 décembre 2021,
Y ajoutant,
Constate l'intervention volontaire du syndicat CNT - Solidarité ouvrière du nettoyage,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 21 décembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [E] Propreté à verser à M. [N] les sommes de :
- 3 261,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 326,19 euros de congés payés afférents,
- 3 159,93 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 9 500,58 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 912,29 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 191,23 euros de congés payés afférents,
- 307,37 euros de rappel de salaire au titre des majorations pour travail le dimanche et 30,74 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société [E] propreté de remettre au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
Condamne la société [E] Propreté à payer au syndicat CNT ' Solidarité ouvrière la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [E] Propreté à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] Propreté à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société société [E] Propreté aux dépens de première instance et en cause d'appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,