Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 661/22
N° RG 20/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3W7
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Décembre 2019
(RG F19/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/02/2022
FAITS ET PROCEDURE
En 2006 M.[W] a été engagé en qualité de menuisier par M.[X], entrepreneur du bâtiment. Par courrier du 3 avril 2019 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en avril 2019 de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant été débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé il a formé appel et déposé des conclusions le 2 avril 2020 par lesquelles il demande la condamnation de M.[X] au paiement des sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 4262 euros outre l'indemnité de congés payés
indemnité de licenciement: 7032 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 23 441 euros
frais non compris dans les dépens: 1000 euros, avec la remise sous astreinte des documents de fin contrat et du bulletin pour la Caisse des congés payés du bâtiment
aux motifs que le 20 mars 2019 M.[X] l'a sans raison valable frappé et que la semaine précédente il l'avait insulté en lui reprochant des erreurs lors de la prise de cotes
Vu les conclusions par lesquelles M.[X] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu'il n'a pas commis les faits allégués par l'appelant et qu'il a été victime de violences de sa part
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté, à la lecture de l'attestation de M.[Y], unique témoin des faits, que M.[X] s'est heurté au refus de M.[W] de poursuivre sa journée de travail sur un autre chantier, que celui-ci, conducteur du fourgon de l'entreprise, a décidé contre le gré de son employeur de retourner au siège de l'entreprise et qu'à son retour dans les locaux professionnels il a refusé de sortir du fourgon. Le témoin indique qu'ayant perdu l'équilibre suite à l'altercation M.[X] a « mis ses pieds sous les roues» avant de dire à son collègue : « roule moi dessus ». Ce témoignage, d'autant moins suspect qu'il est produit par l'appelant, est corroboré par le courrier du 3 avril 2019 adressé par M.[W] à son employeur dans lequel il indiquait :
« vous vous êtes alors jeté sur le sol en criant et avez placé vos jambes sous le camion en indiquant que je devais vous rouler dessus. Vous vous êtes finalement écarté et j'ai pu quitter les lieux ». Cet élément est également corroboré par le certificat médical dressé par un médecin urgentiste décrivant chez M.[X], le lendemain des faits, une contusion du thorax.
M.[W] prétend tirer argument d'un courrier dans lequel son employeur indique :
« j'ai essayé par tous moyens de récupérer les clefs du fourgon en vous tirant par le col, je ne comprends pas comment vous pouvez employer des mors tels que « menace « violentes insultes » alors qu'il ne s'agit que de vifs échanges concernant le travail. Vous avez réussi à m'excéder au plus haut point et je subissais une déstabilisation constante » mais cet élément est à replacer dans le contexte de la vive insubordination à laquelle l'employeur était confronté. Dans ce contexte, le fait que M.[X] ait dans l'énervement pu agripper son préposé par le col pour récupérer les clefs du fourgon, voire pour se défendre de l'agression dont il était la victime, ne constitue pas un manquement à ses obligations justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé.
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien employeur M.[W] devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE M.[W] à payer à M.[X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
CONDAMNE M.[W] aux dépens d'appel.
.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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