Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/155
N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7Z
Jugement (N° 20/000946) rendu le 16 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
né le 28 Février 1966 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [W] [Z]
née le 01 Avril 1974 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [M] [E] ès qualité de Mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL Sungold
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 décembre 2021 à domicile
INTERVENANT FORCE
Monsieur [I] [D] ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société Sungold
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, auquel l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 5 juillet 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 30 septembre 2015, M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ont conclu avec la société SUNGOLD exerçant sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES un contrat afférent à la vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix total de 23.900 euros.
Afin de financer la fourniture et la pose de ce matériel, M. [T] [F] et Mme [W] [Z] se sont vu consentir par la SA SYGMA BANQUE selon offre préalable acceptée en date du 30 septembre 2015 un crédit d'un montant de 23.900 euros remboursable en 120 mensualités et au taux d'intérêt contractuel de 5,76 % l'an.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2015, M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ont sollicité amiablement auprès du vendeur l'annulation du bon de commande et du contrat principal, renvoyant à cet effet le bordereau de rétractation.
A la réception de ce courrier, la société SUNGOLD les a contactés pour les informer de ce que le financement avait été accepté auprès de la banque et qu'il était par conséquent trop tard pour se rétracter.
L'équipement a été fourni et installé le 24 octobre 2015. Le raccordement au réseau EDF est intervenu le 17 novembre 2016.
Par jugement du 14 septembre 2016, la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES était placée en liquidation judiciaire. M. [I] [D] a été désigné mandataire ad hoc de cette société.
Faisant valoir que le contrat souscrit n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation et que leur consentement avait été vicié sur les perspectives financières de l'opération proposée, M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ont, par actes d'huissier en date du 25 septembre 2020, assigné en justice la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de M. [I] [D] mandataire ad hoc de ladite société et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- déclaré recevable l'action introduite par M. [T] [F] et Mme [W] [Z],
- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre M. [T] [F] et Mme [W] [Z] et la société SUNGOLD portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.900 euros,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.900 euros souscrit le 30 septembre 2015 par M. [T] [F] et Mme [W] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la société SUNGOLD la privant de tout droit à restitution par M. [T] [F] et Mme [W] [Z] de la somme de 23.900 euros,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [T] [F] et Mme [W] [Z] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,
- rejeté le surplus des demandes présentées,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [T] [F] et Mme [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' déclaré recevable l'action introduite par M. [F] [T] et Mme [Z] [W],
' prononcé la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre M. [F] [T] et Mme [Z] [W] et la société SUNGOLD portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23 900 euros,
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23 900 euros souscrit le 30 septembre 2015 par M. [F] [T] et Mme [Z] [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la société SUNGOLD la privant de tous droits à restitution par M. [F] [T] et Mme [Z] [W] de la somme de 23 900 euros,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] [T] et Mme [Z] [W] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [F] [T] et Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 3 novembre 2023, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir invoqués par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] et la société SUNGOLD portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.900 euros, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.900 euros souscrit le 30 septembre 2015 par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu'il a dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la société SUNGOLD la privant de tout droit à restitution par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de la somme de 23.900 euros, en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes présentées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens et en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, 72
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
- Par conséquent, dire et juger que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de leur demande en remboursement des sommes qui lui ont été versées par les Consorts [F]-[Z] dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti le 30 septembre 2015.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 30 septembre 2015 par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 30 septembre 2015 avec la société SUNGOLD sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas annulé.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti le 30 septembre 2015 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 30 septembre 2015 entre les Consorts [F]-[Z] et la société SUNGOLD, et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2015
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des Consorts [F]-[Z] pour récupérer les matériels livrés et installés à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise et que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] perçoivent chaque année depuis 2017 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z].
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [F]-[Z] et condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les Consorts [F]-[Z] tentent vainement de mettre à la charge de l'établissement financier prêteur.
- Débouter Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de leur toiture telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [F] et de Mme [W] [Z] en date du 30 octobre 2023, et tendant à voir :
' Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal deproximité de LENS en ce qu'il a :
- Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- Déclaré recevable l'action introduite par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z];
- Prononcé la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] et la société SUNGOLD portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaiques pour un prix de 23.900 euros ;
- Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.900 euros souscrit le 30 septembre 2015 par Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] aupres de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
- Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la société SUNGOLD la privant de tout droit à restitution Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] de la somme de 23.900 euros;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] l'ensembIe des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONALF INANCE à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
- Rejeté le surplus des demandes présentées ;
Et statuant de nouveau :
' Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions;
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser aux consorts [F]-[Z] la somme de :
- 4.881 euros au titre de son préjudice financier,
- 4.000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance,
- 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
A Titre subsidiaire
Si la cour ne faisait infirme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Banque à restituer aux intimés l'intégralité des échéances versées par eux :
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMABANQUE à verser aux consorts [F]-[Z] la somme de 21.510 Euros,correspondant a 90% du capital emprunté ;
De surcroît,
' Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA aux intérêts du crédit affecté.
En conséquence,
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer aux consorts [F]-[Z] les intéréts indument percus;
En tout état de cause
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à payer aux consorts [F]-[Z], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE au paiement des entiers dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de débouter les consorts [F]-[Z] de l'intégraIité de leurs demandes,
' Dire et juger que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Pour sa part Maître [M] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour par actes d'huissier en dates des 2 décembre 2021, 7 janvier 2022, 3 février 2022 et 7 février 2022 étant précisé que tous ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à domicile. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES FINS DE NON RECEVOIR INVOQUÉES PAR LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
- Sur la fin de non recevoir tirée de l'interdiction prétendue des poursuites:
En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur :
- au paiement d'une somme d'argent,
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que cette règle d'ordre public s'applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu'a celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Le premier juge en a déduit fort logiquement qu'elle ne s'applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le premier juge opérant ainsi une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce a estimé de façon juste qu'en l'espèce, M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ne formulent à l'égard de la société SUNGOLD qu'une demande en annulation du contrat principal du fait du non-respect de dispositions du code de la consommation. Leur action ne tend dès lors pas au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution dudit contrat du fait d'un défaut de paiement et elle n'est pas soumise à la règle de 1'interdiction des poursuites. Le premier juge a aussi en outre relevé de manière judicieuse que c'est vainement que le prêteur soutient que l'annu1ation qui serait prononcée affecterait nécessairement le passif de la procédure collective alors que M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ne formulent à l'encontre de l'administrateur ad hoc de la société SUNGOLD aucune demande de nature pécuniaire. Au surplus il est constant que la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure des lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la fin de non recevoir invoquée de ce chef n'était pas pertinente.
- Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance:
En application de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L'alinéa 6 du dit article dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
Seules les créances de sommes d'argent ou celles afférentes à des actions se résolvant en l'allocation d'une somme d'argent sont à déclarer au passif d'une procédure collective.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise a estimé à juste titre que M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ne réclamant aucune somme d'argent à l'encontre de la société SUNGOLD et leur action n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, ils n'avaient dès lors pas de créance à déclarer dans la procédure collective de cette société.
Au surplus, le premier juge relève de manière judicieuse ainsi qu'il l'avait précisé précédemment que la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure dès lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture. Par suite, une telle créance si elle était réclamée ou si celle-ci était fixée par le tribunal, ne constituerait dès lors pas une créance dont le fait générateur serait antérieur à l'ouverture de la procédure collective, et partant, une créance soumise à l'obligation de déclaration prévue par les dispositions susvisées.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les fin de non-recevoir invoquées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en conséquence déclaré recevable l'action introduite par M. [T] [F] et Mme [W] [Z].
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au présent litige au regard de la date bon de commande, dispose en substance:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De plus l'ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
S'agissant du délai de livraison, les mentions du bon de commande apparaissent lacunaires et nimbées d'imprécisions. En effet le bon de commande contient en première page la mention pré-imprimée suivante: 'Livraison dans le délai de trois mois maximum'. Par ailleurs il est spécifié en substance à l'article 4 des conditions générales 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.' Toutefois s'agissant d'une opération non dénuée de complexité il aurait été nécessaire de fournir dans le bon de commande des indications précises sur les diverses tranches des travaux ainsi que notamment sur les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux outre la date du raccordement ERDF. D'évidence les exigences légales afférentes à la date et au délai de livraison qui impliquent de fournir un calendrier précis tant des travaux proprement dit que des démarches administratives requises - obligations qui n'ont pas été respectées en l'espèce.
Il ressort des observations qui précédent que M. [T] [F] et Mme [W] [Z] n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [T] [F] et Mme [W] [Z] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il n'est ainsi nullement établi qu'au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande M. [T] [F] et Mme [W] [Z] aient exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre M. [T] [F] et Mme [W] [Z] et la société SUNGOLD portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.900 euros.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.900 euros souscrit le 30 septembre 2015 par M. [T] [F] et Mme [W] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.
Cela implique donc que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de souligner cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établie que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Dans le cas présent il est constant que M. [T] [F] et Mme [W] [Z] devront assurer à leurs frais la désinstallation des panneaux photovoltaïques ce qui caractérise l'existence d'un préjudice incontestable. De plus du fait de la déconfiture de la société SUNGOLD qui par définition n'est plus in bonis les consommateurs en question subiront un préjudice substantiel dans la mesure où ils ne pourront obtenir effectivement la restitution du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente.
A raison d'un tel préjudice corrélé aux fautes de la banque, il est parfaitement justifié que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée en totalité de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 23.900 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la société SUNGOLD la privant de tout droit à restitution par M. [T] [F] et Mme [W] [Z] de la somme de 23.900 euros, et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [T] [F] et Mme [W] [Z] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé.
Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [F] et Mme [W] [Z] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [F] et Mme [W] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [F] et Mme [W] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU