Texte intégral
MINUTE N° 22/349
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01677 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRMI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [O] [N] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0763 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Monsieur [M] [L]
Dernière adresse connue [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 1er octobre 1998 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, Cus Habitat, devenu Ophea - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, a donné en location à Monsieur [M] [L] et Madame [O] [L] un appartement situé [Adresse 4].
Les locataires n'ayant pas réglé plusieurs mois de loyer malgré relances, la bailleresse leur a délivré congé pour le 31 août 2020.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, Ophea - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg a assigné Monsieur [M] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet du congé régulièrement donné, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner à lui payer la somme de 2 949,47 € arrêtée au 4 septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle de 586,03 euros, équivalente au montant du loyer et de l'avance sur charges, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, ainsi que la somme de 290 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Office public a actualisé sa dette à la somme de 3 579,39 € à l'audience du 17 novembre 2020.
Monsieur et Madame [L] n'ont pas comparu.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties au 31 août 2020,
-ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur et Madame [M] et [O] [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux deux mois après la
signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution),
-dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [M] et [O] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 6] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges de 586,03 euros au 1er septembre 2020 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [M] et [O] [L] à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 6] la somme de 3 579,39 € au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés au 17 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [M] et [O] [L] à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 6] la somme de 140 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [M] et [O] [L] aux frais et dépens, comprenant le coût de la notification à la préfecture,
-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions,
-ordonné la transmission du jugement à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Madame [O] [N] épouse [L] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.
Par écritures notifiées le 22 juin 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion et demande à la cour de :
-le cas échéant, constater la nullité du congé,
-débouter le bailleur de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion,
-condamner le bailleur aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle a continué à acquitter les loyers après le départ de son époux en 2012 ; qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral lors d'un voyage en
Turquie en 2018 ; qu'elle a été rapatriée par ses enfants et a réintégré son appartement ; que son titre de séjour ayant expiré, elle a perdu ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales, notamment le revenu de solidarité active ; qu'une de ses filles est venue vivre chez elle et a trouvé un emploi à compter du 10 juin 2021 ; qu'un protocole a été signé avec le bailleur pour permettre l'apurement de la dette locative par versement supplémentaire de 50 € par mois ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Par écritures notifiées le 10 février 2022, l'Office Ophea -Eurométropole Habitat Strasbourg a conclu au rejet de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Madame [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le congé délivré est valable au regard des dispositions légales applicables et qu'aucun moyen tiré de son éventuelle nullité n'est invoqué ; que Madame [L] ne conteste pas la réalité des impayés ; que cependant, elle perçoit actuellement l'allocation adulte handicapé à hauteur de 903 € par mois ; que les bulletins de salaire produit pour sa fille, font apparaître une rémunération de 241 € et 260 € ; que l'appelante ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter le loyer courant et apurer la dette locative qui a augmenté et s'élève à 3 921,92 euros au 30 novembre 2021.
Monsieur [M] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est constant qu'aux termes de la législation applicable au bail, notamment l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, renvoyant à l'application de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi qui assument leurs obligations, en particulier le paiement du loyer, bénéficient du maintien dans les lieux ; que tel n'est pas le cas en revanche en cas de manquement des locataires à leurs obligations.
En l'espèce, Madame [L] ne conteste pas la dette locative, dont l'intimé justifie qu'elle s'élève à la somme de 3 921,92 euros au
30 novembre 2021. Elle n'a réservé aucune suite aux courriers de convocations adressés par le bailleur pour examiner sa situation, non plus qu'aux relances et mises en demeure.
Elle ne peut tirer argument d'attestations de membres de sa famille et de voisins qu'elle produit, selon lesquelles les boîtes aux lettres de l'immeuble sont régulièrement visitées par des jeunes et squatteurs qui volent le courrier, dans le mesure où il lui appartenait en tout état de cause de s'acquitter régulièrement des termes mensuels de loyer et de contacter en tant que de besoin le bailleur pour solliciter un échelonnement de la dette.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a relevé que le congé, délivré le 26 mai 2020 pour le 31 août 2020, est valide et régulier au vu des impayés de loyer à cette date et a entraîné la résiliation du bail, qui n'a pas été prononcée.
L'appelante se borne au demeurant à solliciter le cas échéant la nullité du congé, sans pour autant soulever de moyens de nature à entraîner une telle nullité.
En raison de la résiliation du bail, l'expulsion de Madame [L], occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020, doit être confirmée, étant relevé que la situation de fortune de l'intéressé, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 903,60 € par mois, ne lui permet pas d'acquitter le montant du loyer mensuel et d'apurer en sus la dette locative ; que l'appelante ne peut compter sur l'aide de sa fille, qu'elle héberge et dont les seuls revenus justifiés sont des salaires pour août, septembre et octobre 2021 à hauteur respectivement de 173,21 €, 241,03 euros et 160,39 €.
Madame [L] ne peut enfin se prévaloir d'un protocole d'accord signé le 3 mars 2021, par lequel elle s'engageait à reprendre immédiatement le paiement des indemnités d'occupation, des charges et de toutes les obligations financières nées du contrat et à rembourser sa dette conformément au plan d'apurement signé préalablement, dans la mesure où les termes de ce protocole n'ont pas été respectés, la dette ayant augmenté.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [L] à payer à l'Office Ophea -Eurométropole Habitat Strasbourg la somme de 400 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [L] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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