Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H63Z
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 février 2021
RG :20/00191
[N]
C/
[S]
Association CGEA DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me FARYSSY
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 25 Février 2021, N°20/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [V] [S] es qualité de mandataire judicaire de la SAS TP CONSTRUCTION INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
AITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [H] [N] a été engagé par la SAS TP Construction Invest le 1er mai 2018 en qualité de technicien de sécurité pour un salaire de 2 341,12 euros brut, à temps complet.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 04 décembre 2019, la SAS TP Construction Invest a été placée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 04 mars 2020 et Me [S] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant lettre du 17 mars 2020, M. [P] [H] [N] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 29 mai 2020, M. [P] [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir un rappel de salaires et les documents de rupture.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- constaté que la SAS TP Construction Invest est en liquidation judiciaire,
- constaté que Me [V] en est le mandataire judiciaire depuis le jugement du 4 mars 2020,
- inscrit les créances au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest,
- dit et jugé que M. [N] avait un statut de salarié de la SAS TP Construction Invest jusqu'à son licenciement pour raison économique,
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire,
- ordonné à Me [V], mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, la délivrance des documents suivants, conforme au jugement, à M. [N] : attestation Pôle Emploi, certificat de travail,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D.3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreintes, ou résultant d'une action en responsabilité,
- débouté l'AGS CGEA du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. [N].
Par acte du 02 mars 2021, M. [P] [H] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023. L'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2021, M. [P] [H] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes,
- enjoindre le mandataire liquidateur à lui délivrer les documents de fin de contrat, et ce sous astreinte, à raison de 50 euros par jour de retard,
- fixer au passif de la liquidation de la société SAS TP Construction Invest la somme de 40686,55 euros jusqu'en septembre 2019 et 30 646 euros de septembre 2019 à avril 2020 : soit un total de salaire dus de 71 332,55 euros et 7 133,25 euros de congés payés,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'UNEDIC AGS de [Localité 6],
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'UNEDIC AGS de [Localité 6].
M. [P] [H] [N] soutient que :
- le mandataire liquidateur ne lui a pas transmis l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes alors que l'ensemble des intervenants sur les chantiers attestent de sa présence sur les lieux et du fait qu'il accomplissait ses missions avec professionnalisme ; dans ces conditions, il n'a pas pu être indemnisé correctement par pôle emploi ; en mars 2021 des documents lui ont été adressés par le mandataire mais ceux-ci ne correspondent à ce qu'il pouvait prétendre en termes de salaires et de congés,
- depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire , en décembre 2019, le mandataire judiciaire s'était engagé à payer les salaires ; or depuis le début de la procédure aucune somme ne lui a été versée par l'entreprise ni les AGS ; il a continué à travailler malgré l'absence de paiement de salaire car les dirigeants lui ont fait miroiter une éventuelle association dès l'ouverture d'un nouveau chantier ; il a ainsi continué à travailler et à diriger les équipes.
Dans une note en délibéré, M. [P] [H] [N] précise qu'il était l'interlocuteur de la CARSAT qui atteste l'avoir rencontré sur les chantiers, que M. [M] [A], ingénieur chargé d'affaires confirme qu'il était présent lors des réunions hebdomadaires dans le cadre de ses missions de responsable de la sécurité et chef de chantier, que l'architecte M. [O] atteste également de sa présence effective en qualité de chef de chantier entre mai 2018 et octobre 2018, que l'ensemble des attestations qu'il a produites démontre son implication pour les chantiers de l'entreprise TP Construction Invest et qu'il est injuste que ses salaires n'aient pas été versés ni par la société ni par le mandataire. Il ajoute qu'il n'est pas le seul à avoir été victime d'une telle situation, qu'un autre salarié a connu les mêmes difficultés et a obtenu gain de cause.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 1er juillet 2021, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [N] recevable et mal fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 25 février 2021 en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de rappel de salaire,
- dire et juger que M. [N] n'avait pas le statut de salarié,
- constater que M. [N] s'est comporté comme un gérant de fait,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- constater que M. [N] a sollicité de son employeur le non-règlement de ses salaires au profit des autres salariés de la société en se comportant comme un gérant de fait,
- dire et juger que les créances salariales sollicitées se sont novées en créances civiles,
- dire et juger que les éventuelles créances civiles qui seront fixées au passif de la société TP Construction Invest lui seront déclarées inopposables car elles n'ont pas le caractère de créances salariales,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte,
En tout état de cause,
- lui déclarer le jugement opposable dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- dire et juger que l'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que :
- il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] [H] [N] aurait perçu entre décembre 2018 et le 11 février 2020, des règlements de diverses sociétés autres que la société TP Construction Invest - la société Mo Bat, la société Construction renovation de M. [S] [K], la société Ingentis - ; ces règlements ont été relevés par Me [V], mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest et ne démontrent pas que M. [P] [H] [N] était effectivement salarié de cette société ; le président de cette société a produit une attestation qui démontre que M. [P] [H] [N] se comportait en réalité comme un gérant de fait et percevait des revenus d'autres sociétés, alors qu'il avait été 'embauché' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et que dans le même temps il percevait des règlements inexpliqués, effectués par d'autres sociétés,
- si par extraordinaire, la cour devait estimer que M. [P] [H] [N] avait le
statut de salarié de la SAS TP Construction Invest, il n'en demeure pas moins que les créances salariales qu'il allégue se sont novées en créances civiles ; M. [P] [H] [N] ne produit aucun élément permettant de penser qu'il a pu réclamer en cours d'exécution de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et de ses congés payés ; M. [P] [H] [N] n'a effectué aucune démarche auprès de la société pour obtenir le paiement de ses salaires et de ses congés payés ; il a privilégié son statut de gérant de fait à son éventuel statut de salarié ; il a pendant la durée de l'exécution de sa relation contractuelle, abandonné une partie de sa rémunération, eu égard aux éventuelles difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise, ce qui a eu pour effet de retarder la liquidation judiciaire ; en renonçant à réclamer le paiement de ses salaires et de ses congés payés, M. [P] [H] [N] a exprimé sa volonté de modifier la nature de la créance ; ses créances au titre des salaires et des congés payés ont ainsi perdu leur caractère salarial et alimentaire, et doivent être sorties du champ d'application de l'article L3253-8-1° du code du travail ne permettant plus la garantie de l'AGS.
Me [S] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TP Construction Invest n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] [H] [N] produit aux débats :
- un courrier dactylographié de M. [T] [X] daté du 14/11/2019 qui certifie en sa qualité de président de la SAS TP Construction Invest, que la société doit des salaires à M. [P] [H] [N] depuis le mois de novembre 2018 jusqu'à ce jour, et que le montant des salaires dus, arrêté au 30 septembre 2019, s'élevait à 40 686,55 euros, auxquels doivent être ajoutées les rémunérations du mois d'octobre 2019,
- une attestation établie par M. [R] [L], qui indique être entré au sein de la SAS TP Construction Invest le 24 janvier 2019 : les chantiers sur lesquels il intervenait étaient situés à [Localité 7] et à [Localité 8], M. [P] [H] [N] était son responsable hiérarchique et exerçait les fonctions de chef de chantier et de référent sécurité jusqu'à son départ survenu le 04/11/2019, M. [P] [H] [N], de son côté a continué à travailler pour la SAS TP Construction Invest, les dirigeants de la société ne payaient pas les salaires et ne savaient pas gérer une société, pour sa part, le mandataire l'a payé le 15 mai 2020 du solde des salaires dûs,
- une attestation de M. [S] [K] :il certifie que depuis plusieurs mois, il aide financière et matériellement M. [P] [H] [N] à subvenir à ses besoins personnels et à ceux de sa fille, celui-ci lui ayant fait part des difficultés qu'il rencontrait au sein de la SAS TP Construction Invest qui ne lui avait pas versé ses salaires depuis plusieurs mois,
- un courrier manuscrit de M. [D] [E] qui certifie que M. [P] [H] [N] réside depuis le 15/02/2019 à [Localité 4] après avoir été expulsé de son précédent logement en raison de loyers impayés,
- un courriel envoyé par M. [Y] [B] le 02/07/2020 qui atteste avoir rencontré M. [P] [H] [N] plusieurs fois sur le chantier entre mai 2018 et février 2019,
- un courrier dactylographié de M. [M] [A] qui indique que M. [P] [H] [N] a bien exercé les missions de responsable de la sécurité et chef de chantier pour la SAS TP Construction Invest, qu'il a participé aux réunions hebdomadaires de chantier sur les projet les Rayettes sur la commune de [Localité 7] de mai 2018 à mars 2019,
- une attestation de M. [U] [O] qui indique en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution au sein de la SARL Caping pour la réalisation du programme immobilier 'LesBastidons', que M. [P] [H] [N] a été chef de chantier pour la SAS TP Construction Invest de mai 2018 à octobre 2019.
L'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] conteste la réalité du statut de salarié de M. [P] [H] [N] au sein de la SAS TP Construction Invest et produit à l'appui de ses prétentions :
- un courrier de Maître [S] [V] adressé à M. [P] [H] [N], daté du 09/04/2020 dans lequel il lui demande d'apporter des explications sur des crédits constatés sur des relevés de banque correspondant essentiellement à des virements effectués par la société MO BAT, M. [S] [K] et de la société de Ingentis,
- des relevés du compte de M. [P] [H] [N] ouvert auprès de la banque Fortuneo d'octobre 2018 à février 2020 sur lesquels apparaissent des crédits provenant de virements émanant de :
* la société MO BAT : 10/10/2018 de 2 022,91 euros, 28/01/2019 de 700 euros, le 08/03/2019 de 2 148,17 euros, 17/06/2019 de 1 000 euros, 24/07/2019 de 380 euros, 05/08/2019 de 500 euros, 15/08/2019 de 2 600 euros, le 05/09/2019 de 500 euros, le 25/11/2019 de 1 750 euros,
* la SARL Construction Renova le 19/12/2019 de 1 000 euros,
* M. [S] [Z] le 09/01/2020 de 600 euros,
* de la société Ingentis le 11/02/2020 de 650 euros,
- un certificat de travail établi par la société Ingentis qui certifie que M. [P] [H] [N] a été employé au sein de cette société en qualité de chauffeur du 06/02/2020 au 28/02/2020,
- un courrier établi par M. [T] [X], président de la SAS TP Construction Invest qui indique que M. [P] [H] [N] a été employé au sein de la société depuis le mois de mai 2018, qu'il se trouve avec des retards de salaires importants dûs à son implication dans le fonctionnement de l'entreprise, 'allant jusqu'à donner la priorité au paiement de salaires de ses collègues plutôt que le sien, et allant jusqu'à accepter le décalage des sommes dues pour essayer de soulager la trésorerie de l'entreprise, que l'avenir de l'entreprise laisse envisager d'autres perspectives avec la signature de nouveaux marchés potentiels et qu'il en a été différemment'.
Comme le rappelle l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, la prestation et la rémunération constituant des éléments nécessaires mais insuffisants à eux seuls pour l'accomplissement d'un travail salarié.
Si M. [P] [H] [N] produit plusieurs attestations dont la plupart ne sont pas conformes aux exigences de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile, qui laissent à penser qu'il aurait travaillé pour le compte de la SAS TP Construction Invest en qualité de chef de chantier et responsable sécurité de mai 2018 à mars 2019, ces seuls éléments représentent des indices insuffisants pour considérer que M. [P] [H] [N] avait bien la qualité de salarié de la SAS TP Construction Invest, en raison :
- d'une part, de l'absence de production d'éléments précis, concrets et objectifs de l'activité qu'il prétend avoir exercée au sein de cette société, étant rappelé que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail ; plusieurs témoins ont indiqué qu'il avait travaillé comme chef de chantier et référent sécurité, de sorte que M. [P] [H] [N] était manifestement en mesure de produire des éléments concrets se rapportant à l'exercice de ces fonctions, de communiquer notamment des courriers ou des notes qu'il aurait adressés aux ouvriers travaillant sous ses ordres, ou des directives qu'il aurait reçues de la part de son employeur sur les chantiers sur lesquels il serait intervenus ; or, M. [P] [H] [N] ne produit aucun document de cette nature et ne justifie pas de la réalité des prestations de travail qu'il prétend avoir réalisées ou de l'existence d'un lien de subordination avec la SAS TP Construction Invest ; M. [A] soutient que M. [P] [H] [N] était présent lors des réunions hebdomadaires dans le cadre de ses missions, mais force est de constater que l'appelant ne produit aucun élément corroborant ces affirmations, comme des convocations, des échanges de courriels ou des comptes rendus de réunions,
- d'autre part, de l'absence de toute explication apportée au mandataire liquidateur, ou dans ses conclusions d'appel, sur les nombreux virements effectués sur son compte bancaire émanant notamment de plusieurs sociétés pendant la période où il prétend avoir été salarié de la SAS TP Construction Invest à temps plein, éléments qui laissent à penser qu'il exerçait en réalité une activité salariée auprès d'autres sociétés.
Enfin, au vu de l'attestation du président de la SAS TP Construction Invest produite par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6], il apparaît surprenant que M. [P] [H] [N] ait pu interférer directement et personnellement dans la gestion des salaires au sein de la SAS TP Construction Invest en sa qualité de simple salarié ; M. [P] [H] [N] apporte sur ce point des explications qui sont différentes de celles données par M. [T] [X], puisqu'il affirme dans ses conclusions qu'il avait accepté de ne pas être payé parce que les 'dirigeants lui faisaient miroiter une éventuelle association dès l'ouverture d'un nouveau chantier' tandis que le président de la société prétend que M. [P] [H] [N] avait accepté la suspension du règlement de son salaire pour 'essayer de soulager la trésorerie de l'entreprise'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [P] [H] [N] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 25 février 2021,
débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire,
- ordonné à Me [V], mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, la délivrance des documents suivants, conforme au jugement, à M. [N] : attestation Pôle Emploi, certificat de travail,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D.3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait
- évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreintes, ou résultant d'une action en responsabilité,
- débouté l'AGS CGEA du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. [N]
L'infirme pour le surplus,
Juge que M. [P] [H] [N] ne justifie pas avoir été salarié de la SAS TP Construction Invest,
Déboute M. [P] [H] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président et par le greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,