Texte intégral
N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4M
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4M
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Alexandre DIETRICH;
Me Pascal URBAN
le
Le Greffier
Me [H] DIETRICH
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [W]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [W]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [W]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/02459 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4M
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Monsieur [L] [R] sont propriétaires de fonds contigus situés [Adresse 11] à [Localité 10], respectivement au numéro 15 et 17.
Se plaignant de la présence, en limite séparative, de plusieurs arbres et arbustes implantés sur la propriété de Monsieur [R] dont la hauteur et les distances excéderaient les limites légales, ainsi que des chutes de feuilles et de végétaux affectant sa propriété, Monsieur [G] [W] a, le 2 mars 2020, fait procéder à un constat d’huissier, puis adressé à son voisin, le 15 juillet 2020, un courrier recommandé l’invitant à procéder aux tailles nécessaires au regard des articles 671 et suivants du Code civil.
À la suite d’une tentative de conciliation ordonnée le 31 décembre 2020, un protocole d’accord a été signé le 26 mars 2021, aux termes duquel Monsieur [R] s’engageait notamment à faire tailler les arbres litigieux une fois par an et à faire procéder, deux fois par an, au ramassage des feuilles tombées sur la propriété de Monsieur [G] [W]. Cet accord a été homologué par ordonnance du 6 avril 2021.
Monsieur [W] expose que, malgré cette homologation, Monsieur [R] n’a pas exécuté ses engagements, les constats d’huissier des 28 avril 2022, 22 novembre 2022 et 12 février 2024 établissant selon lui le maintien d’arbres de plus de deux mètres de haut plantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété, ainsi que la persistance de chutes de végétaux.
Monsieur [W] a en conséquence fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de proximité de HAGUENAU.
Selon conclusions en intervention forcée du 14 septembre 2023, Monsieur [G] [W] a attrait à la cause Messieurs [N] [W] et [D] [W], en leur qualité de propriétaires indivis d’une parcelle contiguë, cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], constituée d’un passage longeant la propriété de Monsieur [R], et donc également impactée par les plantations de ce dernier.
Par mesure d’administration judiciaire du 7 novembre 2024, l’affaire a été radié du rôle.
Après reprise de l’instance consécutive aux diligences entreprises par les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
Au cours de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont comparu et se sont référées oralement à leurs conclusions de reprise d’instance respectivement déposées le 11 mars 2025 pour les demandeurs et le 10 juin 2025 pour le défendeur.
*****
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 11 mars 2025, les demandeurs sollicitent de :
-ORDONNER réouverture des débats ;
Avant dire droit :AUTORISER Maître [H] [C], commissaire de justice à [Localité 9] (67), à pénétrer sur le terrain de Monsieur [R] afin d’effectuer les mesures suivantes :
Concernant la distance entre les cyprès et la parcelle de Monsieur [W], mesurer cette distance au droit de la parcelle de Monsieur [W] jusqu’à l’axe médian du tronc ;Concernant la rangée de la haie de rhododendrons, mesurer la hauteur non pas à compter du terrain de Monsieur [W] puisque ses rhododendrons sont plantés dans un talus mais à compter de leur masse c’est-à-dire du pied.Sur le fond :-DEBOUTER Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
-DIRE ET JUGER les demandes de Messieurs [G], [N] et [D] [W] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à respecter les termes du constat d’accord homologué du 26 mars 2021, à savoir :
Faire tailler les arbres une fois par an par un paysagiste ;Faire ramasser les feuilles tombées au droit du terrain de Monsieur [W] par un paysagiste deux fois par an, en automne ;Faire élaguer les branches des châtaigniers ;Faire ramasser les fleurs des châtaigniers sur le terrain de Monsieur [W] au printemps ;et à en justifier auprès de Monsieur [G], [N] et [D] [W], et ce sous astreinte de 50 € par jour calendaire de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [L] [R] en cas d’inexécution à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [G], [N] et [D] [W] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à supporter l’ensemble des frais et dépens ;
Il ressort ainsi que les demandeurs sollicitent, avant dire droit, que soit ordonné une mesure d’instruction confiée à un commissaire de justice aux fins d’une part de mesurer la distance séparant les cyprès implantés sur le terrain de Monsieur [R] de la limite de propriété, cette mesure devant être effectuée à partir de l’axe médian du tronc et d’autre part de mesurer la hauteur de la haie de rhododendrons non pas à partir du terrain de Monsieur [W] mais à compter de leur pied, ceux-ci étant plantés sur un talus.
*****
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 10 juin 2025, le défendeur sollicite de :
Avant dire-droit :PRENDRE acte de son accord afin qu’un commissaire de justice pénètre sur sa propriété en sa présence, avec un délai de prévenance de 15 jours, pour :
mesurer la hauteur des cyprès et leur distance par rapport à la propriété voisine à partir de l’axe médian de leur tronc ;mesurer la hauteur des rhododendrons à partir de leur base ;Sur le fond :CONSTATER l’élagage des arbres ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] a réalisé les travaux mis à sa charge au titre du constat d’accord ;
CONSTATER que le ramassage des feuilles et des fleurs ne peut être mis à la charge de Monsieur [R] ;
CONSTATER que les mesures des distances et hauteurs des plantations ne sont pas conformes;
DIRE ET JUGER que les plantations sont à hauteur et à distance réglementaires ;
DEBOUTER Messieurs [W] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER les demandes formées par Messieurs [W] sans objet ;
CONDAMNER Messieurs [W] à verser solidairement une indemnité de 1 500,00 € à Monsieur [R] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Messieurs [W] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision.
Il ressort ainsi des termes de ses conclusions que le défendeur ne s’oppose pas à la réalisation de la mesure avant-dire-droit sollicitée, tout en demandant que les frais en soient supportés par les demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 afin de statuer sur la demande avant-dire droit.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile énonce que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En outre, l’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 de ce code dispose encore que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Enfin, aux termes des articles 9 et 146 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions mais il peut être ordonné une mesure d’instruction sur un fait lorsque la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En matière de plantations en limite de propriété, les articles 671 et 672 du Code civil imposent des distances et hauteurs précises, dont le respect ne peut être apprécié qu’au vu de constatations matérielles objectives, s’agissant tant de la distance des arbres à la limite séparative que de la méthode de mesure de leur hauteur lorsqu’un talus ou une différence de niveau affecte le terrain.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur les textes applicables, elles divergent sur l’appréciation des faits :
– s’agissant des rhododendrons, le défendeur soutient que la hauteur doit être mesurée à partir du pied des arbustes, situés sur un talus, tandis que les demandeurs ne contestent pas ce principe mais estiment que les photographies produites ne permettent pas d’établir de manière fiable la hauteur réelle des plantations, faute de point de mesure identifié ;
– s’agissant des cyprès, les demandeurs affirment qu’ils sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, y compris selon la méthode de mesurage revendiquée par le défendeur, lequel conteste cette assertion sans toutefois disposer d’un relevé contradictoire.
Les pièces produites en l’état (constats de commissaires de justice anciens, photographies non mesurées, attestations unilatérales) ne permettent pas de trancher avec certitude ces divergences factuelles.
Il apparaît ainsi nécessaire, avant dire droit, de recourir à une mesure d’instruction confiée à un commissaire de justice, seul en mesure de procéder à des relevés précis, contradictoires et effectués selon des modalités impartiales, afin d’éclairer utilement le tribunal sur l’application des articles 671 et 672 du Code civil.
Il convient dès lors d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée et de préciser les modalités de sa réalisation dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs la consignation préalable des frais afférents à cette mesure, conformément à la règle selon laquelle la charge de l’avance des frais incombe à la partie qui la sollicite.
Le surplus des demandes sera réservé jusqu’au dépôt du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’instruction confiée à Maître [H] [C], commissaire de justice à [Localité 9] (67), lequel sera autorisé à pénétrer sur le terrain de Monsieur [L] [R] sis [Adresse 4] à [Localité 10], afin d’effectuer les opérations suivantes :
– mesurer la distance entre les cyprès plantés sur le terrain de Monsieur [L] [R] sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la limite séparative avec la propriété voisine sis [Adresse 2] à [Localité 10], la mesure devant être effectuée à partir de l’axe médian du tronc ;
– mesurer la hauteur de la haie de rhododendrons plantée sur le terrain de Monsieur [L] [R] en prenant pour point de référence le pied de chaque arbuste, et non le niveau du terrain de la propriété voisine sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT que Maître [H] [C] convoquera et entendra l’ensemble des parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, en vue de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
DIT que Maître [H] [C] pourra, si nécessaire, intervenir en présence des parties ou après les en avoir avisées avec un délai minimum de prévenance de 15 jours ;
DIT que Maître [H] [C] pourra se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de Maître [H] [C] à la somme de 800 euros ;
DIT que la consignation de la somme de 800 euros incombe aux demandeurs, solidairement tenus, et devra être effectuée entre les mains du régisseur du tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de Maître [H] [C] sera caduque et de nul effet ;
DIT que Maître [H] [C] accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 au plus tard sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge de l’affaire ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de Maître [H] [C], celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que Maître [H] [C] ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 Janvier 2026 ;
RÉSERVE le surplus des demandes et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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