Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC23
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Janvier 2023
Date de saisine : 15 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021020066 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Décembre 2022
Dans l'affaire opposant :
Société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41815
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien ANDREZ, du cabinet AYACHE SALAMA, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident et intimée
à
Société MONACO RESOURCES LIMITED,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 210144
Défenderesse à l'incident et appelante
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/2 , 4 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 décembre 2022, dans un litige opposant la société de droit anglais Intermediate Capital Group, ci-après dénommée ICG à la société de droit anglais Monaco Resources Limited, ci-après désignée MRL, le tribunal de commerce de Paris a statué dans ces termes :
Déboute la Société de droit anglais Monaco Resources Limited de sa demande de prononcer la résolution de la convention du 15 mars 2019 ;
- Condamne la Société de droit anglais Monaco Resources Limited à verser à la Société de droit anglais Intermediate Capital Group PLC la somme de 300 000 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 ;
- Déboute la Société de droit anglais Monaco Resources Limited de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la Société de droit anglais Monaco Resources Limited à payer à la Société de droit anglais Intermediate Capital Group PLC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires ;
- Condamne la Société de droit anglais Monaco Resources Limited à payer à la Société de droit anglais Intermediate Capital Group PLC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société de droit anglais Monaco Resources Limited aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
La société MRL a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 29 septembre 2023 la société ICG a demandé au conseiller de la mise en état, vu l'absence de paiement par la société MRL des sommes revêtues de l'exécution provisoire, de prononcer la radiation de l'affaire.
A l'audience du 30 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 21 décembre 2023 après avoir convenu que la société MRL devait conclure au plus tard le 12 décembre.
A l'audience du 21 décembre, la société MNR a déposé des conclusions n°2 aux fins de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président sur une demande de consignation qu'elle allait formée et au plus tard le 15 avril 2024.
La société ICG a conclu en réplique au rejet de ces écritures pour tardiveté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Avant tout débat, les écritures n° 2 de la société MRL signifiées hors du délai convenu et deux heures avant le début de l'audience ont été rejetées comme n'ayant pas été communiquées en temps utile.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Intermediate Capital Group PLC, société de droit anglais demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- ORDONNER la radiation de l'affaire pendante devant le Pôle 5 ' Chambre 16 de la cour d'appel de Paris sous le numéro 23/02726 ;
- DEBOUTER la société MRG en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- CONDAMNER la société' MRG a' lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Monaco Ressources Limited société de droit anglais demande à la cour de bien vouloir :
- DEBOUTER la société Intermediate Capital Group PLC de l'ensemble de ses moye, fins, et conclusions ;
- CONDAMNER la société' Intermediate Capital Group PLC a' lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de radiation, la société MRL soutient que la société ICG ne justifie pas de la signification régulière du jugement dont elle se prévaut et subsidiairement que la radiation aboutit à une sanction disproportionnée.
En réponse la société ICG fait valoir qu'elle justifie de la signification de la décision sur le sol anglais au siège de la société MRL et soutient que le caractère disproportionné de la mesure n'est pas démontré, la société MRL ne disant rien sur ses ressources.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision .
L'intimée peut demander la radiation de l'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel ni consigné dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile sauf à ce que l'appelant rapporte la preuve que l'exécution requise est de nature à entrainer les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l'exécution provisoire.
Au cas présent il n'est pas contesté que la société MRL n'a pas exécuté les dispositions du jugement lequel est assorti de l'exécution provisoire.
L'article 524 du code de procédure civile pose deux seules conditions pour que l'affaire soit radiée : une décision assortie de l'exécution provisoire et l'absence d'exécution de cette décision.
La signification de la décision n'est pas exigée par le texte.
En l'espèce, ces deux conditions sont remplies étant observé au surplus que la société ICG justifie des formalités accomplies pour la signification de la décision.
La société MRL soutient qu'il appartient au conseiller de la mise en état d'opérer le contrôle de la proportionnalité afin de s'assurer que la radiation ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée à la possibilité de faire rejuger l'affaire selon la décision rendue par la CEDH ( Pompey c / France).
Toutefois elle se contente d'invoquer le caractère contestable de la décision et le calendrier procédural qui pourrait permettre une solution rapide au litige, sans expliquer en quoi la mesure s'analyserait concrètement en une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré et qu'elle ne fait valoir ni des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni d'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence il sera fait droit à la demande de radiation.
La société MRL qui succombe prendra à sa charge les dépens et sera condamnée à payer à la société ICG la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VI/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/02726 ;
2) Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré ;
3) Condamne la société Monaco Ressources Limited à payer à la société Intermediate Capital Group PLC la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Dit que les dépens seront à la charge de la société Monaco Ressources Limited.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 1er Février 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment