Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/01223 - n° Portalis DBVR-V-B7G-E7NR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/01602, en date du 13 mai 2022,
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité française, retraité, domicilié
[Adresse 4]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
et plaidant par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 3] à [Localité 8] (52), de nationalité française, retraitée, domiciliée
[Adresse 4]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
et plaidant par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE :
La S.A.S. CROUVEZIER DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS d'Epinal sous le numéro 434 056 024., dont le sièg social est [Adresse 1] 88400 [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires depuis 1982 d'un chalet, divisé en huit appartements à vocation touristique, situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 5].
La société Crouvezier Développement est une entreprise de blanchiment et de teinture, créée en 1860, dont les installations industrielles sont implantées à quelques dizaines mètres du chalet des époux [U], au [Adresse 1] à [Localité 7].
Les époux [U] se plaignent des nuisances sonores et olfactives que leur cause l'usine de la société Crouvezier Développement située en devers par rapport à leur chalet.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le juge des référés a ordonné deux expertises, l'une confiée à M. [O] [G] sur les nuisances sonores et l'autre à Mme [P] [K] sur les nuisances olfactives.
Les deux experts ont déposé en 2015 leurs rapports respectifs. Ils ont conclu à la réalité des troubles dont se plaignent les époux [U] et ils ont préconisé des travaux à mettre en oeuvre pour atténuer ces nuisances.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal a notamment :
- dit que la société Crouvezier Développement causait, par son activité, un trouble anormal du voisinage aux époux [U] ;
- enjoint à la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U], résultant des nuisances sonores, en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, M. [O] [G], dans son rapport du 25 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que passé ce délai, cette obligation serait assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- enjoint à la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U], résultant des nuisances olfactives, en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, Madame [P] [K], dans son rapport du 04 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification. de la présente décision ;
- condamné la société Crouvezier Développement à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de la perte de jouissance ;
- condamné la société Crouvezier Développement à payer aux époux [U] la somme de 65 946,30 euros, outre la somme de 591 euros par mois, pendant les. 9 mois laissés à la société Crouvezier Développement pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié a la perte d'une chance de revenus locatifs ;
- rejeté la demande d'indemnisation de la valeur vénale du chalet.
La société Crouvezier Développement a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal, sauf en ce qu'il a accordé la somme de 65 946,30 euros ainsi que la somme de 591 euros par mois pendant les 9 mois laissés à la société Crouvezier Développement pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte d'une chance de revenus locatifs ;
Statuant à nouveau, la cour d'appel a :
- condamné la société Crouvezier Développement à payer aux époux [U] la somme de 75 637,33 euros au titre de leur préjudice économique ;
- condamné la société Crouvezier Développement à payer aux époux [U] la somme de 591 euros par mois, pendant les 9 mois laissés à la société Crouvezier Développement pour la réalisation des travaux, soit 5319 euros ;
Y ajoutant,
- condamné la société Crouvezier Développement à payer aux époux [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Crouvezier Développement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crouvezier Développement aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signifié à la société Crouvezier Développement le 27 juin 2019.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Crouvezier Développement.
Par actes délivrés le 15 octobre 2020, la société Crouvezier Développement a fait assigner les époux [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, afin de voir, à titre principal, ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Epinal le 15 mars 2018.
La société Crouvezier Développement a demandé au juge de l'exécution :
A titre principal,
- de constater qu'il a été mis fin à l'existence des désordres olfactifs depuis les travaux réalisés par l'entreprise en septembre 2015 et dans le cadre du suivi postérieur,
- dire en conséquence que la société Crouvezier Développement n'est redevable d'aucune astreinte à ce titre,
- ordonner en tant que de besoin la suppression de l'astreinte prononcée à ce titre par le tribunal de grande instance d'Epinal le 13 mars 2018,
- constater que la société Crouvezier Développement ne peut mettre en 'uvre les préconisations de l'expert, M. [G], qui figurent dans le rapport d'expertise du 25 septembre 2015, pour une cause qui lui est totalement étrangère,
- dire en conséquence que la société Crouvezier Développement n'est redevable d'aucune astreinte à ce titre,
- ordonner la suppression de l'astreinte prononcée à ce titre par le tribunal le 13 mars 2018,
A titre subsidiaire, fixer le point de départ de l'astreinte au 08 juillet 2020 et réduire à un euro par jour le montant de cette astreinte,
A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de décrire les mesures prises, déterminer si elles sont de nature à mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dénoncés par les époux [U] et, dans la négative, décrire les mesures à prendre pour supprimer le caractère anormal des troubles, au regard des contraintes techniques existantes.
Les époux [U] ont demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 15 mars 2018 et de condamner la société Crouvezier Développement à leur verser 1 000 euros par jour depuis le 27 mars 2020, de condamner la société Crouvezier Développement à effectuer les travaux mentionnés dans le jugement et l'arrêt de la cour d'appel, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- Dit que l'inexécution partielle par la société Crouvezier Développement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U] résultant des nuisances sonores, provient d'une cause étrangère ;
- Supprimé, en conséquence, l'astreinte provisoire fixée par le tribunal pour faire cesser les nuisances sonores ;
- Débouté en conséquence les époux [U] de leur demande en liquidation de cette astreinte ;
Avant-dire-droit :
- Sursis à statuer sur la demande formée par les époux [U] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution par la société Crouvezier Développement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances sonores ;
- Ordonné une expertise, désigné M. [O] [G] pour y procéder, avec mission de décrire l'ensemble des études et travaux déjà réalisés par la société Crouvezier Développement, ainsi que les mesures prises pour mettre fin aux nuisances sonores ayant fait l'objet du précédent rapport d'expertise du 25 septembre 2015 et des décisions judiciaires postérieures, dire s'il persiste à ce jour des émergences sonores provenant de l'usine, déterminer les moyens d'y remédier, en tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée.
- Ordonné à la société Crouvezier Développement de consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais d'expertise ;
- Sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation mise à la charge de la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives ;
- Invité les parties à formuler toutes observations sur l'erreur matérielle résultant de l'omission, dans le dispositif du jugement du 15 mars 2018, de l'astreinte assortissant l'obligation pour la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives (alors même que cette astreinte est expressément prévue dans les motifs du jugement et confirmée par la cour d'appel ;
- Constaté que les travaux réalisés par la société Crouvezier Développement au niveau de la station d'épuration ont permis de mettre fin aux nuisances olfactives provenant de cette station ;
- Ordonné une expertise et désigné Mme [P] [K], avec mission, notamment, de décrire l'ensemble des mesures prises par la société Crouvezier Développement pour mettre fin aux nuisances olfactives générées par les odeurs des effluents atmosphériques en sortie des conduits d'extraction provenant des lignes de blanchiment et de séchage ayant fait l'objet du précédent rapport d'expertise du 04 septembre 2015 et des décisions judiciaires précitées, dire s'il persiste à ce jour des nuisances olfactives générées par l'exploitation de l'usine et déterminer, le cas échéant, les moyens d'y remédier, en tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée ;
- Ordonné à la société Crouvezier Développement de consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais d'expertise .
Ce jugement a été notifié le 14 mai 2022 aux époux [U] qui en ont interjeté appel par déclaration en date du 25 mai 2022.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, les époux [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, liquider l'astreinte prévue par le jugement du 15 mars 2018 et condamner la société Crouvezier Développement à leur payer la somme ee 1 000 euros par jour depuis le 8 juillet 2020,
- à titre subsidiaire, avant dire droit, surseoir à statuer sur la liquidation des astreintes et ordonner une expertise confiée à :
* M. [O] [G], avec mission notamment de :
. se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties ou elles dûment convoquées, prendre con-naissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres (études et avis techniques notamment) ;
. décrire l'ensemble des études et travaux déjà réalisés par la société Crouvezier Développement, ainsi que les mesures prises, pour mettre fin aux nuisances sonores ayant fait l'objet du précédent rapport d'expertise du 25 septembre 2015 et des décisions rendues par le tribunal de grande instance d'Épinal le 15 mars 2018 et par la cour d'appel de Nancy le 21 mai 2019 ;
. dire s'il persiste à ce jour des émergences sonores provenant de l'usine ;
. procéder pour ce faire à des mesures sur la propriété et à la limite de leur propriété, à différents moments de la journée ; le cas échéant, décrire la gêne occasionnée pour eux par ces émergences sonores ;
. déterminer, le cas échéant, les moyens d'y remédier, tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée ;
* Mme [P] [K] avec mission notamment de :
. se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties ou elles dûment convoquées,
. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres (études techniques, avis de la DREAL notamment) ;
. décrire l'ensemble des mesures prises par la société Crouvezier Développement pour mettre fin aux nuisances olfactives ayant fait l'objet du précédent rapport d'expertise du 04 septembre 2015 et des décisions rendues par le tribunal de grande instance d'Épinal le 15 mars 2018 et par la cour d'appel de Nancy le 21 mai 2019 ;
. dire s'il persiste à ce jour des nuisances olfactives générées par l'exploitation de l'usine ; préciser le moment de leur apparition, leur fréquence et leur importance ; procéder pour ce faire à des mesures et des contrôles sur la qualité de l'air sur la propriété des époux [U] et à la limite de leur propriété à différents moments de la journée ; le cas échéant, décrire la gêne occasionnée pour eux par ces nuisances olfactives ;
. déterminer, le cas échéant, les moyens d'y remédier, tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes, décrire les travaux nécessaires, chiffrer leur coût et en évaluer la durée.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, la société Crouvezier Développement demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [U] relatives à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné les deux expertises judiciaires confiées à M. [G] et à Mme [K],
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit que l'inexécution partielle par la société Crouvezier Développement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U] résultant des nuisances sonores, provient d'une cause étrangère,
* Supprimé en conséquence l'astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance d'Epinal du 15 mars 2018 pour garantir l'exécution par la société Crouvezier Développement de la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U], résultant des nuisances sonores,
* Débouté en conséquence les époux [U] de leur demande en liquidation de cette astreinte ;
- subsidiairement, si la cour refusait de supprimer l'astreinte au titre des nuisances sonores, d'en fixer le point de départ au 8 juillet 2020 et de réduire à un euro par jour le montant de cette astreinte,
- plus subsidiairement, si les demandes d'infirmation étaient déclarées recevables, de confirmer le jugement du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions, de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,
- en toutes hypothèses, de condamner les époux [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la désignation des deux experts
Au visa de l'article 544 du code de procédure civile, la société Crouvezier Dévelop-pement conclut à l'irrecevabilité de l'appel des époux [U] sur les dispositions du jugement portant sur :
- la désignation d'un expert en vue de fixer une nouvelle astreinte pour les troubles acoustiques,
- la désignation d'un expert en vue de fixer une nouvelle astreinte pour les troubles olfactifs.
L'article 544 dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en résulte que le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d'une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard de sorte qu'elle est recevable
à en interjeter appel.
En l'espèce, sur les nuisances sonores, le juge de l'exécution a tranché dans le dispositif de son jugement une partie du fond du litige : il a jugé que l'inexécution partielle des obligations de la société Crouvezier Développement provenait d'une cause étrangère, il a en conséquence supprimé l'astreinte provisoire qui avait été fixée dans le jugement du 15 mars 2018 et il a débouté les époux [U] de leur demande de liquidation d'astreinte. Ce n'est que dans la perspective de la fixation d'une nouvelle astreinte qu'il a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [G].
Concernant les nuisances olfactives, le juge de l'exécution a, dans le dispositif de son jugement, constaté que les travaux réalisés par la société Crouvezier Développement sur la station d'épuration avaient permis de mettre fin aux nuisances olfactives provenant de cette station et ce n'est que dans la perspective de la liquidation d'astreinte pour d'éventuelles nuisances olfactives résiduelles, provenant des conduits d'extractions des lignes de production, qu'il a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [K].
Il apparaît ainsi que le juge de l'exécution a rendu un jugement mixte aussi bien en ce qui concerne les nuisances sonores que les nuisances olfactives.
Dès lors, les époux [U] sont recevables dans leur appel sur la totalité des dispositions du jugement déféré, y compris les dispositions ordonnant les deux expertises.
Sur la liquidation de l'astreinte
1°/ Concernant les travaux devant mettre fin au trouble anormal de voisinage causé par les nuisances sonores
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, en son alinéa 3, ne prévoit, comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression, dans les termes suivants : 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère'.
C'est au débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
La notion de cause étrangère s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur de l'obligation s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.
La cause étrangère est constituée quand la réalisation des travaux prescrits par le juge entraînerait des difficultés tellement importantes qu'elles équivaudraient à une impossibilité d'exécution.
En l'espèce, l'expert [O] [G] avait expliqué dans son rapport de 2015 que l'absence de silencieux avant les bouches d'extraction était la principale cause des nuisances sonores. Il avait évoqué des 'pistes de solutions' (sic), en précisant que la correction de la situation nécessiterait de recourir à une équipe de maîtrise d'oeuvre qui interviendrait par étapes successives : interposition de silencieux dans les conduits d'extraction, isolation des surpresseurs, bilan des résultats obtenus, éventuel traitement des toitures en sous-face.
La société Crouvezier Développement justifie avoir effectué les démarches préconisées par l'expert pour engager les travaux devant atténuer les nuisances sonores de son usine :
- elle a consulté la société Engie qui a effectué une étude aboutissant au redimensionnement des silencieux à mettre en place,
- elle a consulté la société Spectra qui a établi des devis pour l'installation des silencieux,
- elle a confié à M. [T], responsable du bureau d'études Astron, dès octobre 2019, l'étude de la faisabilité technique de la pose d'atténuateurs de bruit sur la toiture, mais M. [T] a indiqué dans son courrier du 13 mai 2020 que la plupart des aménagements envisagés n'étaient pas réalisables, car la structure de la toiture de l'usine ne pourrait pas supporter la surcharge ainsi engendrée,
- elle a mandaté M. [I], architecte, pour mettre en oeuvre le process préconisé par M. [G], mais M. [I], après avoir examiné les études et devis qui lui étaient soumis, a écrit dans un courrier du 20 avril 2020 que les travaux envisagés n'étaient pas réalisables, concluant son courrier en ces termes :
'Le type de charpente utilisé ne permet en aucun cas de reprendre des charges supplémentaires hormis celles prises en compte lors de leur conception. Aussi, en fonction de notre connaissance du site et des éléments factuels transmis, nous avons le regret de ne pas donner suite à votre demande d'intervention. Cette dernière étant à nos yeux raisonnablement impossible.
En espérant que vous comprendrez notre refus d'intervenir en tant que sachant et refusant d'engager votre responsabilité et la nôtre face aux risques pour la pérennité des ouvrages mais surtout le risque de la mise en danger de la vie des personnes'.
La société Crouvezier Développement explique et justifie que nonobstant ces obstacles techniques elle a fait les travaux qui pouvaient l'être. Elle a ainsi fait installer, en mars 2021, deux silencieux sur les chaudières à gaz de l'usine ; elle a également commandé en septembre 2021 un nouveau surpresseur comportant un capot d'insonorisation. Enfin, elle a arrêté le travail de nuit sur le secteur teinture (ce qui est attesté, notamment, par un délégué du personnel).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la cause étrangère était constituée et qu'il a supprimé l'astreinte, déboutant en conséquence les époux [U] de leur demande de liquidation d'astreinte. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.
2°/ Concernant les travaux devant mettre fin au trouble anormal de voisinage causé par les nuisances olfactives
Dans son jugement du 15 mars 2018, confirmé en appel, le tribunal de grande instance d'Epinal a enjoint à la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux [U] résultant des nuisances olfactives, en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, Madame [P] [K], dans son rapport du 04 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, mais le tribunal a omis, dans le dispositif de son jugement, d'assortir cette injonction d'une astreinte (à la différence des travaux portant sur les nuisances sonores). La cour d'appel n'a pas rectifié cette omission dans le dispositif de son arrêt du 21 mai 2019.
Depuis lors, les époux [U] n'ont jamais saisi le juge du fond (en l'occurrence la cour d'appel à laquelle le jugement a été déféré par la voie de l'appel) pour voir rectifier cette omission matérielle, alors que l'article 462 du code de procédure civile rappelle que cette rectification peut toujours être réparée, même lorsque la décision de justice à corriger est passée en force de chose jugée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation d'une astreinte qui n'a jamais été prononcée.
Sur la fixation de nouvelles astreintes
Les époux [U] font valoir que les troubles, tant sonores qu'olfactifs, persistent (voire ont empiré) et ils versent plusieurs PV de constat dressés par huissier de justice en novembre et décembre 2020. Ils sollicitent la fixation d'une nouvelle astreinte, définitive, d'un montant de 1 500 euros par jour jusqu'à l'exécution complète des travaux.
La société Crouvezier Développement fait valoir quant à elle qu'elle a fait ce qu'elle pouvait pour réduire les nuisances sonores et qu'elle a mis fin aux odeurs provenant de la station d'épuration (principale source des nuisances olfactives), de sorte que les troubles de voisinage provoqués par son installation industrielle ne revêtiraient plus le caractère anormal qui avait été relevé par le juge du fond en 2018 et 2019.
Compte-tenu de ces éléments contradictoires, dont l'analyse requiert des compétences techniques, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné à nouveau M. [G] et Mme [K] en qualité d'experts afin, notamment, de déterminer si les nuisances sonores et olfactives persistent, le cas échéant de les décrire et de déterminer les moyens d'y remédier en tenant compte de la configuration du site et des contraintes techniques existantes.
En revanche, le jugement déféré ne pourra pas être confirmé en ce qu'il a 'sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation mise à la charge de la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives', puisque cette obligation n'a été assortie d'aucune astreinte. Le sursis à statuer ne porte que sur la question de savoir si les nuisances olfactives persistent, présentent toujours un caractère anormal et nécessitent la fixation d'une astreinte en vue de l'exécution des travaux de nature à les faire cesser ou les atténuer.
Afin de ne pas faire perdre aux parties le bénéfice du double degré de juridiction, il leur appartiendra de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal pour la poursuite de l'instance dès que les deux rapports d'expertise seront déposés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé le sort des dépens et des frais de justice irrépétibles de première instance, la procédure devant se poursuivre devant le juge de l'exécution. En revanche, l'appel formé par les époux [U] échouant, ils seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité n'exige toutefois pas de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE les époux [U] recevables en leur appel sur la totalité des dispositions du jugement déféré, y compris les dispositions ordonnant les deux expertises confiées à M. [G] et Mme [K],
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a 'sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation mise à la charge de la société Crouvezier Développement de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives' et, statuant à nouveau sur ce seul point :
SURSOIT à statuer sur la demande formée par les époux [U] tendant à voir fixer une astreinte pour garantir l'exécution par la société Crouvezier Développement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 15 mars 2018 de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE aux époux [U] la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.