Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 239
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRL
Société ARGOLF INTERNATIONAL
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [O]-GOIC & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARCHIX
Me NADREAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, rapporteur,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale par ordonnances de Monsieur le Premier President en date des 2 mars et 2 avril 2022 ,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société ARGOLF INTERNATIONAL
société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas PERENNOU substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [O]-GOIC & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Z] [O], , agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société SAS ARMOR MECA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO le 19 mars 2020 puis désormais ès qualités de mandataire Ad hoc suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 26 juillet 2022
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS
La société ARMOR MECA a développé, au côté de son activité spécialisée dans l'usinage de métaux pour la filière aéronautique, une activité de fabrication de clubs de golf.
Elle fournissait les sociétés ARGOLF France et la société de droit américain ARGOLF INTERNATIONAL, ayant son siège à Jupiter en Floride.
La société ARMOR MECA était dirigée par M. [T] [B] et les deux sociétés ARGOLF par [F] [B] son frère.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ARMOR MECA
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2020. La SAS [O] GOIC & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [O] a été désignée en qualité de liquidateur. Le même jour, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société ARMOR MECA.
Au mois de mai 2020, une sommation de payer des factures a été diligentée par la société ARMOR MECA, pour tentative, à l'encontre de M. [F] [B] au lieu de son domicile, puis au siège de la société ARGOLF FRANCE à Pleslin Trivagou (22).
Devant l'impossibilité de joindre M. [B], l'huissier de justice a tenté en vain de le contacter par téléphone en Floride.
La SAS [O] GOIC &ASSOCIES es qualités a fait assigner la société ARGOLF INTERNATIONAL le 12 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Saint- Malo aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 156 656.15 euros au principal, correspondant au montant de factures restées impayées selon elle.
En cours d'instance, la liquidation judiciaire a été clôturée et le mandataire liquidateur a été désigné mandataire ad hoc de la société ARMOR MECA.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce a :
- Reçu la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [Z] [O] es qualités, en ses demandes, et les déclarant fondées ;
- Débouté la société ARGOLF INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, sauf en ce que la société ARGOLF INTERNATIONAL reconnaît devoir la somme de 43.713,53 euros ;
- Condamné la société ARGOLF INTERNATIONAL à payer à la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, es qualités :
La somme de 156 656.15 euros en principal, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ;
La somme de l500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- La condamnée aux entiers dépens, outre les frais de saisie-conservatoire, dont frais de greffe fixés a la somme de 60,22.
La société ARGOLF INTERNATIONAL a interjeté appel le 3 février 2023 sauf à fixer le montant de la créance de l'intimée à la somme de 43.713,53 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 mai 2023 la société ARGOLF INTERNATIONAL demande à la cour au visa des articles 1103, 1219 et 1353 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 31 janvier 2023, enregistré sous le numéro 2021 000213, en ce qu'il :
' Reçu la SELARL [O] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualités, en ses demandes, et les déclarant fondées ;
' Débouté la société ARGOLF INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, sauf en ce que la société ARGOLF INTERNATIONAL reconnait devoir la somme de 43.713,53 euros ;
' Condamné la société ARGOLF INTERNATIONAL à payer à la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, ès qualités :
o La somme de 156 656.15 euros en principal, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ;
o La somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
' La condamnée aux entiers dépens, outre les frais de saisie-conservatoire, dont frais de greffe fixé à la somme de 60,22 euros ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 26 juillet 2022, de ses demandes exposées au titre des factures 14100236D, 14100237 et 14100238F datées du 6 mars 2019, dès lors que les prestations objet des factures n'ont été précédé d'aucune demande de la part de la société ARGOLF INTERNATIONAL et n'ont donné lieu à aucune exécution, la société ARGOLF INTERNATIONAL ignorant jusqu'à l'existence de ces factures ;
- Débouter la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 26 juillet 2022, de ses demandes exposées au titre des factures au titre desquelles les produits vendus ont été rebutés à 100%, suivant fiches de non-conformités éditées par la société ARMOR MECA, l'inexécution étant suffisamment grave pour justifier le défaut de paiement par la société ARGOLF INTERNATIONAL,
- Débouter la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 26 juillet 2022, de ses demandes au titre des suppléments de prix pratiqués unilatéralement par la société ARMOR MECA sur les factures ayant donné lieu à exécution, la hausse de prix pratiquée par la société ARMOR MECA n'ayant été précédée d'aucun accord avec la société ARGOLF INTERNATIONAL,
En conséquence :
- Fixer la créance due par la société ARGOLF INTERNATIONAL à la société ARMOR MECA à la somme de 46 700 $ (43 713.53 euros) au titre des seules factures ayant donné lieu à bonne exécution de la part de la société ARMOR MECA,
- Limiter les prétentions de la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 26 juillet 2022 à la somme de 46 700 $ (43 713.53 euros),
En toute hypothèse :
- Condamner la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint Malo du 26 juillet 2022, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à son obstination à maintenir la présente instance nonobstant les retours complet et exhaustif à elle adressée par la société ARGOLF INTERNATIONAL,
- Condamner la SELARL [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ARMOR MECA puis désormais ès qualité de mandataire Ad'hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 26 juillet 2022 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 15 juin 2023 la SAS [O] GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire Ad'hoc de la société ARMOR MECA demande à la cour au visa des articles 48 du CPC, 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
' Constater que la société ARGOLF INTERNATIONAL reconnait devoir la somme de 43.713,53 euros.
' Condamner la société ARGOLF INTERNATIONAL à payer la somme de 43.713,53 euros à la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ARMOR MECA.
En toute hypothèse,
' Condamner la société ARGOLF INTERNATIONAL à payer la somme de 3.000 euros à la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ARMOR MECA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Débouter la société ARGOLF INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
' Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La mise en demeure
La société ARGOLF INTERNATIONAL se plaint d'une absence de mise en demeure de régler les sommes qui lui sont réclamées.
L'huissier instrumentaire qui a procédé à la tentative de signification de la sommation de payer à l'égard d'ARGOLF INTERNATIONAL atteste :
A réception du dossier en mai 2020 nous avons tenté de signifier une sommation de payer à monsieur [B] [F] à une adresse à la RICHARDAIS (35). Nous avons rencontré les voisins qui nous ont informés que Monsieur [B] avait vendu sa maison et qu'il résidait désormais aux Etats-Unis.
De retour à l'étude j'ai effectué des recherches sur internet et ai constaté que Monsieur [B] était également gérant de la société ARGOLF France dont le siège social se situe [Adresse 5] (22), [Localité 7].
Le Clerc de l'étude s'est rendu à à cette adresse et a rencontré Monsieur [B] [T] son frère auquel il a exposé la situation. Il nous a répondu que Monsieur [B] [F] était actuellement en FLORIDE mais qu'il lui ferait part de notre venue.
J'ai appelé le numéro de téléphone correspondant à la société ARGOLF France :[XXXXXXXX01].
Je me suis entretenue avec le commercial de la société ARGOL France. Je lui ai laissé mes coordonnées et lui ai indiqué qu'il était impératif que Monsieur [B] [F] son patron me rappelle . II m'a alors répondu qu'il passait le message et m'a communiqué le numéro direct de Monsieur [B] [F] en FLORIDE : +1 (561) 596-1875.
Le 16 juin 2020, j'ai laissé un premier message sur le répondeur de Monsieur [B] [F] lui déclinant mes nom prénom et qualité ainsi que l'objet de mon appel.
N'ayant pas de retour de Monsieur [B] début juillet j'ai rappelé le salarié sur le portable, lequel m'a déclaré avoir passé le message à Monsieur [B] [F].
J'ai alors de nouveau tenté de rappeler Monsieur [B] sur son numéro en FLORIDE (en juillet et en août 2020) en vain. J'ai laissé plusieurs messages sur le répondeur auxquels je n'ai jamais reçu de réponse.
Il est établi que l'huissier a tenté de contacter M. [F] [B].
En tout état de cause la société ARGOLF INTERNATIONAL ne tire aucune incidence juridique de l'absence de mise en demeure qui au cas d'espèce ne constitue pas une condition de recevabilité des demandes de la société ARMOR MECA.
Le mandataire verse également 67 factures émises sur la société ARGOLF INTERNATIONAL entre le 6 juin 2018 et le 2 mars 2020 au titre de la fourniture de matériels dont il réclame le paiement.
La somme de 156.656,15 euros réclamée par Me [O] ès qualités se décompose donc comme suit:
- trois factures émises le 06 mars 2019 de travaux de développement et recherches
- 67 factures émises sur la société ARGOLF INTERNATIONAL entre le 6 juin 2018 et le 2 mars 2020 au titre de la fourniture de matériels
Les trois factures du 6 mars 2019
Le 6 mars 2019 la société ARMOR MECA a émis sur la société ARGOLF INTERNATIONAL trois factures pour des travaux de développement et recherches :
-facture 14100236 D d'un montant de 24 249,70 USD (dollars américains) au titre d'un travail à façon 2018 ( 25 685,95 eurosTTC) ;
- facure 14100237 E d'un montant de 27 510 USD au titre d'un travail à façon 2017 ( 29 139,36 euros TTC) ;
-facure 14100238F d'un montant de 42 891,63 USD au titre de frais de développement NRC série de club de golf (FER 5 à 9 ) soit 45 432 euros TTC.
La société ARGOLF INTERNATIONAL conteste devoir ces factures signalant qu'elle n'est pas liée à ARMOR MECA ni n'a passé de commandes au titres des trois factures. Elle ajoute que les prestations visées ne sont pas établies.
Le mandataire es qualités ne verse aucun document contractuel de nature à démontrer que la société ARGOLF INTERNATIONAL lui aurait commandé des prestations de recherches et développement en 2017 et 2018.
Pour justifier les trois factures, le mandataire ne verse qu'un document 'Crédit d'Impôt Recherche et Innovation 2018". Il signale que ces prestations étaient nécessairement effectuées pour ARGOLF FRANCE, cette dernière étant l'unique client d'ARMOR MECA pour la distribution de clubs de golf.
Le document vise bien ARGOLF comme identifiant du projet avec un début d'opération en 2017. Mais il ne vaut pas comme bon de commande à défaut d'autres éléments de nature à établir que le projet a été mis en oeuvre.
La société ARMOR MECA a dans un premier temps émis les trois factures contestées le 4 octobre 2018 sur la société ARGOLF FRANCE. Elle a ensuite, le 6 mars 2019, émis des avoirs pour les mêmes sommes au bénéfice de la société ARGOLF FRANCE et refacturé les prestations à ARGOLF INTERNATIONAL.
Ces opérations indiquent qu'à l'origine, les prestations concernaient la société ARGOLF FRANCE. Mais elles ne suffisent pas à démontrer que la société ARGOLF INTERNATIONAL aurait accepté de les reprendre et de les régler.
Le mandataire précise que l'établissement d'avoirs a été réalisé en prévision de la dissolution de la société ARGOLF FRANCE.
Il verse un extrait Kbis de cette société qui vise bien une dissolution au 2 juillet 2019. Pour étayer sa position le mandataire communique une copie de son Grand livre des tiers au 31 décembre 2018 qui laisse apparaître les trois créances contestées sur ARGOLF FRANCE pour un montant total de 100 257,31 euros (total des trois factures) transférées sur ARGOLF INTERNATIONAL dans le Grand livre des tiers établi au 31 décembre 2019.
Le Grand Livre général de la société ARGOLF FRANCE au 31 décembre 2018 mentionne des avoirs à recevoir d'ARMOR MECA pour les sommes de :
37 860 euros
24 282,80 euros
21 404,96 euros
soit au total 83 547,76 euros
Les sommes au bilan des deux sociétés ne coïncident pas.
A supposé que cette différence provienne d'une difficulté de conversion, il n'est pas établi que ces trois créances aient été reportées dans les bilans de la société ARGOLF INTERNATIONAL au titre de ses dettes fournisseurs, aucune pièce n'étant versée à ce titre.
Les échanges entre [F] [B] et le directeur administratif et financier d'ARMOR MECA en avril 2020 démontrent au contraire qu'[F] [B] doutait de la légitimité des 3 factures.
Le 14 avril 2020 il indique au directeur administratif et financier d'ARMOR MECA :
L'autre problème est qu'entre régler les factures et avancer de l'argent à Soc Air il y a eu des choix de fait avec [T] ...En revanche les 3 factures NRC et Travail à façon 14 100236D, 14100237E et 14100238F sont nulles et non avenues, je ne suis même pas au courant de ces factures ...je pense qu'elles ont été faites pour voir les mettre en affacturage...D'ailleurs se ne sont même pas des factures Helios, elles ont du être faites à la main vu les numéros et la présentation
Il ajoute le même jour :
Je ne comprends pas...je viens de revérifier chaque facture papier qui sont énumérées dans la corps de la facture et elles sont toutes aux bons prix validées au contrat...Merci de vérifier ces 2 factures avec [T], pour rappel je ne les ai jamais reçu.
Ces échanges sortis de leur contexte sont trop vagues pour en tirer un accord non équivoque de la société ARGOLF INTERNATIONAL de régler les factures contestées.
Le mandataire considère encore que les liens capitalistiques entre les trois sociétés justifient le paiement par ARGOLF INTERNATIONAL.
Il rappelle que la société SOC AIR est détenue à parts égales par [T] et [F] [B] et en majorité par la société OSAE elle-même détenue à 100% par M.[F] [B].
L'organigramme versé par ARGOLF INTERNATIONAL indique que SOC AIR présidée par [T] [B] détient 98,35 % du capital d'ARMOR MECA. Le reste du capital d'ARMOR MECA est réparti entre différents actionnaires dont M. [F] [B] pour 0,003%.
Les extraits Kbis des sociétés SOC AIR et OSAE confirment que ces sociétés sont détenues par la famille [B] : [T], [F] et [V].
Le mandataire ne peut cependant confondre les patrimoines des deux sociétés ARGOLF qui sont des entités juridiquement distinctes quand bien même ARGOLF FRANCE aurait été dissoute en 2019.
Dans ces conditions il ne justifie pas que la société ARGOLF INTERNATIONAL est débitrice des trois factures contestées pour un montant total de 100 257,31 euros et Me [O] ès-qualités est débouté de sa demande en paiement des dites factures.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les factures émises sur ARGOLF INTERNATIONNAL
Le mandataire verse 67 factures émises sur la société ARGOLF INTERNATIONAL entre le 6 juin 2018 et le 2 mars 2020 au titre de la fourniture de matériels dont il réclame le paiement.
Sa demande ne peut donc porter que sur la somme de 56 398,84 euros.
La société ARGOLF INTERNATIONAL ne reconnaît devoir que la somme de 43 713, 53 euros.
Elle conteste devoir 17 factures pour lesquelles selon elle des non conformités et des défauts ont été reconnus par ARMOR MECA de sorte que son refus de réglement de ces factures est justifié.
Pour établir ces défauts la société ARGOLF INTERNATIONAL verse les fiches NC RETOUR CLIENT d'ARMOR MECA qui répertorient les non conformités rendant les pièces non vendables.
Il convient donc de recouper les factures qui sont communiquées par ARMOR MECA avec le tableau des factures contestées et ces fiches pour identifier les pièces non vendables ne pouvant donner lieu à facturation.
Ce rapprochement permet de retenir les non conformités, le caractère non vendable des pièces et donc l'absence d'obligation à paiement pour certaines factures seulement :
-facture 14014094696 du 25 septembre 2018 pour un montant de 3267 USD
la fiche associée indique que 84 pièces son invendables à 33 USD l'unité ce qui représente 2772 USD ;
- facture 14101272 du 4 avril 2019 pour un montant de 4455 USD soit 135 pièces la fiche ne vise que 119 pièces invendables à 33 USD l'unité soit 3927 UDS ;
-facture 14094734 du 25 septembre 2018 pour un montant de 3060 USD ;
- facture 14103334 du 20 juin 2019 pour un montant de 2000 USD ;
- facture 14103752 du 27 juillet 2019 pour un montant de 83 USD ;
- facture 14103753 du 24 juillet 2019 pour un montant de 664 USD ;
-facture 14107341 du 31 décembre 2019 pour un montant de 166 USD ;
- facture 14107489 du 13 janvier 2020 pour un montant de 747 USD ;
- facture 14107580 du 10 janvier 2020 pour un montant de 83 USD ;
- facture 14108650 du 10 février 2020 pour un montant de 1600 USD.
Soit au total 15 102 USD soit 14 000,11 euros au taux de conversion au 14 mai 2024.
La somme de 14 000,11 euros doit être retranchée de la somme totale de 56 398,84 euros.
La société ARGOLF INTERNATIONAL reste donc devoir la somme de 42 398,73 euros.
Elle reconnait devoir la somme de 43 713,53 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef, la cour y ajoutant en tant que de besoin une condamnation au paiement de cette somme.
Les hausses de tarifs
La société ARGOLF INTERNATIONAL fait valoir que la société ARMOR MECA a procédé à des hausses de tarifs unilatéralement ce qui justifie une révision de chaque facture concernée à la baisse.
La société ARGOLF INTERNATIONAL ne verse aucune pièce de nature à établir la hausse injustifiée des tarifs ni leur quantum.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Reçu la SAS [O] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [Z] [O] es qualités, en ses demandes, et les déclarant fondées ;
- Débouté la société ARGOLF INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, sauf en ce que la société ARGOLF INTERNATIONAL reconnaît devoir la somme de 43.713,53 euros.
Réforme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société ARGOLF INTERNATIONAL à payer à la SAS [O] GOIC et ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [O],mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ARMOR MECA suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 26 juillet 2022, la somme de 43.713,53 euros ;
- Rejette le surplus de la demande en paiement de Me [O] ès-qualités ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
-Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT