Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/11164 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3LL
Ordonnance n° 2024/M121
S.A.R.L. AAA LOCATION représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Cannes entre la SAS Plat Lease Group et la SARL AAA location, assorti de l'exécution provisoire de droit, condamnant entre autres dispositions la société AAA location à payer à la société Flat Lease Group la somme de 21278,40 euros, les indemnités d'utilisation à compter du 21 octobre 2021 jusqu'à restitution du matériel, les intérêts au taux légal capitalisables à compter du 14 janvier 2019, la somme de 48,36 euros par mois au titre de l'indemnité de retard à compter du 15 février 2018 jusqu'à restitution du matériel, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la même société à restituer le matériel sous astreinte;
Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 par la SARL AAA location ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par la société Flat Lease Group aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'affaire et condamner la société AAA location aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par la SARL AAA location aux fins d'entendre dire n'y avoir lieu à radiation de la présente procédure d'appel en l'état des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement dont appel, débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'incident ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.
L'appelante soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle rencontre des difficultés caractérisées par le fait qu'elle bénéficie d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 16 janvier 2018 et dont les premières annuités ont dû être reportées par jugement du 20 octobre 2021en raison des conséquences très dommageables pour elle de la crise sanitaire, et par une perte d'exploitation de 191655 euros ressortant du compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021.
La seule production d'un compte de résultat de l'exercice 2021, non détaillé et établi sur un seul feuillet, en l'absence de communication du bilan et de tout élément comptable pour les exercices 2022 et 2023, est insuffisante à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
La société appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/11164,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AAA location aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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