Texte intégral
Arrêt n° 22/00577
13 septembre 2022
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N° RG 21/00525 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOD4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
27 janvier 2021
19/00208
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/005761 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1], association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [L] prise en la personne de Me [P] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MH EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, subsituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu le jugement rendu dans la présente instance le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une instance opposant M. [I] [T] à la société SARL MH EST représentée par un mandataire ad hoc, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 novembre 2019, et ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, et, notamment, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant, au contraire, que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2017 s'analyse en une rupture abusive à l'initiative du salarié ;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par M. [I] [T] ;
Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ;
MOTIVATION
M. [T] affirme avoir été embauché le 1er février 2017 par la SARL MH EST en qualité de maçon selon contrat à durée indéterminée.
Il soutient qu'à partir de juillet 2017, la société a brutalement cessé de lui fournir du travail, sans aucune explication. Il précise qu'aucun salaire ou indemnité ne lui a été versé, pas plus qu'un licenciement notifié.
L'AGS CGEA estime qu'il appartient à M. [T] de justifier de la réalité de son contrat de travail, ce qu'il ne ferait pas, les bulletins de paie produits n'étant, selon elle, pas suffisants pour justifier de la réalité de la relation contractuelle.
Elle précise par ailleurs que M. [T] a travaillé pour le compte de la société AD 57 CONSTRUCTION dès le 3 juillet 2017.
Sur l'existence de la relation contractuelle
M. [T] verse aux débats un contrat de travail signé le 1er février 2017 avec la société INBA EST, dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la société MH EST, dans la mesure où leurs numéros de SIRET sont identiques.
Il produit également les extraits de ses comptes bancaires attestant du versement, par la société, des salaires mentionnés sur ses bulletins de paie.
Par conséquent, aucun doute possible ne subsiste quant à l'existence de la relation contractuelle entre M. [T] et la société MH EST.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [T] se fonde sur les articles L 3141-3, L 3141-24 et L 3141-28 du Code du Travail pour solliciter le versement de la somme de 1 130,01 € correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 01 février au 30 juin 2017.
Le salarié estime que le conseil de prud'hommes aurait dû procéder à une réouverture des débats avant de rejeter sa demande au motif qu'il ne pourrait pas solliciter une indemnité compensatrice de congés payés, mais uniquement de dommages et intérêts, dans la mesure où l'employeur ne s'était pas affilié à une caisse de congés payés.
Il reconnaît néanmoins que le raisonnement juridique était le bon, et sollicite désormais le versement de la somme de 1 130,01 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, M. [T] n'allègue et, donc, ne justifie pas l'existence du moindre préjudice en l'espèce.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l'espèce, M. [T] affirme qu'à partir de juillet 2017, la société a brutalement cessé de lui fournir du travail, sans aucune explication, et sans procéder à son licenciement.
Dans ses conclusions, M. [T] précise avoir « 'uvré jusqu'au mois de juillet 2017, date à partir de laquelle la SARL MH EST a brutalement cessé de lui fournir du travail ». La date précise n'est pas mentionnée.
En 2017, le dernier jour du mois de juin est le vendredi 30. Selon les déclarations de M. [T], celui-ci a donc bien été employé par la société jusqu'au vendredi 30 juin 2017.
A la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que, dès le lundi 3 juillet 2017, M. [T] a travaillé pour le compte de la société AD 57 CONSTRUCTION, ce qu'il ne conteste pas.
Par conséquent, à aucun moment la société MH EST n'a privé le salarié de son emploi. C'est bien M. [T] qui a décidé de sa propre initiative de quitter son emploi au sein de la société MH EST pour travailler au profit de la société AD 57 CONSTRUCTION.
Par conséquent, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à son employeur. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [T] sollicite le versement de la somme de 16 952,60 € au titre du travail dissimulé.
Il souligne que son employeur s'est volontairement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement comme le prévoit l'article L 8221-5 du Code du Travail.
Le salarié souligne qu'il ressort du relevé de carrière versé aux débats par l'AGS CGEA qu'il n'aurait eu aucune activité professionnelle entre février et juillet 2017 alors qu'il était embauché par la société MH EST.
Toutefois, il appartient au salarié, en demande, de prouver l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé
En l'espèce, M. [T] se contente d'affirmer que l'existence de travail dissimulé est « indiscutablement caractérisée sur le plan matériel et intentionnel, puisque l'employeur ne pourra sérieusement faire accroire à une simple erreur s'agissant d'un manquement qui a été répété sur une longue durée, alors qu'il liquidait chaque mois la rémunération de ses salariés ».
Le salarié ne procède ainsi que par voie d'affirmation, sans rapporter la moindre preuve de l'élément intentionnel des faits de travail dissimulé.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [T] aux entiers frais et dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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