Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2024
N° RG 21/01428 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4NF
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [S], [D] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F], [B] [H], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (CONGO BELGE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
Madame [R] [O] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [F], [B] [H], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (ZAIRE)
Chez [9] - [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 04 Février 2021 reçu au greffe le 05 Mars 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018 à [Localité 10], Madame [R] [O] a donné naissance à un enfant de sexe masculin : [F], [B]. Le 15 novembre 2019, Monsieur [S] [H] a reconnu l'enfant [F] devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11]. Le nom de l'enfant [F] est [H].
Par actes d'huissier en dates des 1er février et 2 mars 2021, suite au signalement effectué par la préfecture de Versailles et en suspicion d’une reconnaissance frauduleuse, Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a assigné Monsieur [S] [H] et Madame [R] [O], tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [F], aux fins de voir :
« - annuler la reconnaissance de [F], [B] [H] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10], souscrite par Monsieur [S], [D] [H] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Congo belge), le 15 novembre 2019 à [Localité 11] ;
- dire que [S], [D] [H] n'est pas le père de l'enfant [F], [B] [H] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] ;
- déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit ;
- condamner solidairement [S], [D] [H] et [R] [O] aux entiers dépens. »
Madame [R] [O] a constitué avocat.
Monsieur [S] [H], régulièrement cité par remise de l'assignation à un tiers à domicile, en l'occurrence Monsieur [W] [H], son fils, qui a certifié le domicile de Monsieur [S] [H], n'a pas constitué avocat.
Par décision du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué et :
« DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
DIT que l’action du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Versailles est recevable,
Avant dire droit,
- ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[12] - [Adresse 1],
avec la mission suivante :
* procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant prénommé [F], [B] [O] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10], demeurant avec sa mère [R] [O] : C/o [9] [Adresse 8] ;
2° [S], [D] [H] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Congo), demeurant : [Adresse 5]
*rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [S], [D] [H]
-DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme de 620 euros, sera avancée par le Trésor Public ;
- DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
- DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au Service du Contrôle des expertises de ce Tribunal en un exemplaire, avant le 10 novembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
- DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties
-SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert ;
-RENVOIE l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022 pour conclusions en ouverture de rapport ;
-RESERVE les dépens
-RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. »
Le 30 janvier 2023, le laboratoire [12] a rendu son rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Madame la Procureure de la République a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise concluant que Monsieur [H] n’est pas le père biologique de l’enfant [F] [O], et s’en rapporter aux termes de son assignation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2023, Madame [R] [O] demande au tribunal de :
« CONFIRMER la reconnaissance de paternité de Monsieur [S] [H] sur son fils [F] [O] du 15 novembre 2018.
DEBOUTER le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles de ses demandes, fins et prétentions.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [O] expose que malgré un rapport concluant que Monsieur [H] n’est pas le père de l’enfant, il est le seul homme avec qui elle a entretenu une relation durable. De plus, il se comporte comme le père de l’enfant depuis sa naissance. Elle ajoute que Monsieur [H] n’a aucun intérêt à reconnaître un enfant qui n’est pas le sien, étant déjà père de plusieurs enfants. De plus, Madame [O] n’a pas besoin que son fils soit reconnu par un père français pour bénéficier d’un titre de séjour car son 3eenfant, [Z], né le [Date naissance 3] 2020, a été reconnu par un père français. Ainsi, cette reconnaissance ne s’est pas réalisée à des fins frauduleuses.
L’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance de [H] [F], [B], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10], souscrite par [H] [S], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Congo Belge), le 15 novembre 2019 à [Localité 11] ;
DIT que [H] [S] n'est pas le père de l'enfant [F], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] ;
DIT que l'enfant [H] [F], [B] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] portera désormais le nom patronymique de [O] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°1429 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
CONDAMNE solidairement [O] [R] et [H] [S] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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