Texte intégral
IC
G.B
LE 20 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 23/02623 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKRT
[T] [D]
C/
[H] [U]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Irène Grenouilleau
-Me Benoit Poquet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 18 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mai 1988 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Irène GRENOUILLEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît POQUET de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 juin 2023, Monsieur [T] [D] a assigné Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
- Recevoir M. [D] en son acte introductif d’instance,
Y faire droit, en conséquence,
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 juin 2021 entre M. [U] au travers de la dénomination de l’établissement “AV Automobile”,
- Condamner en conséquence M. [U] à restituer entre les mains de M. [D], le prix de vente du véhicule, soit la somme de 19 990 €,
- Ordonner la restitution du véhicule entre les mains de M. [U], à ses frais exclusifs, et l’y condamner en tant que besoin,
Condamner M. [U] à verser à M. [D] la somme de 5 036,31 € correspondant aux préjudices subis du fait du défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux, ceux-ci décomposant comme suit :
- 3 036,31 € au titre du préjudice matériel,
- 2 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner M. [U] à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] expose que le 25 juin 2021, il a acquis, auprès de l’enseigne AV Automobile, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3], comprenant 61 000 kilomètres au compteur, et pour un montant de 19 990 euros.
Il souligne que la société AV Automobile lui a remis “une check-list d’inspection du véhicule” et “une fiche de suivi de l’entretien du véhicule” lors de la vente litigieuse ainsi qu’“une copie du certificat d’immatriculation du véhicule” le 28 juin 2021.
Le demandeur explique que le 30 juin 2021, il a mandaté le garage [P] [V] afin de réaliser des “réparations de finition”, lesquelles ont été “prises en charge par Monsieur [H] [U] le 13 juillet 2021 à hauteur de 58,55 €”.
M. [D] indique avoir repris contact auprès du même garage ainsi qu’auprès du garage [Localité 7] Automobiles afin d’effectuer des réparations qu’il a lui-même prises en charge, pour un montant de 2 147,44 €.
Le demandeur ajoute que le 10 février 2023, la société Sécuritest a procédé au contrôle technique du véhicule litigieux et mentionné une défaillance mineure.
M. [D] soutient que le 5 mars 2023, “la chaîne de distribution du véhicule a fait l’objet d’une casse”, et le véhicule a dû être remorqué par le garage [L] [S].
Suite à l’avertissement du dépanneur quant au kilométrage réel du véhicule, le demandeur a sollicité “l’historique de maintenance du véhicule auprès de la société ARVAL, premier propriétaire” ; ce document lui a été transmis le 14 mars 2023.
M. [D] a porté plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 9]. Il est ensuite entré en contact avec son assureur aux fins de mettre en oeuvre une expertise amiable qui s’est déroulée le 23 mai 2023.
M. [D] rappelle que la “falsification d’un kilométrage” relève du régime de la “délivrance conforme prévu par les articles 1604 et suivants du code civil”. Le demandeur estime que M. [U] est de mauvaise foi. Il souligne d’une part, la réalisation de la vente du véhicule par le défendeur alors qu’il “avait pourtant cessé toute activité depuis le 10 juin 2020" et d’autre part, le commentaire déposé par un autre acquéreur sur le compte Google My Business qui s’est fait “manifestement dupé”.
M. [D] soutient avoir acquis un véhicule d’occasion ayant 61 000 kilomètres au compteur, compte tenu de “plusieurs documents contractuels”.
Il s’étonne de la réponse de la société “PSA RETAIL [Localité 8]”, laquelle indique “n’avoir jamais réalisé d’intervention sur le véhicule” et assure que le cachet a “manifestement été falsifié”.
Le demandeur souligne “qu’aucune réponse n’a pu être apportée au Conseil de Monsieur [D]” par la société AM Motors étant donné qu’elle “est inactive depuis le 28 novembre 2022".
Il précise qu’un an après l’acquisition du véhicule, il “a été contraint de procéder à diverses réparations” sur celui-ci.
M. [D] fait observer que l’historique de maintenance de la société Arval a permis de déceler l’existence de “17 interventions” entre le 27 novembre 2018 et le 18 janvier 2021, le kilométrage “déjà supérieur” de 61 023 kilomètres déjà mentionné le 24 juillet 2019 par la société PSA Retail [Localité 5] et un kilométrage supérieur de 91 403 kilomètres affiché le 18 janvier 2021, six mois avant la vente du véhicule.
Le demandeur se fonde sur l’expertise amiable et des pièces versées aux débats pour affirmer que le kilométrage “a été falsifié sans nul doute”. Il reproche au défendeur d’avoir utilisé “l’image d’un établissement dont l’activité avait totalement cessé depuis plus d’un an”.
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M. [U] a constitué avocat, mais n’a pas conclu ; son avocat ayant informé la juridiction par message notifié par voie électronique du 14 février 2024 qu’il n’avait plus de nouvelles de son client et qu’il se déchargeait de la défense de ses intérêts.
Par conséquent, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de tous en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, deux obligations reposent sur le vendeur, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Conformément à l’article 1604 du code civil, il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance de la chose vendue, celle-ci devant présenter les caractéristiques convenues par les parties et il appartient à l’acheteur de démontrer la non-conformité de la chose délivrée.
Il est constant que l’inexactitude du kilométrage d’un véhicule vendu, constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, ce kilométrage étant une caractéristique essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur.
Sur le certificat de cession et la “check-list d’inspection du véhicule” délivrés lors de la vente litigieuse du 25 juin 2021, il est indiqué que le véhicule présente un kilométrage de 61 000 kilomètres au compteur.
De même, sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 février 2023, soit moins de deux ans après la vente litigieuse, il est mentionné un kilométrage de 108 493 kilomètres.
Le kilométrage étant, à l’évidence, une caractéristique essentielle pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, M. [U] devait, en conséquence, délivrer le véhicule litigieux avec ce kilométrage.
Pourtant, il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 juin 2023 qu’il existe “une réelle incohérence sur le kilométrage du véhicule” et qu’une “falsification d’environ 100000 kms aurait été faite sur le véhicule avant la vente à M. [D]”.
Ce défaut de kilométrage est corroboré par d’autres pièces versées aux débats:
- la facture n°21AD0026947 de la société Arval datée du 3 mai 2021, portant sur la vente du véhicule d’occasion litigieux, indique un kilométrage de 166 005 kilomètres ;
- l’historique de maintenance du véhicule litigieux de la société Arval en date du 14 mars 2023 mentionne un kilométrage de 152 403 kilomètres au 18 janvier 2021.
Par ailleurs, le demandeur communique le “suivi de l’entretien” du véhicule sur lequel figure deux cachets d’une part, celui du garage AM Motors apposé le 27 novembre 2019 et d’autre part, celui de la société PSA Retail [Localité 8] à la date du 9 mars 2021.
Aux termes de ses écritures et de son récepissé de dépôt de plainte du 16 mars 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 9], M. [D] explique qu’il n’a pu obtenir de réponse de la société AM Motors du fait de son inactivité depuis le 28 novembre 2022. En revanche, il précise que la société PSA Retail [Localité 8] “(n’a) jamais vu (sa) voiture”.
Il convient de relever que ce dernier élément est confirmé par les échanges de mails de la société PSA Retail [Localité 8] versés aux débats et dans lesquels M. [X], “Pilote Economique Peugeot/Citroën/DS [Localité 8]” atteste de l’”usurpation de (leur) identité”, le véhicule étant “inconnu dans (leur) historique”, de sorte qu’on ne peut retenir le kilométrage de 55 850 kilomètres mentionné au-dessus des signature et cachet de la société PSA Retail [Localité 8].
Il se déduit de ces éléments que le demandeur a été trompé sur le kilométrage du véhicule livré, de sorte qu’il convient d’ordonner la résolution de la vente du 25 juin 2021 portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3].
Corrolaire de cette résolution, il convient de condamner M. [U] à verser à M. [D] la somme de 19 990 euros correspondant au prix de vente.
Il est nécessaire de condamner M. [U] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé.
II - Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de réparations
M. [D] demande le remboursement de la somme de 2 147,44 euros “au titre des réparations du véhicule”.
Il transmet à ce titre :
- la facture n°1/22/101314 établie par le garage “[Localité 7] Automobiles”, en date du 29 juin 2022, pour un montant de 384,50 euros,
- la facture n°1/22/101316 établie par le garage “[Localité 7] Automobiles”, en date du 20 juin 2022, pour un montant de 676,20 euros,
- la facture n°2022004879 établie par la SARL [P] [V] en date du 15 décembre 2022, pour un montant de 374,56 euros,
- la facture n°2022004887 établie par la SARL [P] [V] en date du 15 décembre 2022, pour un montant de 712,18 euros.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande de M. [D] à hauteur des sommes justifiées soit la somme totale de 2 147,44 euros.
Sur les frais de remorquage
Le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 338,87 euros correspondant aux “frais de remorquage” et verse la facture n°338859 établie par la SARL Priour correspondante, pour un “remorquage” ayant eu lieu le 18 avril 2023.
Il convient de condamner M. [U] à verser la somme de 338,87 euros.
Sur les frais de location d’un véhicule
M. [D] demande la somme de 300 euros au titre des frais de location pour la période du 13 mai au 12 juin 2023 pour “réaliser l’ensemble des trajets quotidiens”.
Il produit le contrat de location n°48537 en date du 13 mai 2023 auprès de l’enseigne Super U, pour la période du 13 mai 2023 au 12 juin 2023, pour un montant total de 300 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais de location d’un véhicule.
Sur les frais de dépanneuse
Sollicitant la somme de 250 euros “au titre des frais de dépanneuse”, M. [D] ne transmets aucune pièce justifiant l’indemnisation de cette somme.
Or, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
Dés lors, le demandeur sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral
L’acquisition d’un véhicule dont le kilométrage a été falsifié a occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.
Dès lors, M. [U] devra être condamné à payer à M. [D] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
III - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [D], les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2021 entre M. [H] [U]au travers de la dénomination de l’établissement AV Automobiles et M. [T] [D] portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE M. [H] [U] à restituer la somme de 19 990 euros à M. [T] [D] correspondant au prix de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4], par M. [H] [U], à l’endroit où il se trouve entreposé,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes :
- 2 147,44 euros au titre des réparations du véhicule,
- 338,87 euros au titre des frais de remorquage,
- 300 euros au titre des frais de location d’un véhicule,
- 1 500 euros au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE M. [T] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à M. [T] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT