Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/12922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBC3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juillet 2023
Date de saisine : 17 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 2021013261 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Juin 2023
Appelants :
Monsieur [C] [D], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233979
Madame [B] [O] EPOUSE [D], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233979
Intimées :
S.N.C. BJCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43140
S.A.R.L. PARIS CHR TRANSACTIONS Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230531
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D], née [O], au paiement de la somme de 83.500€ et ordonné à Maître [W] [I] en sa qualité de séquestre de libérer cette somme au profit do la SNC BJCE ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D]. née [O], à payer à la SNC BJGE un intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 83.500 € ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D], née [O], à payer à la SARL PARIS CHR TRANSACTIONS la somme de 61.200 € TTC ;
Rejeté les autres demandes de la SNC BJGE ;
Rejeté les demandes de M. [C] [D] et Mme [B] [D], née [O] ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D], née [O], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 172,50 € dont 28,33 € de TVA ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D], née [O], à payer la somme de 4.000 € à la SARL PARiS CHR TRANSACTIONS et la somme de 4.000 € à la SNC BJCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement notamment des chefs de leurs condamnations solidaires à l'égard de la SNC BJCE et de la SARL Paris CHR Transactions.
Par conclusions d'incident du 16 janvier 2024, la SNC BJCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 06 février 2024, la SARL
Paris CHR Transactions sollicite du conseiller de la mise en état de :
la Recevoir en ses demandes ;
L'y déclarer bien fondée. Y FAISANT DROIT
Débouter M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes en ce qu'ils sont irrecevables faute d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
Ordonner la radiation de l'appel n° 23/12922 régularisé par Monsieur [C] [D] et Madame [B] [D] ;
Condamner Monsieur [C] [D] et Madame [B] [D] in solidum à payer à la SARL Paris CHR Transactions la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [C] [D] et Madame [B] [D] in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 07 février 2024, M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de :
constater et prendre acte de l'acceptation de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] du désistement de la SNC BJCE de sa demande de radiation de l'appel ;
Débouter la SARL Paris CHR Transactions de sa demande de radiation de l'appel et de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamner la SARL Paris CHR Transactions à payer à M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 06 février 2024, la SNC BJCE a déclaré se désister de son incident.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 07 février 2024, et la décision mise en délibéré au 07 mars 2024.
SUR CE:
Il convient à titre liminaire de constater le désistement de la SNC BJCE de son incident de radiation, et l'acceptation de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] quant à ce désistement.
Le conseiller de la mise en état reste néanmoins saisi de la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la SARL Paris CHR Transactions à l'encontre de l'appel de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D].
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] à verser à la SARL Paris CHR Transactions la somme de 61.200 € en exécution du mandat de recherche les liant, outre une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] ne contestent pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à leur charge solidairement.
Néanmoins, pour s'opposer à la radiation de leur appel, M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] excipent des conséquences manifestement excessives d'une exécution de la décision entreprise, ainsi que de l'impossibilité de l'exécuter, en l'état de leur situation d'insolvabilité.
A la lecture de leurs pièces, il apparaît que M.[C] [D] a perçu sur l'année 2022 un revenu salarié de 10.516 € et que Mme [B] [O] épouse [D] n'a perçu aucun revenu sur la même période, de sorte que l'exécution de la décision représenterait plus de six années de revenus pour eux.
Si Mme [B] [O] épouse [D] est gérante de la SNC [D] AND CO, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de ladite société qu'elle n'a perçu aucune rémunération de ces fonctions sur l'année 2023.
Si M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] sont associés au sein d'une SCI, il est justifié que cette SCI est propriétaire de leur logement, de sorte qu'ils ne tirent aucun revenu de ladite société.
En l'état de ces éléments, démontrant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de rejeter la demande de radiation présentée par la SARL Paris CHR Transactions.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL Paris CHR Transactions à verser à M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Constatons le désistement de la SNC BJCE de son incident tendant à la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le n°RG 23/12922 ;
Constatons l'acquiescement de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] au désistement de la SNC BJCE ;
Constatons que le désistement de la SNC BJCE de son incident tendant à la radiation de l'affaire est parfait ;
Rejetons la demande de la SARL Paris CHR Transactions tendant à la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/12922 ;
Condamnons la SARL Paris CHR Transactions à verser à M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Paris CHR Transactions aux dépens de l'incident ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 03 juillet 2024 à 9h30 pour éventuelle clôture avec le calendrier procédural suivant :
conclusions de M.[C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] avant le 07 mai 2024 ;
conclusions en réplique de la SNC BJCE et la SARL Paris CHR Transactions avant le 03 juillet 2024 ;
Paris, le 07 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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