Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06735 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2RU
AFFAIRE :
S.A.R.L. MICHA COORDINATION CONSTRUCTION
C/
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MICHA COORDINATION CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Christelle NEYRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
APPELANTE
****************
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0081
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Rabot Dutilleul construction (ci-après Rabot Dutilleul) a conclu le 20 mai 2016, un contrat de sous-traitance avec la société Micha coordination construction (ci-après Micha) de 230 000 euros HT pour la construction d'une maison individuelle pour les époux [V] incluant les lots suivants :
- charpente - isolation
- menuiseries intérieures
- métallerie - serrurerie
- sanitaire-chauffage
- électricité -VMC
- sols et murs scellés
- plâtrerie-ravalement
- toiture en zinc
- cheminée.
La société Rabot Dutilleul soutient que la société Micha lui doit le solde des travaux de 64 047,11 euros en principal.
La société Micha prétend ne rien lui devoir du fait des nombreuses réserves non levées par la société Rabot Dutilleul et réclame une somme de 46 662 euros pour des réparations qu'elle dit avoir été contrainte de faire.
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2020, la société Rabot Dutilleul a fait assigner la société Micha devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par un jugement contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- écarté des débats les pièces échangées tardivement et les notes en délibéré,
- déclaré bien-fondée la société Rabot Dutilleul en sa demande principale,
- débouté la société Micha de toutes ses demandes,
- condamné la société Micha à payer à la société Rabot Dutilleul la somme de 64 047,11 euros HT, majorée du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- condamné la société Micha à payer à la société Rabot Dutilleul la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,
- débouté la société Rabot Dutilleul de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Micha à payer à la société Rabot Dutilleul la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la société Micha n'apportait aucun élément probant pouvant justifier son refus de régler la somme réclamée par la société Rabot Dutilleul, et qu'en l'état des pièces produites et le délai important - de 3 ans - avant de se manifester, la demande de règlement de la société Micha et de compensation n'étaient pas pertinentes.
Il a retenu, par ailleurs, qu'il n'existait plus de relation contractuelle entre les époux [V] et la société Micha depuis le 13 juin 2017 et qu'il fallait donc retenir les demandes de la société Rabot Dutilleul.
La société Micha a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 3 avril 2023, la société Micha demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- de débouter la société Rabot Dutilleul de ses demandes,
- de condamner la société Rabot Dutilleul à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement soit 64 450,11 euros augmentée des frais et des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie conservatoire, soit le 24 novembre 2020,
- de condamner la société Rabot Dutilleul à lui verser la somme de 9 634,85 euros outre celle de 46 662 euros TTC, au titre de la facture du 7 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- de condamner la société Rabot Dutilleul à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Rabot Dutilleul,
- subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les créances des deux sociétés,
- en tout état de cause, de débouter la société Rabot Dutilleul de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens.
La société Micha fait valoir qu'aucune des sommes demandées par la société Rabot Dutilleul n'est due aux motifs que les relations contractuelles n'ont jamais cessé puisqu'à la date du 13 juin 2017 elles étaient doubles : un avenant conclu le 10 juin 2017 entre la société Micha et les époux et un contrat de travaux conclu le 13 juin 2017 entre la société Rabot Dutilleul et les époux [V].
En outre, elle soutient que le tribunal n'a pas répondu à tous ses arguments, notamment sur les critiques de la qualité des travaux réalisés par la société Rabot Dutilleul et les postes facturés qui devaient faire l'objet de moins-values.
Elle ajoute que la demande de la société Rabot Dutilleul repose sur le marché initial, sans tenir compte de la modification intervenue à compter du mois de juin 2017, une déduction des sommes devait être opérée entre ce qui était dû par la société Micha et celles que la société Rabot Dutilleul devait percevoir directement des époux [V].
Elle affirme également qu'elle n'est pas redevable des sommes demandées, du fait du coût des travaux réalisés pour remédier aux désordres provoqués sur les ouvrages et aux malfaçons et inachèvement qu'elle a constatés avec les époux [V] et leur maître d''uvre.
Sur sa demande au titre du compte entre les parties, elle soutient qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Elle conteste également les allégations de la société Rabot Dutilleul concernant le bien-fondé de la déduction de la somme de 65 000 euros du marché et la demande de paiement de la facture du 7 juillet 2020 sur la base des éléments factuels du dossier.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 3 juillet 2023, la société Rabot Dutilleul forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive,
- réformer le jugement dont appel sur cet unique point et condamner la société Micha à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déclarer irrecevable la demande de la société Micha de condamnation de la somme de 9 634,85 euros,
- en tout état de cause, la déclarer mal fondée,
- condamner la société Micha à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Micha aux entiers frais et dépens de l'instance, dont droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
La société Rabot Dutilleul fait valoir, sur la facture du 22 mai 2017, qu'il n'y a pas eu de scission du marché et qu'elle n'a jamais été destinataire de la situation de travaux n°13 bis du 31 mai 2017 où apparaît une moins-value, situation de travaux qui n'est signée ni par le maître d''uvre ni par le maître de l'ouvrage. De plus, elle fait valoir que le contrat la liant aux époux [V] porte sur de nouvelles prestations, comme en atteste la différence entre le montant du contrat et la moins-value invoquée.
Elle fait valoir que la demande de condamnation au paiement de la somme de 9 634,85 euros est doublement irrecevable car nouvelle en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile, et non présentée dans les conclusions mentionnées aux articles 908 et 910 de la société Micha conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la retenue de garantie, elle fait valoir que la facture du 22 mai 2017 est incontestable et doit donc être payée sans aucune retenue de garantie.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, elle soutient que la société Micha n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas levé les réserves de réception, et présente, au contraire, un courriel du 1er mars 2018 du maître d'ouvrage dans lequel il affirme avoir soldé de nombreuses réserves grâce à elle.
Elle affirme également que la preuve des dégradations alléguées n'est pas rapportée par la société Micha.
Elle fait enfin valoir que la société Micha a fait preuve d'une résistance abusive, justifiant une indemnisation en raison du comportement procédural de celle-ci qui démontre sa particulière mauvaise foi dans ses rapports avec elle, attitude qui lui a causé un préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement de 9 634,85 euros
La société Rabot Dutilleul prétend que la demande de paiement de 9 634,85 euros de la société Micha est nouvelle en appel et qu'elle n'a pas été présentée dans les conclusions mentionnées aux articles 908 et 910 du code de procédure civile.
Sur le second point, l'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du même code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, pouvant être relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de paiement de la somme de 9 634,85 euros n'a été présentée dans les conclusions de la société Micha que le 21 juillet 2022, donc après le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile.
De plus, cette demande ne répond pas aux exigences prévues à l'alinéa 2 de l'article 802 car elle constitue une demande autonome et ne vise pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses, puisque sur ce dernier point, la société Rabot Dutilleul ne concluait qu'à la confirmation du jugement dans ses conclusions d'appel.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société Rabot Dutilleul et sur la demande reconventionnelle de la société Micha
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la société Rabot Dutilleul réclame le paiement d'une situation de travaux du 22 mai 2017 au titre de travaux qu'elle dit avoir effectués pour la société Micha qui conteste la qualité de ses travaux. Elle demande également le versement de la retenue de garantie afférente.
Les griefs allégués seront examinés ci-après.
La société Micha soutient, pour sa part, que la société Rabot Dutilleul a omis de déduire du marché de sous-traitance 'une scission du marché' opérée pour des prestations qui ont fait l'objet d'un nouveau marché distinct entre les maîtres d'ouvrage et la société Rabot Dutilleul et qui auraient dû être déduites du marché de sous-traitance.
Sur ce point, il faut remarquer qu'aucun acte n'a été signé par les parties après le contrat de sous-traitance afin de modifier leur rapport contractuel et éventuellement déduire un montant de travaux que ne devaient plus effectuer par la société Rabot Dutilleul.
Il est versé par la société Micha une situation de travaux n°13bis du 31 mai 2017, donc postérieure à la facture dont la société Rabot Dutilleul réclame le paiement, où il apparaît une 'Moins-value suite reprise du marché Rabot Dutilleul' à hauteur de 65 000 euros. Cette dernière conteste avoir eu cette information et fait remarquer, justement, que la situation de travaux n'est signée de personne mais comporte juste le tampon de la société Micha coordination construction.
De plus, cette situation de travaux est antérieure à l'avenant conclu entre la société Micha et les maîtres de l'ouvrage et au marché de travaux conclu entre ceux-ci et la société Rabot Dutilleul en juin 2017 pour de nouvelles prestations dont le montant s'élève à la somme de 76 653 euros HT, soit 91 983,60 euros TTC.
La société Micha reconnaît que ce nouveau contrat conclu entre la société Rabot Dutilleul et les époux [V] a fait suite à un différend l'opposant à ces derniers qui ont préféré contracter avec la société Rabot Dutilleul.
Enfin, il faut remarquer que la facture dont la société Rabot Dutilleul réclame le paiement fait déjà état de moins-values d'une valeur de 62 879,46 euros pour des prestations non effectuées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 65 000 euros réclamée par la société Micha.
Par ailleurs, sur les griefs allégués par la société Micha, afin de déterminer si une déduction doit s'opérer sur la facture de la société Rabot Dutilleul, il convient de les examiner.
Il faut rappeler que le sous-traitant a une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal emportant présomption de faute et de causalité. Ce dernier doit néanmoins démontrer le désordre et son imputabilité à son sous-traitant.
Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur, d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est donc responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat.
Sur les travaux allégués par la société Micha pour la levée des réserves, il est versé le procès-verbal de réception du 12 juillet 2017, signé par elle, M. [V] et le maître d''uvre M. [E].
Les réserves relevées au procès-verbal sont :
' nettoyage des bétons intérieurs et extérieurs
Reprise des fissures
Réparation des couvertines
Avis favorable du bureau de contrôle '
Il est ajouté de façon manuscrite 'Pour l'ensemble des réserves, 155 réserves. Au total, tout compris, se référer à la liste de la réception du 12 juillet qui sera envoyé par mail. Ce jour est jointe à ce document sera responsable de l'ouverture et fermeture du chantier jusqu'à la réception du paiement de la facture'.
Il n'est pas versé ledit courriel.
Dans un courriel du 20 juillet 2017, M. [E], maître d''uvre, écrit à la société Micha :
'- Manque d'eau chaude et de chauffage
- Garde corps / porte garage à poser et/ou à modifier
- test d'infiltrométrie a l'air positif et conforme à la réglementation thermique 2012.
- avis positif du bureau de contrôle
- certificat de conformité de pose des garde-corps scellées.
par ailleurs
- N'ayant pas posé de liège comme initialement demandé aux point de contact entre parois verticale béton/ poteau acier et parquet un joint acryl spécial parquet (chêne clair) Bostik devra être posé (uniquement sur les parties horizontales, SOLS).
Sur les parties verticales (murs) la ou la plinthe ne touche pas le sol un joint acryl blanc devra être posé.
- Toutes les serrureries seront à nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur pour enlever les traces blanches du plâtre et de peinture par un produit neutre type ESSENCE C ONYX. Un produit tel que le WHITE SPIRIT est ABSOLUMENT à éviter'.
Puis dans un autre courriel du 28 août 2017, il indique :
'- Urgence de ce lundi 28 :
0) Venir enlever les déchets qui sont toujours stockés sur le terrain. L'entreprise qui met la terre intervient à partir de ce lundi. Le terrain doit être vidé.
- Urgence de cette semaine n°35 :
1) Avoir une porte de garage sur maison qui s'ouvre et se referme électriquement. Traiter la finition avec une tôle rapportée comme prévu.
2) Régler l'eau chaude dans toutes les pièces. A ce sujet, je veux des précisions sur la PAC qui était prévue à l'origine (avec un apport de chauffage de l'eau par GAZ) et celle installée actuellement pour laquelle il m'avait été promis une réserve d'eau chauffée en permanence, etc. Ce n'est manifestement pas le cas.
3) Installer la VMC dans la salle de bain R+2 (qui ne fonctionne toujours pas... voir liste des réserves)
4) Installer (ou explications du fonctionnement de l'interphone (à ce jour nous ne pouvons pas ouvrir, sauf à sortir, aux personnes qui sonnent)
5) Fournir 5 clés pour la grille accès piéton (3 clés livrées à date) ou délivrance des cartes permettant la duplication des clés.
6) Fournir 3 télécommandes pour ouvrir la grille voiture sur la rue (1 seule livrée à date)
7) Avoir un état clair sur ce qu'il faut faire pour obtenir un accord à la réglementation RT2012.
8) Proposer une solution pour traiter le muret en béton cassé en de nombreux endroits
- Solder toutes les autres réserves.'.
Finalement par courriel du 1er mars 2018, M. [V] écrit au maître d''uvre et aux sociétés Micha et RD :
' Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe une nouvelle mise à jour du fichier de suivi des réserves et GPA.
1) J'ai soldé de nombreuses réserves suite à l'intervention de la société Rabot Dutilleul en début de cette année.
2) J'ai ajouté de nouveaux défauts :
a) Un nouveau spot extérieur est HS dans la rampe d'accès au garage.
- Compte tenu que c'est le 4ème spot qui est HS, je souhaiterai que le revendeur vienne expertiser le spot in situ en présence de la société Rabot Dutilleul pour déterminer la responsabilité du problème. Mr [E] : Pouvez-vous organiser cela, merci.
b) Problème pour mettre la vitre de la cheminée en position nettoyage. Je ne sais pas attribuer la responsabilité de ce défaut. J'ai vu la société MCC coordonner la mise en place) mais.
c) Problème de chauffage dans une des chambres de l'enfant: Peut-être juste un problème de réglage, mais sans document je ne suis pas autonome
d) (pas nouveau mais jamais formalisé dans la liste) Je ne peux pas ouvrir la grille piéton depuis la cuisine (je n'ai jamais pu). Je peux depuis l'entrée.
e) Absence de robinet de purge pour le patio ou s'il est installé je ne sais pas où il est localisé
3) J'ai annulé une ligne sur les fissures dans le plâtre de la chambre R+2 pour généraliser ces problèmes de fissures dans une autre ligne "partout".
Avec Mr [E], nous souhaiterions constater l'achèvement des travaux fin mars/début avril. Je rappelle qu'à cette date je souhaite disposer de tous les documents techniques (garantie du matériel installé lorsque fourni par MCC ou Rabot Dutilleul'.
Un rendez-vous de réception était prévu mais aucun document n'est versé.
Or les défauts constatés dans ce dernier courrier, ne correspondent pas aux reproches formulés par la société Micha à la société Rabot Dutilleul si ce n'est la réparation des fissures.
En effet, la facture du 7 juillet 2020, émise trois ans après la réception par la société Micha, comprend les prestations suivantes :
- installation du chantier
- Réparation des fissures
- scellement des cadres électriques
- Électricité enterrée
- Béton décoratif
- Ravalement
- cloisons, gaines électriques
- serrures de baies vitrées, coulissantes, fenêtres
- réparations de poteaux en briques
- passages de gaines dans le garage
- réparation plaques BA13
De tout cela il faut relever que, comme l'ont constaté les premiers juges, aux relations contractuelles de la société Micha se sont substituées celles nées du contrat des maîtres de l'ouvrage avec la société Rabot Dutilleul à partir de juin 2017. De ce fait, s'il existait des réserves à lever sur ses travaux, c'est à elle qu'il incombait de le faire, comme d'ailleurs elle l'a fait à la lecture du courrier de M. [V], le 1er mars 2018.
La société Micha peine à expliquer pourquoi elle aurait dû effectuer des travaux qui ne lui incombaient plus. À ce titre la production, trois ans après la réception, d'une facture de travaux à destination de son ancien sous-traitant n'est pas convaincante.
En outre, les prestations qu'elle dit avoir effectuées à la place de la société Rabot Dutilleul ne sont pas démontrées, si ce n'est par sa propre facture.
Le défaut de démonstration des malfaçons et de leur reprise par la société Micha coordination construction, empêche d'accéder à sa demande.
Ainsi le montant des travaux revendiqués par la société Rabot Dutilleul n'est pas contestable et doit lui être payé ainsi que la retenue de garantie effectuée indûment par la société Micha.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive de la société Micha
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de la société Micha n'est pas faite, ni celle du préjudice - autre que les frais irrépétibles qui lui seront alloués ci-après - de la société Rabot Dutilleul construction.
En conséquence, la société Rabot Dutilleul construction est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Micha coordination construction, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance.
Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions et les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Micha à payer à la société Rabot Dutilleul construction une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. Elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dit irrecevable la demande de la société Micha coordination construction de condamnation à la somme de 9 634,85 euros ;
Confirme le jugement déféré en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Micha coordination construction aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Micha coordination construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction une indemnité de 8 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Micha coordination construction de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,