Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Quillery bâtiment (société Quillery), chargée de la réhabilitation et de l'extension d'un stade à Nanterre, a sous-traité, le 14 février 2000, à la société Decoglace, un lot de menuiseries extérieures et vitrerie ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2000, la société Quillery a déclaré une créance correspondant au coût des travaux de réfection ou de reprise, du recours à des tiers pour effectuer certains travaux et des pénalités de retard ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance, l'arrêt, après avoir retenu que la société Quillery restait devoir à la société Decoglace la somme de 130 301 euros au titre des travaux réalisés par cette société, retient que, sous la plus expresse réserve de la décision du juge compétent, qui n'est ni le juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ni, par conséquent, la Cour dans le cadre de la présente instance, il est avéré qu'un marché de 400 000 euros environ ne dégagera pas une pénalité de retard de 130 301 euros, de sorte que le juge de première instance était parfaitement fondé à ne pas admettre la société Quillery au passif de la société Decoglace ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, statuant dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, elle ne pouvait pas rejeter la créance mais devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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