Texte intégral
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJW6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête du 16 octobre 2023,
rendue par le juge de l'exécution de Chalon-sur-Saône - RG : 14-23-149
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024,
ARRÊT : non contradictoire,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 25 novembre 2004, le Crédit Foncier de France (CFF) a consenti à M. [N] [D] [V], un prêt de 123 732 euros remboursable sur 25 ans, destiné à l'acquisition en VEFA d'un bien en Bretagne avec hypothèque sur ce bien
*****
La livraison du bien n'étant pas intervenue à la date convenue du 31 décembre 2005, M. [V] a introduit une action devant le tribunal de grande instance de Rennes dirigée contre d'une part le promoteur immobilier, la SCCV Les terrasses du château, et d'autre part le CFF.
Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a notamment :
- ordonné la suspension de l'exécution du prêt immobilier jusqu'à la solution du litige opposant M. [V] à la SCCV Les terrasses du château,
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du retard de livraison formée par M. [V] jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 novembre 2007.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 mai 2009.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a essentiellement constaté la péremption de l'instance acquise le 12 mai 2011.
*****
M. [V] n'ayant pas repris le paiement des échéances du prêt immobilier, le CFF lui a vainement adressé le 19 novembre 2018 une mise en demeure de payer la somme de 99 227,70 euros, dont il a accusé réception le 21 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 4 juin 2019, le CFF a notifié à M. [V] la déchéance du terme du contrat au 6 mai 2019.
Par acte du 16 juillet 2019, le CFF a fait signifier à M. [V] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme globale de 160 625,43 euros.
Par acte du 24 juillet 2020, le CFF a assigné M. [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Saisi par M. [V] d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance du CFF, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a, par ordonnance du 22 mars 2022, notamment déclaré recevable l'action en paiement du CFF.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 17 novembre 2022, rectifié par arrêt du 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de cette cour a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement du CFF portant sur les échéances du prêt comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008 pour cause de prescription,
- déclaré recevable la demande en paiement du CFF portant sur les échéances du prêt postérieures au 6 novembre 2008 et sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
*****
Par requête du 9 octobre 2023, le CFF a présenté une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens de M. [V] sis en Saône et Loire constituant sa résidence principale.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté cette requête au motif que la créance n'était pas fondée dans son principe, car elle était 'très possiblement prescrite à compter du 4 juin 2021, et en tout cas du 16 juillet 2021".
Le CFF a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée du 25 octobre 2023.
Cet appel a été transmis à la cour, le premier juge n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CFF demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- l'autoriser à prendre au service de la publicité foncière de Chalon sur Saône à l'encontre de M. [V], aux fins de garantir la somme de 153 637,37 euros à laquelle est provisoirement évaluée sa créance, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis sur la commune de [Localité 6] (71), [Adresse 1], cadastrés section B [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4],
- lui impartir un délai d'un mois pour introduire la procédure au fond et accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire,
- dire en tout état de cause que la présente autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'il devra dénoncer l'inscription de l'hypothèque dans les huit jours de celle-ci,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2024, le ministère public s'en rapporte en justice.
MOTIVATION
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme soit d'une saisie conservatoire, soit d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, eu égard au prêt consenti par acte authentique du 25 novembre 2004 et aux différentes décisions de justice recensées ci-dessus, notamment l'arrêt de cette cour du 17 novembre 2022, rectifié le 9 mars 2023, le CFF justifie d'une créance fondée dans son principe.
La menace sur le recouvrement de cette créance est caractérisée par la défaillance de M. [V] dans l'exécution de son obligation de remboursement du prêt souscrit et le silence qu'il a conservé suite à la mise en demeure du 9 novembre 2018 et au commandement du 16 juillet 2019.
La cour observe en outre que l'hypothèque conventionnelle est privée de tout effet compte tenu de l'absence de livraison du bien qui devait en être grevé.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance dont appel et de faire droit à la requête du CFF, le montant des sommes pour la garantie desquelles l'hypothèque judiciaire peut être inscrite devant être fixée à 130 000 euros soit
- échéances échues du 6 novembre 2008 au 6 mai 2019 : 127 mois x 680,04 euros = 86 365,08 euros
- capital restant dû au 6 mai 2019 : 39 015,43 euros
= 125 380,51 euros arrondis à 130 000 euros pour tenir compte des intérêts et des frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Autorise la SA Crédit Foncier de France à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens dont est propriétaire M. [N] [D] [V] au [Adresse 1], à [Localité 6] (71) cadastrés section B [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4], ce pour sûreté de la somme de 130 000 euros à laquelle est provisoirement évaluée sa créance en principal, intérêts et frais et accessoires,
Rappelle les dispositions des articles R. 511-6 et R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles l'autorisation accordée sera caduque :
- si l'hypothèque judiciaire n'est pas inscrite dans un délai de trois mois à compter de ce jour,
- si M. [V] n'est pas informé de l'inscription de l'hypothèque judiciaire, dans les huit jours suivant le dépôt des bordereaux d'inscription,
Constate que la SA Crédit Foncier de France a déjà introduit une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire,
Met les dépens à la charge de la SA Crédit Foncier de France.
Le greffier Le président
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