Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01635 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3NL
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [N] [O]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[N] [O]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 mai 2019, M. [N] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 25 avril 2019 pour la somme de 10 794,68 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l’appui de son recours, M. [O] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’il sollicite la nullité des cotisations pour cause de prescription et qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable à la contrainte.
Dans ses écritures datées du 08 janvier 2024 et adressées au greffe, il demande à ce que le montant de la contrainte soit ramené à 8 866 euros en cotisations, d’obliger la CIPAV à porter à son crédit les droits retraite associés et de débouter la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
l’opposant a été affilié à la CIPAVdu 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au titre de son activité de conseil;
une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 23 juin 2014 par lettre recommandée, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 10 794,68 euros; la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue par la CIPAV est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles;
les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de l’année de leur envoi; la mise en demeure du 23 juin 2014 pouvait donc viser les cotisations exigibles en 2013, 2012 et 2011 et les cotisations ne sont donc pas prescrites; la contrainte devait être signifiée dans un délai de 5 ans et un mois à compter de la notification de la mise en demeure soit avant le 23 juillet 2019, or elle a été signifiée le 25 avril 2019; l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite;
pour la retraite de base, les revenus déclarés pour 2011 à hauteur de 23 430 euros ont été pris en compte, pour 2012 les cotisations ont été calculées sur la base du forfait 2ème activité d’activité et la régularisation n’a pas pu s’opérer, le cotisant ayant cessé son activité au 31 décembre 2013; pour 2013, il a été tenu compte de ses revenus 2011 et là encore, la régularisation n’a pas pu s’opérer, le cotisant ayant cessé son activité au 31 décembre 2013; pour la retraite complémentaire, les cotisations de 2011 et 2012 ont été appelées en classe la plus faible ( classe 1); pour 2013, la cotisation a été calculée sur la base des revenus N-2 soit 2011, étant précisé qu’aucune demande de réduction de cotisation n’a été formulée par le cotisant; la cotisation invalidité-décès s’élève à 76 euros pour chacun des exercices litigieux.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 9 702,68 euros soit 8 866 euros en cotisations et 836,68 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, M. [O] s’en remet sur la prescription des cotisations, souligne que le nom de la société n’apparaissait pas sur l’adresse de la mise en demeure et demande à la CIPAV, à compter du paiement des cotisations, de faire le nécessaire pour que ces paiements soient générateurs de droits retraite. Il demande à ce que le montant de la contrainte soit ramené à 8 866 euros en cotisations (ce qui implique la remise des majorations de retard) et sollicite le débouté de la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF répond que la mise en demeure est revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” et que les cotisations ne sont pas prescrites. Elle maintient sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 9 702,68 euros et sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [O] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au titre de son activité de conseil et qu’à ce titre il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse:
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 23 juin 2014 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse : “ M. [O] [N] Conseil - [Adresse 1]” pour les cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 10 794,68 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme.
L’avis de réception est revenu le 26 juin 2014 avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
L’absence de réception effective de la mise en demeure par le cotisant ne remet pas en cause sa validité,pas plus que l’absence de mention, sur la mise en demeure, de la société, étant précisé qu’il appartenait au cotisant d’informer la CIPAV de son changement d’adresse, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
La mise en demeure du 23 juin 2014 est régulière.
Sur la validité de la contrainte:
Le cotisant ne conteste ni le montant, ni le mode de calcul des cotisations.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 9 702,68 euros soit 8 866 euros en cotisations et 836,68 euros en majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Sur les majorations de retard:
Des majorations de retard s’appliquent en cas de non paiement des cotisations aux dates d’échéances.
Le tribunal n’est pas compétent, en l’état de la procédure, pour statuer sur la remise des majorations de retard.
Il appartiendra à M. [O] de demander à l’URSSAF Ile de France la remise des majorations de retard lorsque les cotisations en principal auront été intégralement réglées.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [O] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France, au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
Sur les demandes annexes:
Il y a lieu d’ordonner à l’URSSAF Ile de France , dès que M. [O] aura réglé ses cotisations litigieuses et si sa pension de retraite n’est pas liquidée, à prendre en compte ces paiements afin qu’ils soient générateurs de droits quant à sa pension de retraite.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 25 avril 2019 pour la somme de 9 702,68 euros soit 8 866 euros en cotisations et 836,68 euros en majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013;
Condamne M. [N] [O] au paiement de la somme de 9 702,68 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Dit que le tribunal n’est pas compétent, en l’état de la procédure, pour accorder la remise des majorations de retard;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Ordonne à l’URSSAF Ile de France , dès que M. [O] aura réglé ses cotisations litigieuses et si sa pension de retraite n’est pas liquidée, à prendre en compte ces paiements afin qu’ils soient générateurs de droits quant à sa pension de retraite;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [N] [O].
La Greffière La Présidente
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