Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 MAI 2024
N° 2024/120
Rôle N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54V
[E] [P]
C/
[I] [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Bernard AZIZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04669.
APPELANTE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [I] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cyrille LABALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire du 10 septembre 2012 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 30 avril 1985,
Vu le jugement du 26 juin 2015 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment renvoyé les parties devant Me [V] [Z], notaire à [Localité 8], pour la poursuite et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage,
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon ayant notamment approuvé le projet d'état liquidatif établi par Me [V] [Z] et renvoyé les parties devant lui pour poursuivre et achever les opérations de partage,
Vu l'appel interjeté le 11 février 2021 par Mme [E] [P],
Vu les dernières conclusions récapitulatives transmises le 12 mars 2024 par l'appelante,
Vu les dernières conclusions récapitulatives transmises par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024,
Vu la réception du dossier de plaidoirie de l'intimé le 18 mars 2024,
Vu la réception du dossier de plaidoirie de l'appelante le 20 mars 2024,
A l'étude du dossier de l'appelante, le magistrat rapporteur a constaté qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, de nombreuses pièces n'étant pas cotées,
Le conseiller de la mise en état en a informé le conseil de l'appelante que le dossier ne serait pas retenu mais renvoyé à la mise en état.
Par soit-transmis du 08 avril 2024, le conseiller de la mise en état a informé le conseil de l'appelante que la pièce n° 6 n'étant pas la seule concernée, le renvoi à la mise en état était maintenu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 804 du code de procédure civile impose au juge de présenter un rapport oral de l'affaire, ce qui impose l'étude préalable du dossier.
L'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que 'dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries'.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Son alinéa 1er impose également aux parties d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées.
Chaque pièce produite doit être numérotée distinctement et spécifiquement. Il est exclu que les pièces d'un dossier soient présentées en désordre ou sous une numérotation incomplète ou fantaisiste.
Les pièces doivent être communiquées à la cour dans l'ordre du bordereau de pièces.
En l'espèce, l'appelante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 al 1 du code de procédure civile.
En effet, l'appelante produit notamment :
Une pièce 8 « tableau récapitulatif des charges de copropriété réglées par Madame [D] au 31 décembre 2019 et justificatifs » : or, les justificatifs consistent en 86 factures, de surcroît non classées par ordre chronologique,
Une pièce 9 « tableau récapitulatif des taxes foncières réglées par Madame [D] au 31 décembre 2019 et justificatifs » : or, les justificatifs consistent en 82 documents, dont certains manuscrits,
Une pièce 10 « tableau récapitulatif de l'assurance habitation [6] réglées par Madame [D] au 31 décembre 2019 et justificatifs », soit 57 documents,
Une pièce 11 « tableau récapitulatif des travaux exécutés et réglés par Madame [D] au 31 décembre 2018, accompagné de 36 factures et documents manuscrits non visés.
Le défaut de respect de cette règle de procédure « une pièce, un numéro, un numéro une pièce » fait grief en ce qu'elle ne permet pas au magistrat rapporteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans le délai nécessaire pour établir son rapport mais également en ce qu'il contredit aux dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile qui instituent le principe d'un débat contradictoire et loyal.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'arrivée du dossier de plaidoiries qu'il a été possible de se rendre compte de l'inobservation des dispositions visées ci-dessus, ne permettant pas d'avoir une visibilité sur les pièces communiquées.
Le magistrat rapporteur, a été, dans ces conditions, dans l'impossibilité d'établir son rapport, ce dernier étant imposé par les dispositions légales sus-visées.
En application des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture doit être révoquée, l'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état afin de régularisation par l'appelant de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 14, 16, 913 et 954 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
RENVOIE la procédure à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [E] [P] de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
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