Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00771 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPTL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
[D] [I]
C/
S.A.S. FAIRFAIR
Expédition délivrée le 13/11/25
- Maître Naldi VARELA FERNANDES
- S.A.S. FAIRFAIR
Exécutoire délivrée le 13/11/25
- Maître Naldi VARELA FERNANDES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. FAIRFAIR
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2023, l’assurance habitation de Monsieur [D] [I] a pris attache avec la SAS FAIRFAIR car son assuré n’arrivait plus à ouvrir la porte de son domicile.
La SAS FAIRFAIR a fait intervenir un artisan pour débloquer le barillet qui était bloqué dans la porte. La porte a été ouverte à coup de pieds de biche et ciseau à bois et a été endommagée tout comme son bâti.
Une expertise amiable a été diligentée le 30 août 2024 afin de constater les dégradations et les évaluer.
En l’absence de prise en charge du coût de remplacement de la porte et après tentative de conciliation, Monsieur [D] [I] a attrait la SAS FAIRFAIR devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2.815,01 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [I], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS FAIRFAIR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’exécution.
Il n’est en l’espèce pas contesté que l’assureur de Monsieur [D] [I] a mandaté la SAS FAIRFAIR à l’effet de permettre l’ouverture de sa porte d’entrée bloquée. Une expertise amiable a été diligentée, faisant intervenir l’assureur de la SAS FAIRFAIR. Cette expertise a permis de déterminer que l’artisan mandaté par la SAS FAIRFAIR n’a pas réalisé la prestation dans les règles de l’art alors que la porte, ouverte au pied de biche et au ciseau à bois à été dégradée, comme son bâti.
Le coût des réparations s’élève à la somme de 2.815,01 euros que la SAS FAIRFAIR sera condamnée à payer à Monsieur [D] [I].
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des éléments communiqués que malgré une mise en évidence de sa responsabilité depuis plusieurs mois, la SAS FAIRFAIR n’a pas réagi aux diverses interpellations de Monsieur [D] [I] et de sa protection juridque.
La SAS FAIRFAIR sera condamnée à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SAS FAIRFAIR succombant à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS FAIRFAIR à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.815,01 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS FAIRFAIR à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS FAIRFAIR aux dépens,
Condamne la SAS FAIRFAIR à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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