Texte intégral
Ordonnance n° 111
du 08/03/2023
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFPK
IF/ACH
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
assistée de Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
assisté de Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Le huit mars deux mille vingt trois,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 06 février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFPK du répertoire général, opposant :
S.A.S. TLD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Après plusieurs contrats saisonniers à compter de 2013, Monsieur [E] [L] a été embauché par la Société TLD, société de transport routier, suivant un contrat à durée déterminée en date du 30 juin 2016, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M. Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour 6 mois le 5 janvier 2017.
Suivant avenant en date du 5 juillet 2017, Monsieur [E] [L] a été embauché en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail relève de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Par un courrier du 6 octobre 2020, Monsieur [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2020 et mis à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant d'avoir les 5 et 6 octobre 2020, refusé d'effectuer une rotation entre [Localité 3] et [Localité 2].
Par courrier en date du 03 novembre 2020, la société TLD a notifié à Monsieur [E] [L] son licenciement pour faute grave en raison de faits de désobéissance caractérisée.
Monsieur [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 15 mars 2021 pour contester son licenciement.
Par jugement du 01 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- Condamné la société TLD à verser à Monsieur [L] les sommes de :
. 9 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 3 086,10 euros d'indemnité légale de licenciement;
. 5 697,42 euros de préavis;
. 569,74 euros d'indemnité de congés payés sur préavis;
. 2 682,06 euros de paiement de la mise à pied à titre conservatoire;
. 268,20 euros d'indemnités de congés payés y afférents,
- Condamné la société TLD à verser à Monsieur [L] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement à l'organisme Pôle Emploi des prestations versées à Monsieur [L], dans la limite de 6 mois d'indemnité chômage,
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail et rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [L] était de 2 848,71 euros,
- Condamné la société TLD aux entiers dépens.
La société TLD a régulièrement interjeté appel le 4 mai 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Le 8 juin 2022, le greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a avisé la société TLD qu'elle devait signifier sa déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimé.
Le 13 juin 2022, la société TLD a déposé ses conclusions d'appelante au greffe par RPVA.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, la société TLD a signifié à Monsieur [E] [L] sa déclaration d'appel, ses conclusions et 9 pièces.
Monsieur [E] [L] a constitué avocat le 28 juin 2022.
Le 30 juin 2022, la société TLD a notifié par RPVA sa déclaration d'appel au conseil de Monsieur [E] [L].
Le 3 octobre 2022, le greffe de la chambre sociale a informé les parties du calendrier de procédure avec une fixation de la date de clôture au 21 novembre 2022 à 13h30 et une date de plaidoiries au 4 janvier 2023 à 9h.
Monsieur [E] [L] a notifié et déposé ses conclusions d'intimé au greffe le 18 novembre 2022.
Par message RPVA du 21 novembre 2022, le conseil de la société TLD a fait valoir que les conclusions de l'intimé étaient irrecevables comme signifiées au-delà du délai de trois mois et a sollicité le report de la date de clôture pour saisir la cour de cette difficulté.
Par message RPVA en date du 13 décembre 2022, le greffe de la chambre sociale a avisé les parties que la clôture étant prononcée, elles pouvaient déposer leurs dossiers de plaidoirie.
Le 3 janvier 2023, le greffe de la chambre sociale a adressé au conseil de Monsieur [E] [L] un avis d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé et sollicité les observations des parties.
Par message RPVA du 17 janvier 2023, le conseil de la société TLD a fait valoir que ses conclusions d'appelante ayant été signifiées le 15 juin 2022, Monsieur [E] [L] avait jusqu'au 15 septembre 2022 pour remettre ses conclusions d'intimé au greffe et qu'il y avait lieu en conséquence de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 18 novembre 2022.
Par message RPVA du 17 janvier 2023, Monsieur [E] [L] a fait valoir que ses conclusions d'intimé étaient recevables aux motifs que :
- la clôture de la procédure étant survenue, le conseiller de la mise en état était dessaisi de sorte qu'il n'avait plus compétence pour soulever d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions,
- la cour d'appel ne pouvait relever d'office, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci et qu'elle ne pouvait relever d'office, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2015 numéro 14-24 642, l'irrecevabilité des conclusions qui n'auraient pas été déposées conformément aux délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile,
- l'acte de signification des conclusions d'appelant du 15 juin 2022 était nul dans la mesure où, contrairement aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, il indiquait que le délai dont l'intimé disposait pour conclure était de deux mois ; que dès lors que l'acte de signification des conclusions était nul, le délai pour déposer des conclusions d'intimé n'avait pas couru de sorte que les conclusions du 18 novembre 2022 étaient recevables.
Par message RPVA du 23 janvier 2023, le greffe de la chambre sociale a avisé les parties qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que le dossier n'avait pas été clôturé le 21 novembre 2022.
L'incident a été fixé à l'audience du 6 février 2023 et mis en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [L], la clôture n'a pas été prononcée.
Le conseiller de la mise en état demeure donc compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'intimé.
L'article 909 du code de procédure civile stipule que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des articles 909 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour relever d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ainsi que l'a jugé la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2018, pourvoi n° 17-11.898.
L'article 902 du code de procédure civile stipule :
"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables."
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ses conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.
En l'espèce, la société TLD a signifié à Monsieur [E] [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 15 juin 2022.
L'acte de signification vise bien l'article 909 du code de procédure civile, mais il indique que le délai dont dispose l'intimé pour conclure est de deux mois à compter de la dénonciation des conclusions de l'appelant, alors qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, le délai pour conclure de l'intimé est de trois mois et non deux mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
L'acte de signification du 15 juin 2022 est donc affecté d'une irrégularité de forme qui est susceptible d'entraîner sa nullité si, comme le prescrit l'article 114 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L], qui invoque cette nullité, démontre l'existence d'un grief.
Pour que le grief soit admis il faut que l'irrégularité alléguée ait porté une atteinte effective aux droits de la personne, qu'elle l'ait privée d'un droit ou d'un recours, qu'elle l'ait affectée ou désorganisée dans sa défense.
La société TLD n'a pas notifié ses conclusions d'appelante au conseil de Monsieur [E] [L] postérieurement à la constitution de ce dernier, le 28 juin 2022. Il apparaît en effet que seule la déclaration d'appel lui a été notifiée par RPVA le 30 juin 2022.
Monsieur [E] [L] fait valoir que, considérant que le délai de deux mois était passé, il n'a pas informé son conseil.
Toutefois, à compter de sa constitution, son conseil a eu accès au RPVA et a pu voir que la société TLD avait déposé ses conclusions d'appelante et avait, à la demande du greffe signifié à l'intimé sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces, qu'il incombait à Monsieur [E] [L] de lui remettre.
Enfin la mention d'un délai plus court que les exigences légales, ne peut, contrairement à la mention d'un délai plus long, faire encourir le risque de dépasser ce délai.
Monsieur [E] [L] échoue à rapporter la preuve d'un grief de sorte que l'acte de signification des conclusions de l'appelante ne peut être déclaré nul.
Le délai pour le dépôt des conclusions de l'intimé a commencé à courir le 15 juin 2022 de sorte que les conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 novembre 2022 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé notifiées et transmises au greffe de la chambre sociale le 18 novembre 2022.
La Greffière La Conseillère,
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