Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° J 22-14.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 22-14.057 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], anciennement dénommée société [8],
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [7], anciennement dénommée société [8], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [7], anciennement dénommée société [8], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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