Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01432 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTV
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 10 août 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. GROSSERON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES, présent
INTIME
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par la SAS GROSSERON du jugement rendu le 10 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] [B], a :
-jugé que la prime annuelle sur objectifs devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés
- jugé que M. [W] [B] n'avait pas été correctement indemnisé au titre de l'activité partielle
- jugé que M. [W] [B] n'avait pas été correctement indemnisé au titre des congés payés
- jugé que M. [W] [B] était bien fondé à solliciter le paiement de sa prime annuelle 2020
- condamné la SAS GROSSERON à lui payer les sommes suivantes :
- 2477,07 euros à titre de rappel de l'indemnite de l'activité partielle
- 6658,50 euros au titre du reliquat des indemnités de congés payés
- 2800 euros au titre du solde de paiement de la prime annuelle 2020, outre 280 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la SAS GROSSERON à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS GROSSERON de sa demande reconventionnelle formée au titre de1'article
700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS GROSSERON aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, aux termes desquelles la SAS GROSSERON, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que M. [B] a été rempli de ses droits en matière de congés payés
- débouter en conséquence à titre principal M. [B] de cette demande et susbidiairement juger que les demandes de rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'année 2017 et de janvier 2018 sont prescrites et réduire en conséquence le reliquat d'indemnité de congés payés à la somme de 3 018,50 euros
- juger que M. [B] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de d'indemnité d'activité partielle
- débouter en conséquence à titre principal M. [B] de sa demande et subsidiairement, réduire le reliquat au titre de l'indemnité d'activité partielle à la somme de 1 761,65 euros bruts
- juger que M. [B] ne peut prétendre à la prime annuelle sur objectifs de l'année 2020
- débouter M. [B] de cette demande et subsidiairement en réduire le montant à la somme de 2 800 euros bruts
- juger que la prescription triennale est applicable à la redevance sur véhicule
- juger que la demande relative à la période antérieure au 12 février 2019 est prescrite
- juger que M. [B] n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la redevance véhicule et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre
- débouter M. [B] de ses demandes
- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondent aux avances versées au titre de la prime annuelle 2020
- débouter M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022, aux termes desquelles M. [W] [B], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la prime annuelle sur objectifs devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
- jugé qu'il n'avait pas été correctement indemnisé au titre de l'activité partielle et des congés payés.
- jugé qu'il était bien fondé à solliciter e paiement de sa prime annuelle 2020
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GROSSERON à lui payer :
- 2 477,07 euros bruts au titre de rappel de 1'indemnité de1'activité partielle
- 6 658,50 euros bruts au titre du reliquat des indemnités de congés payés
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer 1e jugement en ce qu'il a débouté la SAS GROSSERON de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il 1'a condamné aux entiers depens
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a debouté du surplus de ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité 1e montant dû au titre du solde de la prime annuelle
2020 à 2 800 euros et au titre des congés payés afférents à 280 euros
- condamner la SAS GROSSERON au paiement de la somme de 17 875 euros bruts au titre du
solde de la prime annuelle 2020 et 1 787 euros bruts au titre des congés payés afférents
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a debouté de sa demande de remboursement au titre de la redevance véhicule
- juger que la SAS GROSSERON n'était pas fondée à pratiquer une retenue au titre de la redevance véhicule
- condamner la SAS GROSSERON au paiement de la somme de 6 360 euros nets en remboursement de la redevance véhicule
- condamner la SAS GROSSERON au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procedure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du ler juillet 1989, M. [W] [B] a été embauché par la SAS GROSSERON, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce d'équipements, consommables, réactifs et mobiliers de laboratoire, en qualité de technico-commercial.
Selon avenant en date du 1er janvier 2012, M. [B] a été assujetti à une convention individuelle de forfait en jours de 213 jours par an, moyennant un salaire fixe de 4 784,32 euros bruts et une prime annuelle sur objectifs dont les modalités étaient fixées chaque année et versées en début d'année en fonction des conditions realisées de 1'année précédente.
Dans le contexte de la pandémie de la Covid 19, M. [B] a été placé en activité partielle du 25 mars 2020 au 31 juillet 2020.
Le 2 septembre 2020, M. [B] a démissionné et le contrat de travail a pris fin le 2 décembre 2020, à l'issue du préavis que le salarié a exécuté dans sa totalité.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment au regard de l'indemnité de congés payés, de l'activité partielle et de la prime annuelle 2020, M. [B] a saisi le 12 février 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et d'indemnités, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les indemnités de congés payés :
Aux termes de l'article L 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale percue par le salarié au cours de la période de référence.
Doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable, même versée une fois par an ou même calculée en fonction des résultats de la société, dès lors qu'elle est assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié, nécessairement affectés durant la période de congés ( Cass soc 24 septembre 2014 n° 12-28.965), sauf si 1e contrat de travail prévoit expressément, par une clause transparente et compréhensible, que la prime annuelle rémunère egalement les périodes de congés payés (Cass. Soc. 13 octobre 2021 n° 19-19.407).
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir intégré les primes annuelles sur objectifs dans l'assiette de congés payés alors même d'une part, que les primes couvrent l'ensemble de l'année, sans distinction entre les périodes de travail et les périodes de congés payés, qu'elles rémunèrent d'ores et déjà et d'autre part, que l'atteinte des objectifs permettant le bénéfice de la prime relève à 82 % de la marge réalisée par la société elle-même et ne dépend que très subsidiairement du travail du salarié.
En l'état, quand bien même la prime annuelle sur objectifs est principalement assise sur les résultats de l'ensemble de la société, les avenants 2019 et 2020 témoignent que cette dernière est cependant également dépendante de l'activité individuellement réalisée par M. [B] durant son temps de travail effectif.
Par ailleurs, cette prime est affectée tant par les congés du salarié lui-même, que par ceux pris par l'ensemble de ses collègues, qui interfèrent indéniablement dans la réalisation de la marge brute collective imposée pour la détermination de la prime annuelle.
Enfin, ni le contrat de travail ni ses avenants communiqués ne font expressément référence à l'intégration des congés payés dans la prime annuelle sur objectifs, de telle sorte que la globalité 'périodes de travail et de congés confondues' que lui impute l'employeur n'est aucunement établie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la prime annuelle sur objectifs pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de M. [B].
Si l'employeur soutient que le rappel d'indemnité de congés payés ne peut porter que sur la période postérieure au 12 février 2018, l'article L 3245-1 du code du travail prévoit cependant que lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
C'est en conséquence de manière pertinente que les premiers juges ont fixé la prescription au 2 décembre 2017 dès lors que le contrat de travail de M. [B] a été rompu le 2 décembre 2020 et qu'ils ont accueilli la demande de rappel sur la prime annuelle de 2017 dont la détermination définitive était contractuellement prévue au 31 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmée en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [B] la somme de 6 658,50 euros au titre des indemnités de congés payés.
- Sur les indemnités au titre de l'activité partielle :
Aux termes de l'article R 5122-18 du code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l 'article L 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir intégré dans l'assiette de l'indemnité d'activité partielle la prime sur objectifs 2019, alors même que cette rémunération variable, compte-tenu de son caractère global et sans distinction des périodes travaillées de celle de congés payés, s'oppose à sa prise en compte dans la rémunération brute de référence.
Les développements ci-dessus confirment cependant le bienfondé de l'intégration de la prime annuelle sur objectifs 2019 dans la rémunération à retenir pour déterminer l'indemnité due au titre de l'activité partielle.
Quant au quantum alloué par les premiers juges, l'employeur soutient subsidiairement que les premiers juges ont procédé à une détermination erronée des sommes éludées et que seule reste due la somme de 1 761,10 euros au lieu de la somme de 2 477,07 euros improprement allouée.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, le nombre de jours ouvrés mensuels moyen sur lequel le calcul de l'indemnité doit s'effectuer est bien de 21,495 jours ( 22 jours x 213 jours/218) et non de 22,68 jours ( 22 jours : 213/218), dès lors que la convention de forfait annuel en jours prévoit 213 jours et non 218 jours. Le taux horaire de base est en conséquence de 31,236 euros bruts, et non de 36,42 euros bruts.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, selon un calcul que la cour s'approprie, ont condamné l'employeur à payer, pour la période d'activité partielle entre le 25 mars 2020 et le 31 juillet 2020, la somme de 2 477,07 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité d'activité partielle.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le paiement de la prime annuelle 2020 :
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande en paiement de la prime annuelle 2020 alors même que M. [B] a quitté l'entreprise le 2 décembre 2020 et qu'aucune disposition conventionnelle ou usage ne prévoit un droit au paiement prorata temporis de cette prime.
Comme le rappelle cependant à raison l'intimé, la prime annuelle d'objectifs des lors qu'elle constitue la partie variable de la remunération versée au salarié en contrepartie de son activité s'acquiert au fur et à mesure et, à moins que le contrat de travail ne le prévoit autrement, le salarié est en droit d'obtenir le paiement de sa rémuneration variable au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (Cass. soc 16 septembre 2020 n° 19-13.471)
Or, en l'état, l'employeur ne démontre pas que le versement de la prime annuelle sur objectifs serait assujetti à la présence impérative du salarié au 31 décembre de l'exercice concerné, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe (Cass. soc 24 avril 2013, n°l1-22.151). L'avenant 2020 n'y fait en effet aucunement référence.
C'est donc à raison que les premiers juges ont admis le droit de M. [B] au paiement de la part variable de sa rémunération au prorata de sa présence au cours de l'année 2020.
Si le salarié et l'employeur contestent tous deux le montant alloué par les premiers juges, l'avenant du 7 février 2020 assortit cependant le calcul de cette prime des objectifs réalisés:
- sur la marge brute des consommables
- sur la marge brute de la famille Équipement
- sur la marge brute de la famille Mobilier
- sur le chiffre d'affaires du consommable de la marque Grosseron Collection
- sur le chiffre d'affaires sur la famille Hygiène Sécurité
- sur le chiffre d'affaires sur le marques SSI et NEST
- sur le chiffre d'affaires sur la famille réactifs
- sur le chiffre d'affaires sur la marque PAL
- sur le chiffre d'affaires sur la marque HEIDOLPH.
Or, au regard des tableaux de chiffres d'affaires et de marge de la société sur l'année 2020 et de l'attestation de Mme [I], responsable des ventes, communiqués par l'employeur et qui constituent des éléments suffisamment probants et fiables pour permettre à la cour de statuer, M. [B] n'a manifestement pas atteint la totalité des objectifs fixés à 90 % par l'avenant 2020 de telle sorte que ce salarié n'est aucunement bienfondé à solliciter l'allocation de la somme de 17 875 euros, correspondant à 11/12ème d'une prime complète de 21000 euros.
Tout autant, l'employeur n'est pas recevable à s'opposer à tout paiement, alors même que les documents susvisés mettent en exergue que le salarié a atteint l'objectif minimal de 90 % s'agissant de l'objectif 'consommable' et de l'objectif 'hygiène et sécurité', ce que ne contredisent pas les nouveaux tableaux présentés à hauteur de cour, intégrant la ligne 'rebate' comme revendiquée par le salarié.
Ces derniers tableaux mettent cependant en exergue que l'objectif 'consommable' était de 100,74% et non de 99,17 % au 31 décembre 2020, de telle sorte que la prime lui étant due n'était pas de 3 000 euros bruts comme retenue par les premiers juges, mais de 4 000 euros bruts.
M. [B] pouvait donc prétendre au paiement de la somme de 4 000 euros bruts, au titre de l'objectif 'consommable', et de la somme de 1 300 euros bruts au titre de l'objectif 'hygiène et sécurité', soit la somme de 3 800 euros, déduction faite des avances dont il a fait l'objet au cours de l'exercice concerné à hauteur de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné à payer à M. [B] la somme de 3 800 euros au titre du rappel sur la prime annuelle 2020, outre la somme de 380 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en restitution des avances versées au salarié au titre de sa prime annuelle 2020.
- Sur la redevance véhicule :
Conformément à l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, M. [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la 'redevance véhicule' que l'employeur a indument prélevée sur son salaire, alors qu'il bénéficiait déjà d'une retenue au titre de l'avantage en nature et qu'il acquittait par ailleurs l'ensemble des frais de carburant liés à ses déplacements personnels.
Comme l'ont cependant rappelé à raison les premiers juges, le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'une redevance à l'employeur en cas d'utilisation par le salarié du véhicule à des fins personnelles de telle sorte qu'aucune mauvaise foi ne saurait être reprochée à l'employeur qui n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles.
Cette redevance est par ailleurs parfaitement distincte de l'avantage en nature, lequel est fixé selon des barèmes spécifiques prévues par le code de sécurité sociale dès lors que cet avantage entre dans les sommes versées au travailleur pour le calcul des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale.
Cette redevance est au surplus parfaitement autorisée comme le rappellent d'une part, la circulaire DDS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 qui prévoit que 'les avantages en nature peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du travailleur salarié ou assimilé' et que ' la participation du salarié ne remet pas en cause les modalités d'évaluation de l'avantage consenti mais vient seulement minorer la valeur de l'avantage à concurrence de cette participation', et d'autre part, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2009 qui précise les modalités d'évaluation de l'avantage lorsque le salarié verse une redevance.
Si M. [B] conteste enfin le montant de la redevance appliqué par l'employeur, ce dernier ne contredit cependant pas avoir bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule neuf de type PEUGEOT SUV 3008 ACTIVE BUSINESS à compter du 21 novembre 2017 pour un avantage en nature mensuel de 84,32 euros bruts. M. [B] n'apporte par ailleurs aucun élément pour démontrer que la redevance appliquée par l'employeur et figurant en toute transparence sur les bulletins de paye n'aurait pas correspondu à la juste évaluation de l'usage à titre personnel du véhicule ainsi consenti au salarié ou l'aurait privé de l'avantage en nature, le montant total de la participation du salarié s'élevant à la somme mensuelle brute de 263,32 euros, bien en deçà du montant réel de l'avantage en nature calculé pour ce type de véhicule.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de restitution des sommes versées à l'employeur au titre de la redevance véhicule.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS GROSSERON sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS GROSSERON sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 10 août 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SAS GROSSERON à payer à M. [W] [B] la somme de 2 800 euros au titre du solde de la prime annuelle 2020, outre la somme de 280 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS GROSSERON à payer à M. [W] [B] la somme de 3 800 euros au titre du solde de la prime annuelle 2020, outre la somme de 380 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la SAS GROSSERON aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS GROSSERON à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,