Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22S
N° de Minute : 578
Ordonnance du jeudi 06 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 21 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 31 mars 2023 gare [4] à [Localité 3] monsieur [F] [T], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 01er avril 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas en vertu d'une demande de réadmission formulée le 01/04/2023 à 12h38, au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 avril 2023 (14h13) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [F] [T] soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'a pas précisé en quoi le risque de fuite nécessitait un placement en rétention administrative au sens de l'article L.751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est limité à indiquer que la réadmission aux Pays-Bas justifiait la prolongation de la rétention.
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature du préfet.
Atteinte au procès équitable en que l'avocat n'a soutenu aucun moyen devant le juge des libertés et de la détention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention est tenu de répondre aux moyens soulevés oralement devant lui et d'apprécier les moyens avancés par le ou les requérants.
En l'espèce aucun moyen de nullité de la procédure n'a été soulevé.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par monsieur [F] [T] au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de motiver sa décision quant aux critères soutenants l'arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement du 'risque de fuite' prévu par l'article L.751-10 du même code. Le juge des libertés et de la détention devait simplement apprécier le bien fondé de la demande en prolongation du placement en rétention administrative présentée par monsieur le Préfet du [Localité 5], ce qu'il a suffisamment fait en indiquant que la prolongation de la mesure était justifiée par la procédure de réadmission aux Pays-Bas.
2) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [G]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3) Sur le moyen tiré de l'atteinte au procès équitable
Les règles de déontologie propres à la profession d'avocat proscrivent à cet auxiliaire de Justice de soutenir des moyens inexacts ou inconsistants, en fait ou en droit, au soutien des intérêts de son client.
Le fait pour un avocat de ne soulever aucun moyen au soutien des intérêts de son client ne constitue pas pour autant une atteinte au procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH, dès lors qu'il a exprimé à la juridiction la volonté de son client et assuré une prestation loyale et indépendante.
Si, comme en l'espèce, Me Carlos DA COSTA, avocat au Barreau de Lille et spécialisé en droit des étrangers, n'a soulevé aucun moyen devant le juge des libertés et de la détention à l'appui de monsieur [F] [T], c'est qu'il n'existait devant le premier juge aucune possibilité sérieuse de plaider la main-levée du placement en rétention administrative.
En cause d'appel la déclaration d'appel de monsieur [F] [T] n'invoque comme moyen nouveau recevable que : 'la nécessité de vérifier la délégation de signature de Mme [W] [G], agent de la préfecture du [Localité 5] qui est notoirement habilité à saisir en la matière les juridictions et dont la délégation de signature concernant la présente procédure est joint à la requête de l'autorité préfectorale.
Ce moyen était inopérant à la seule lecture des pièces de première instance.
Devant la cour ce moyen ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 578 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 avril 2023 :
- M. [F] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]
- décision notifiée à M. [F] [T] le jeudi 06 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 avril 2023
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22S
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment