Texte intégral
N° RG 21/06137 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYUW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 18 juin 2021
RG : 11-20-0041
GUILMAIN
C/
CARREFOUR BANQUE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
MENAFINANCE
Organisme ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 30 Décembre 1969 à ROMANS SUR ISERE (26100)
24 rue Saint Mathieu
69008 LYON 08
comparant,
assisté de Monsieur [O] [E],
ès qualité de curateur de M. [Y] [I]
Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs
BP 27
69702 GIVORS
comparant,
INTIMEES :
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
ALLIADE HABITAT
169-173 avenue Jean Jaurés
69364 LYON CEDEX 07
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 1er août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [I] du 10 mai 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement, le débiteur étant assisté de l'UDAF du Rhône, en qualité de curateur.
Le 28 novembre 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28.791,83 euros sur une durée de 42 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 452,64 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.235,56 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 42 mois, ont été notifiées le 6 décembre 2019 à M. [I].
Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2019 à la commission, M. [I] a contesté les mesures imposées du 28 novembre 2019, au motif que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [I], assisté par l'association GRIM, désignée en qualité de curateur de l'intéressé par ordonnance du juge des tutelles de Lyon du 10 décembre 2020, a maintenu sa contestation.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [I],
- fixé à la somme de 359,70 euros la mensualité de remboursement du débiteur,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
'le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28.791,83 euros sur une durée de 42 mois, sans intérêt,
'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 13.952 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 juillet 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 16 juillet 2021, M. [I], assisté de l'association GRIM, a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
A cette audience, M. [I] assisté de M. [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur de l'intéressé par ordonnance du juge des tutelles de Lyon du 22 octobre 2021, a expliqué qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part afin de traitement de situation de surendettement, il avait fait l'objet de mesures imposées établies le 13 janvier 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et respectait celles-ci. Aussi, il s'est désisté de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [I] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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