Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05758 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/05105
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
INTIMÉE
SAS HEALTH CITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2008, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société Fitness first France, devenue Health city France et M. [L] [B], éducateur sportif, inscrit au registre Siret en qualité de travailleur indépendant, aux termes duquel celui-ci dispensait des cours particuliers dans les locaux et avec les équipements mis à sa disposition par la société moyennant une redevance mensuelle de 800 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2011, la société Fitness first France a notifié à M. [B] la résiliation du contrat de prestation de services.
La société Health city France anciennement dénommée Fitness first France emploie au moins onze salariés et applique à ses salariés la convention collective nationale du sport.
Aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 2012, confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 avril 2014, aujourd'hui irrévocable à la suite de la décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 de non admission des pourvois, la société Fitness first France devenue Health city France, a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé et condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail et soutenant avoir été licencié abusivement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 avril 2014 afin d'obtenir la condamnation de la société Health city France à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction prudhomale. Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande. La société Health city France a formé contredit et par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a notamment :
- rejeté le contredit de compétence,
- dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008,
- dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent,
- renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond.
Par jugement du 3 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
- débouté M. [B] de ses demandes,
- débouté la société Health city France de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
M. [B] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 24 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- juger ses demandes recevables,
- juger que la cour a déjà statué sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties à compter du 1er janvier 2008,
- requalifier la résiliation unilatérale du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Health city France anciennement dénommée Fitness first France à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
* 15 442 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
* 1 003,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 088,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 308,85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 55 593 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5 559,30 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 074 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
* 48 704 euros au titre des préjudices distincts,
* 9 265,5 euros au titre de l'indemnité pour recours au travail dissimulé,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- condamner la société Health city France à lui remettre une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Health city France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Health city France aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 26 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Health city France prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement et débouter M [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
subsidiairement,
- dire M. [B] irrecevable en son action et en ses demandes, et l'en débouter intégralement,
- dire l'action prescrite sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, et la déclarer irrecevable,
- dire les demandes prescrites sur le fondement des articles L. 3245-1 du code du travail et 2244 du code civil,
plus subsidiairement encore,
- dire les demandes formées dépourvues de fondement,
- dire les demandes à titre de « remboursement de loyers » et d'indemnité pour travail dissimulé se heurtent à l'autorité de la chose jugée, et les rejeter purement et simplement,
en conséquence et en toute hypothèse,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La cour relève avec M. [B] qui se prévaut de cet arrêt, que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt définitif rendu le 28 janvier 2016 a 'dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008" et rappelle que l'article 95 du code de procédure civile, applicable au litige prévoyait que 'lorsque le juge en se prononçant sur la compétence tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'. Par ailleurs, la cour observe que cette question avait déjà été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2014, statuant en matière pénale, également définitif suite à la décision de non admission des pourvois.
Il en résulte que cette question de droit est tranchée par une décision aujourd'hui définitive et irrévocable et la société Health city France n'est pas recevable à la contester en soulevant l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure rendue dans une affaire l'ayant opposée à un autre éducateur sportif ni à soulever la prescription de la demande.
Sur la prescription des demandes présentées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail :
La société Health city France soulève la prescription des demandes en faisant valoir qu'alors que la procédure est orale, elles n'ont été présentées pour la première fois que le 25 mars 2016, de sorte que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail pour toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail est acquise.
La cour observe en premier lieu que la saisine du conseil de prud'hommes a eu lieu le 11 avril 2014 de sorte que comme le rappelle à juste titre la société Health city France la procédure était orale et par conséquent soumise à la règle de l'unicité de l'instance selon laquelle toutes les demandes issues d'un même contrat de travail faisaient l'objet d'une seule instance en application de l'article R. 1452-6 alors en vigueur. Mais, il en résulte, contrairement à ce que soutient la société Health city France, que la date à retenir pour l'interruption de la prescription des demandes n'est pas le 25 mars 2016 mais le 11 avril 2014 puisque l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsqu'elles relèvent du même contrat de travail dans le cadre d'un litige soumis à la procédure orale.
Par ailleurs, l'article L. 1471-1 du code du travail fait courir le délai de prescription à compter du jour où celui qui exerce son action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, en l'espèce, cette date est celle à laquelle M. [B] a su de façon certaine qu'il était bien soumis à un contrat de travail, c'est-à-dire, le 8 avril 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel condamnant la société Health city France pour exercice d'un travail dissimulé a été rendu, décision définitive devenue irrévocable à la suite de la décision de non admission des pourvois rendue par la Cour de cassation le 20 octobre 2015.
Dés lors, les demandes présentées par le salarié dans le cadre de son action diligentée le 11 avril 2014 ne sont pas couvertes par la prescription étant rappelé au surplus que la demande de rappel de salaire se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître ses droits en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Sur l'application de la règle una via electa :
C'est vainement que la société Health city France invoque la violation de la règle una via electa puisque les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail naissent de l'existence reconnue de ce contrat et sont étrangères aux demandes présentées dans le cadre de l'instance pénale diligentée contre l'employeur pour travail dissimulé.
Les demandes présentées par M. [B] au titre de l'exécution du contrat de travail sont donc recevables. Les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société Health city France sont rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [B] demande à la cour de dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse puisqu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée.
La société Health city France s'oppose à la demande en faisant tout d'abord valoir qu'il n'y a pas de contrat de travail mais comme il a été dit, l'existence de la relation de travail a été reconnue par les décisions, aujourd'hui définives, rendues en matière civile et pénale par la cour d'appel. Ensuite, elle fait valoir que M. [B] ne fait explicitement état d'aucun fait qui caractériserait une rupture imputable à l'employeur et par ailleurs suceptible de recevoir une telle qualification.
Toutefois, la cour relève que dans ses écritures M. [B] fait état de la lettre de résiliation que lui a notifiée l'employeur. La relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat de travail, la date à laquelle la société Health city France a résilié le contrat de prestation de services pour non paiement des redevances constitue une rupture à l'initiative de l'employeur et un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le défaut de paiement de la redevance ne caractérise pas une inexécution de la relation de travail.
Sur les demandes financières :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire :
M. [B] soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un salaire qu'il calcule sur la base d'un temps plein et d'une qualification de technicien niveau 3 en application de la convention collective en raison de l'exercice concret de son activité impliquant une majoration de 17,57 % du SMIC, soit 1 544,25 euros brut par mois.
La société Health city France, s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [B] a été rémunéré par ses clients de sorte que sous le statut de travailleur indépendant il a été rémunéré de sa prestation et s'appuie sur l'attestation d'un autre 'personnal trainer' M. [T] pour souligner qu'il pouvait gagner entre 6 à 8 000 euros par mois et conclut au débouté.
La rémunération étant la contrepartie du travail effectué, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, et l'absence de contrat écrit de sorte que le contrat est présumé être à temps plein, la société Health city France qui ne combat aucunement cette présomption est condamnée à payer à M. [B] la somme de 55 593 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011 outre la somme de 5 559,30 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le remboursement des frais professionnels :
M. [B] fait valoir que chaque année, il a dû s'acquitter d'un pack marketing d'un montant de 358 euros dont il sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 1 074 euros dès lors que l'employeur doit prendre à sa charge les frais d'entretien de la tenue qu'il impose à ses salariés.
La cour relève toutefois avec la société Health city France que M. [B] ne justifie en rien du prix d'acquisition du pack de sorte que sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur le préjudice distinct :
M. [B] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 48 704 euros au titre des préjudices distincts. Il s'agit donc d'une demande de dommages-intérêts et il ressort des écritures qu'elle est calculée à la fois sur la base du préjudice matériel subi par le salarié en raison du paiement des redevances mensuelles à hauteur de la somme de 28 704 euros et sur le préjudice moral qu'il invoque résultant de ce que les faits l'ont placé dans une situation de dépendance économique, qu'il a été contraint d'engager une action au pénal pour voir reconnaître l'infraction de travail dissimulé, et qu'il a subi une situation de stress.
La société Health city France s'oppose à la demande en faisant valoir qu'une créance de loyer ne relève pas de la compétence du juge prud'homal mais la cour observe à cet égard qu'il n'est pas présenté de demande au titre d'une créance de loyer dans le dispositif des conclusions du salarié. Par ailleurs, la société fait valoir que M. [B] avait déjà présenté cette demande devant le juge pénal qui n'y a pas fait droit et l'a 'autrement dit rejetée', de sorte que cette décision s'impose au juge civil en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1351 du code civil. A cet égard, la cour relève que l'article 1351 du code civil devenu 1355 du code civil dispose que ' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur une même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.' Il apparaît qu'en réalité la demande formée n'est pas la même puisque M. [B] saisissait à l'origine le juge pénal d'une demande de remboursement de ses loyers tandis qu'il demande désormais des dommages-intérêts en réparation de ses préjdices constitués en partie par son préjudice matériel qu'il évalue à hauteur des sommes versées au titre des redevances de sorte que le fondement juridique n'est pas le même. Par ailleurs, la cour observe que contrairement à ce que soutient l'employeur, le juge pénal n'a pas statué sur cette demande laquelle n'est pas évoquée dans les motifs de la décision de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu que le juge l'a rejetée. Sur le fond, la cour observant que M. [B] a été rémunéré par les membres du club auxquels il dispensait ses cours ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Enfin, la cour relève que M. [B] ne peut valablement invoquer devant la cour le préjudice qu'il a subi du fait du travail dissimulé ou de l'action qu'il a dû engager à ce titre, dès lors qu'il s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale et a été indemnisé de son préjudice moral pour les mêmes raisons. Enfin M. [B] invoque sa dépendance économique sans justifier de la réalité de son préjudice.
Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande présentée au titre du défaut de visite médicale d'embauche :
M. [B] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice est débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le préavis étant de deux mois pour un salarié qui bénéficie comme M. [B] d'une ancienneté supérieure à deux ans, la société Health city France est condamnée à lui payer la somme de 3 088,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 308,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Eu égard à l'ancienneté du salarié, préavis de deux mois inclus et sur la base d'un salaire de référence de 1 544,25 euros, la cour condamne la société Health city France à payer à M. [B] une somme de 974,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur version en vigueur au moment du licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise occupant au moins onze salariés, M. [B] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), son âge au moment du licenciement (né en 1977), au montant de ses salaires des six derniers mois (salaire mensuel de 1 544,25 euros), aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société Health city France à verser à M. [B] la somme de 9 265,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
M. [B] forme une demande à ce titre en application de l'article L. 8223-1 du code du travail et la société Health city France s'oppose à la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée au pénal et le fait qu'il a été débouté de sa demande. Toutefois la cour relève que dans ses motifs, le juge pénal explique précisément que les indemnités relevant de la rupture du contrat de travail sont de la compétence exclusive du juge civil de sorte qu'il n'a pas statué sur cette demande. Sur le fond, le délit de travail dissimulé ayant été retenu par le juge pénal, dont la décision s'impose effectivement à la cour, l'élément intentionnel de la dissimulation a été reconnu. La cour condamne, en conséquence, la société Health city France à verser à M. [B] une somme de 9 265,5 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La société Health city France doit remettre au salarié une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande aux fins d'exécution provisoire présentée par le salarié est rejetée.
La société Health city France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de ses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la société Health city France irrecevable à contester l'existence du contrat de travail l'ayant liée à M. [L] [B] et rejette les exceptions et fins de non recevoir qu'elle présente sur les demandes de M. [L] [B] au titre de l'exécution du contrat de travail et en conséquence de sa rupture,
DÉCLARE M. [L] [B] recevable en son action et ses demandes,
CONDAMNE la société Health city France à verser à M. [L] [B] les sommes suivantes :
- 9 265,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 974,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 088,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 308,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 55 593 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011 outre 5 559,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 265,5 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision
CONDAMNE la société Health city France à remettre à M. [L] [B] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉCLARE sans objet la demande présentée par M. [L] [B] aux fins d'exécution provisoire,
DÉBOUTE M. [L] [B] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Health city France,
CONDAMNE la société Health city France aux dépens et à verser à M. [L] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE