Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 182 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47Z
Décision déférée à la Cour :
Requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt du 22 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS (pôle 4 Chambre 8) - RG n° 19/15575
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A. AXA FRANCE IARD SA à Conseil d'Administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
né le 21 Avril 1941 à SETIF (ALGERIE)
Madame [G] [C] ÉPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
née le 08 Mars 1950 à SETIF (ALGERIE)
Tous deux représentés par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283, et assistés de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
S.A.R.L. LES BERGES DE LA MER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assisté de Me Jean-Marie GUÉGUEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris :
* a confirmé le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL LES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert,
- dit la société LES BERGES DE LA MER entièrement responsable de l'incendie du 23 février 2013 et de ses conséquences,
- dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables,
- dit que les condamnations in solidum sont prononcées en deniers ou quittances,
- condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
* L'a infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société LES BERGES DE LA MER à payer à M. et Mme [W] la somme de 160.830 euros en réparation de leur préjudice antérieur au sinistre du 23 février 2013 et dit les époux irrecevables pour le surplus de leur demande d'indemnisation du préjudice antérieur au 23 février 2013,
- condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à leur payer les sommes de 2.213.655,27 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 214.440 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
- condamné solidairement la SARL LES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ IARD à garantir la société AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables,
- statué sur les dépens,
* Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, la cour a :
- déclaré inopposable à la société LES BERGES DE LA MER l'évaluation faite par l'expert de la reconstruction à neuf en tant qu'elle repose sur un précédent rapport de 2008 non communiqué à cette partie,
- dit que les époux [W] ont qualité pour agir et réclamer à la société LES BERGES DE LA MER la réparation de leur préjudice résultant de la dépose et modification sans autorisation des lieux et équipements,
- condamné la société LES BERGES DE LA MER à payer aux époux [W] la somme de 857.132,92 euros HT (1.028.925,50 euros TTC) au titre du préjudice matériel antérieur au sinistre incendie du 23 février 2013 et résultant de la dépose et modification sans autorisation des lieux et équipements,
- condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER et AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 1.170.000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'incendie,
- débouté les époux [W] de leur demande au titre de la perte de revenus locatifs,
- annulé le contrat d'assurance entre la société LES BERGES DE LA MER et ALLIANZ, et dit, en conséquence, qu'ALLIANZ n'est pas tenue à garantir,
- débouté AXA de ses demandes tant à l'égard d'ALLIANZ que des époux [W] visant le remboursement d'une somme de 160.000 euros,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, les époux [W] et AXA aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 24 mai 2022, enregistrée au greffe le 17 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD a saisi la cour d'appel, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de :
- constater l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la 8ème chambre-pôle 4 de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022, en ce que le seul préjudice matériel auquel a été condamné la société AXA FRANCE ressort à la somme de 1.170.000 euros ;
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt ;
- remplacer le motif 'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables' par : 'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables déduction faite des deux provisions versées de 160.000 euros et 625.261 euros, soit 785.261 euros';
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le bien fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société AXA ;
- condamner la société AXA aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, les époux [W] demandent de débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022, la société LES BERGES DE LA MER demande de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le bien fondé de la requête présentée par la société AXA France ;
- condamner la compagnie AXA France ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande de :
- constater l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la 8 ème chambre-pôle 4 de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022, en ce que le seul préjudice matériel auquel elle a été condamnée ressort à la somme de 1.170.000 € ;
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt ;
- remplacer le motif 'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables' par :
'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables déduction faite des deux provisions versées de 160.000 € et 625.261 €, soit 785.261 €' ;
- subsidiairement, mentionner : 'Condamner in solidum la société LES BERGES DE LA MER et AXA FRANCE à verser aux époux [W] la somme de 1.170.000 € au titre du préjudice matériel résultant de l'incendie, en deniers ou quittances' ;
- réserver les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est par ailleurs constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.
En l'espèce, la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par AXA porte sur la partie suivante du dispositif de l'arrêt de la cour :
'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables'.
AXA sollicite que cet élément du dispositif soit remplacé par :
'Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables déduction faite des deux provisions versées de 160.000 € et 625.261 €, soit 785.261 €'.
Subsidiairement, AXA demande de mentionner au dispositif de l'arrêt ce chef : 'Condamner in solidum la société LES BERGES DE LA MER et AXA FRANCE à verser aux époux [W] la somme de 1.170.000 € au titre du préjudice matériel résultant de l'incendie, en deniers ou quittances'.
AXA soutient en substance que dans son arrêt, après avoir réduit le préjudice matériel des époux [W] à la somme de 1.170.000 €, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à déduire les deux provisions versées à son assuré, à hauteur de la somme de 785.261 €, soit :
- un premier règlement de 160.000 €,
- un second règlement du chef de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2015, de 625.261 €.
La société LES BERGES DE LA MER convient que les deux provisions versées par AXA FRANCE (160.000 € et 625.261 €, soit 785.261 €), ont déjà été encaissées par les époux [W], de sorte qu'elle ne peut que s'imputer sur la condamnation prononcée page 14 de l'arrêt au titre du préjudice résultant de l'incendie, soit 1.170.000 €.
La société ALLIANZ s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la requête présentée par AXA FRANCE.
Les époux [W] exposent que la demande formée par AXA ne relève pas des conditions limitatives des dispositions invoquées.
La cour ne pouvant statuer que dans les limites de sa saisine, à savoir celle afférente à une rectification d'erreur matérielle, et non à une omission de statuer, elle ne peut suivre AXA lorsqu'elle soutient en page 2 de ses conclusions en réplique, que la cour aurait 'omis de statuer sur la demande de la société AXA FRANCE, qui visait dans ses écritures la déduction des provisions versées à son assuré à hauteur de la somme de 785.261 €'.
En revanche, comme les époux [W] le font valoir, et du reste AXA l'a reconnu in fine, une lecture attentive du dispositif de l'arrêt révèle que la cour n'a commis aucune erreur matérielle.
En effet, le chef du dispositif en cause ('Dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables') est un élément du dispositif du jugement confirmé par la cour, indissociable de celui qui lui succède immédiatement, tendant au prononcé des 'condamnations in solidum', en deniers ou quittances ('Dit que les condamnations in solidum sont prononcées en deniers ou quittances' ).
Il n'existe aucune confusion entre les différents chefs de condamnation figurant dans l'arrêt (1.028.925,50 € TTC concernant la seule société LES BERGES DE LA MER et
1.170.000 € qui concerne cette même société et la société AXA FRANCE IARD in solidum).
La condamnation in solidum de la société LES BERGES DE LA MER et d'AXA FRANCE à verser aux époux [W] la somme de 1.170.000 € au titre du préjudice matériel résultant de l'incendie, est ainsi prononcée en deniers ou quittances.
La question de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne se pose quant à elle pas, cette dernière n'ayant jamais prétendu que la somme de 1.170.000 € serait inférieure à son plafond de garantie.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt en cause, qui n'est entaché d'aucune erreur matérielle.
Partie perdante, AXA sera condamnée aux dépens.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ayant formulé une demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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