Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00643 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDU2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [G]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparants en personnes assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[M] [U]
né le 24 Janvier 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [G] et [N] [U]
MDMPH [Localité 6]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 12/03/2024, Madame [G] [E] et Monsieur [U] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision du 11 octobre 2023 de la MDMPH de [Localité 6] prise à l'égard de leur fils [M] qui a notamment :
- attribué le complément 3 de l'AEEH valable du 01/04/2023 au 31/08/2025.
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
- rejeté une orientation à [4].
Une décision du 25/08/2021 prise par la MDMPH de [Localité 6] a attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et une aide humaine aux élèves handicapés valables du 01/09/2021 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [G] [E], Monsieur [U] [N] et leur fils [M] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.
- [M] est né le 24/01/2010 ; il a 14 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 4ème à l'école [3] ([3]) depuis un an. Avant, il était au collège [5] et il n'y arrivait pas trop. Il avait des difficultés pour suivre et le soir pour les devoirs c'était "la galère". Il prend toujours du Médikinet mais rien pour dormir. Il a entre 9 et 12/20 de moyenne. Il a un ordinateur en classe. Plus tard, il veut être policier.
- Madame [G] explique qu'il est moins stressé depuis qu'il a changé d'école. Il restera à [3] jusqu'en 3ème. [3] va les accompagner pour les aménagements. Le PPS a été rédigé car elle a "harcelé" le collège mais il n'a jamais réellement été mis en place. Avant, il y avait un PAP. Il n'y avait aucune spécification dans la notification de la MDPH sur le contenu du PPS. [M] est suivi en neuropsychologie à HFME et ils ont dit dans les bilans qu'[4] était un établissement adapté pour [M]. Le [3] est adapté aux besoins d'[M] car il utilise bien l'informatique.
- Monsieur [U] ajoute qu'[M] prend du Medikinet 40 mg. Il est hypotonique et hyperactif. L'ordinateur qu'il utilise en classe est celui du [3] et celui de l'éducation nationale est à la maison. Il a également un ordinateur personnel à la maison avec une tablette qu'il utilise depuis le CP. Il utilise les logiciels du [3]. Il y avait un écart entre ce qui était écrit pour les aménagements et ce qui était appliqué à l'école. Il y avait des professeurs qui appliquaient les aménagements, d'autres qui n'y parvenaient pas et d'autres qui ne voulaient pas les appliquer. Le professeur particulier qui venait à la maison 3 fois par semaine pour soutenir [M] leur a parlé d'[4] qu'ils sont allés visiter.
- Maître TRUFFAZ précise que la demande d'orientation à [4] n'est plus soutenue par les parents. Un PPS est en place mais il est très laconique. [M] bénéficiait d'un AESH individualisé 18 heures par semaine depuis le CM1. Il y a une nouvelle AESH qui est intervenue en fin de 6ème et malgré les dispenses pour certaines matières, [M] accumulait du retard. La demande a été présentée le 27/03/2023. Il y a des séances d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité et d'orthoptie. Le complément 4 est demandé du 01/09/2023 au 31/07/2025 pour les frais de scolarité, d'ergothérapie et pour l'assistance de l'association [7].
- La MDPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[M] confiée au Docteur [F] [Y], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [G] [E], de Monsieur [U] [N], de leur fils [M] et de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [E] et Monsieur [U] [N] pour leur fils [M] ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH, à Madame [G] [E] et Monsieur [U] [N] pour leur fils [M], du 01/09/2023 au 31/07/2025 ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 15 heures par semaine pour l'année scolaire 2026- 2027 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves du brevet des collèges, à l'oral comme à l'écrit,
* l'utilisation du matériel pédagogique adapté (MPA).
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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