Texte intégral
N° RG 21/02439 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP72
Décision du Juge des contentieux de la protection de lyon au fond du 30 novembre 2020
RG : 11-20-0091
[U]
C/
Association L'ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL (LASHO)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Février 2023
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 23 Octobre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002110 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644
INTIMÉE :
L'Association de l'Hôtel Social (LAHSO), dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice, prise en son établissement RIBOUD, représenté par sa Présidente, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir de l'Association Hôtel social ' LAHSO, [Adresse 3]
Représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant jugement du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
dit que l'assignation de l'association Hôtel social (Lahso) était régulière ;
constaté l'occupation sans droit ni titre de [I] [U] ;
ordonné son expulsion à défaut de quitter les lieux huit jours après la signification de la décision au besoin avec la force publique ;
condamné Monsieur [U] à payer 9 044 euros au titre de la participation financière arrêtée au 31 août 2019 à l'association Hôtel social outre 168 euros d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2019 ;
condamné [I] [U] à payer à l'association Hôtel social 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Le juge a notamment retenu que :
l'attestation de délégation de signature de [B] [Z] représentante légale de l'association le 19 janvier 2018, au profit de [N] [T] directrice adjointe l'autorisait à représenter Lahso et à initier toute action contentieuse pour ester en justice en lui conférant tout pouvoir pour engager l'association ;
s'agissant d'une instance au fond, la condition d'urgence est sans effet ;
l'assignation est régulière ;
l'article 1er du contrat de séjour énonce un séjour limité dans le temps ne pouvant pas être assimilé à une location et nécessite la mise en 'uvre des démarches d'accompagnement social visant l'insertion ;
le contrat est conclu pour 6 mois à compter du 22 janvier 2016. Le renouvellement est fonction de la situation et de l'avancement du projet d'insertion. Le résident (art 5) doit régler mensuellement une participation aux frais d'hébergement égale à 30 % des ressources ;
les avenants ne sont pas produits mais ont été joints les courriers de relances pour rappel des obligations notamment quant au versement de la participation entre le 30 décembre 2015 et le 5 août 2016. La dette s'est aggravée et s'est élevée à 5 916 euros le 27 janvier 2017 par courrier remis en mains propres Lahso a dit considérer [I] [U] comme sans droit ni titre. Il y a eu des accords pour régularisation de la situation. En vain. Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 28 octobre 2019 mais Monsieur [U] s'est maintenu sans droit ni titre dans les lieux. En l'absence de renouvellement du contrat de séjour, Lahso a sollicité à juste titre son expulsion. Aucun nouveau délai pour partir ne peut être accordé au vu des délais de fait en vain déjà accordés. [I] [U] ne conteste pas la dette.
Le conseil de [I] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 2 avril 2021 en ce qu'il a dit que l'assignation était régulière, en ce qu'il a constaté son occupation sans droit ni titre, puis ordonné son expulsion à défaut de quitter les lieux 8 jours après la signification de la décision au besoin avec la force publique et le condamnant à payer 9 044 euros à l'association Hôtel social outre 168 euros d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2019 outre 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions n°4 notifiées le 4 octobre 2022, [I] [U] retraité demande à la Cour de :
réformer le jugement.
A titre principal,
juger irrecevables l'assignation et les demandes notamment en l'absence d'urgence et les rejeter.
Subsidiairement,
constater que Lahso a renoncé à considérer qu'il était sans droit ni titre,
rejeter ses demandes.
A titre très subsidiaire,
Au regard de sa situation personnelle et financière,
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois durant deux ans et un délai de 3 ans pour quitter les lieux.
En toute hypothèse,
rejeter les demandes principales et accessoires,
à défaut réduire les condamnations à de plus justes proportions,
condamner Lahso aux entiers dépens de première instance et d'appel « sic » distraits au profit de Maître Emilie Barthelat, avocat, sur son affirmation de droit.
L'appelant fait notamment valoir que :
Son contrat de séjour est du 23 avril 2015. Il a été renouvelé le 22 janvier 2016 pour six mois.
Il s'agit d'une assignation en référé délivrée le 6 novembre 2019. Aucune urgence n'était caractérisée. Lahso a attendu près de 4 ans pour engager la procédure. Il y a beaucoup de dysfonctionnements notamment par rapport à la nourriture.
Sur le fond : il existe un accord du 16 août 2018 selon lequel il devait 50 euros par mois au titre de sa participation puis d'un montant égal à 15 % de ses revenus par la suite. Il devait avoir un studio en lieu et place de sa chambre. Une rencontre a eu lieu entre les parties le 28 mai 2019. Il n'y avait pas d'opposition à son maintien dans les lieux car la signature d'un nouveau contrat était prévue outre apurement de la dette. Dans un courrier du 13 décembre 2021 l'association admet que la procédure d'expulsion pourrait être rediscutée. Dès lors, il n'y a pas d'occupation sans droit ni titre.
Il n'a jamais été mis un terme à l'accord initial. Il justifie de ses paiements depuis septembre 2018 à hauteur de la somme mensuelle de 50 euros par mois aux fins d'apurement de la dette conformément à l'accord. Il est à jour.
Pour la demande portée à 13 951,80 euros au 30 mai 2022 et les indemnités d'occupation postérieures : les conditions de vie justifient le rejet des demandes au titre de l'exception d'inexécution. Il est admis que d'autres hébergés se sont plaints des conditions de prise en charge et ont refusé de payer. Il a d'ailleurs été privé de chauffage et d'eau chaude pendant plusieurs semaines.
Le prix serait prévu par un règlement qui n'était pas produit de texte réglementaire. Au surplus, l'arrêté préfectoral prévoit non pas une participation de 30 % mais de 15 % (participations sans repas). Il n'est pas établi qu'il lui a été communiqué. Il ne lui est pas opposable. Les montants facturés sont d'ailleurs très variables, ce qui pose difficulté.
En outre il existe une prescription triennale pour toutes les sommes avant le 16 décembre 2016. Il n'y a pas d'acte interruptif de prescription. Il n'y a pas de reconnaissance de dette. L'indemnité d'occupation de 169 euros ne correspond pas à 15 % des revenus.
Sur les délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, il ne perçoit que 700 euros de revenus par mois au titre de l'allocation solidarité personne âgée. Il verse 50 euros par mois. En outre, au 13 décembre 2021, l'association Lahso n'était pas opposée à un échéancier.
S'agissant de sa demande de délai pour quitter les lieux en vertu de l'article L 412-3 et 4 du Code des procédures civiles d'exécution : il se trouve dans une situation précaire, son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Il n'a pas de famille ni aucun ami pour l'héberger. Lahso a refusé de l'inscrire dans les dispositifs de logements sociaux et auprès de la Sacvl. Son maintien dans les lieux n'est pas préjudiciable à Lahso. Ses comptes ne sont pas en péril ayant 500 000 euros de trésorerie avec 4,5 millions de chiffre d'affaires en 2019. Le taux d'occupation est de 98,27 % . L'expulser revient à le mettre à la rue.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2022, l'association Hôtel Social demande à la Cour de :
confirmer le jugement,
constater que Monsieur [U] est sans droit ni titre,
ordonner son expulsion,
condamner [I] [U] à lui payer la somme de 13 951,80 euros au titre de la participation financière arrêtée au 30 mai 2022 outre actualisation de l'indemnité d'occupation mensuelle de 169 euros jusqu'à libération effective des lieux,
débouter [I] [U] de ses demandes.
Subsidiairement,
ramener sa demande de délai de paiement à de plus justes proportions,
le condamner à 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'intimée soutient notamment que :
le contrat a été signé le 23 avril 2015 pour six mois et renouvelé pour 6 mois le 22 janvier 2016.
monsieur [U] est de mauvaise foi et n'a pas respecté ses engagements. Il refuse de payer sa participation financière,
elle a été obligée de l'assigner en justice le 16 décembre 2019,
le jugement a été signifié le 23 décembre 2020. Il n'a pas été suivi d'effet. Il n'a pas commencé à apurer sa dette et ne paye pas sa participation financière tout en se maintenant sans droit ni titre dans le logement,
l'assignation était bien devant le juge du fond même si Monsieur [U] se réfère à une autre assignation en référé qui n'a pas été enrôlée,
il est bien sans droit ni titre. La participation financière n'est pas un choix de l'association. Le contrat de séjour est hors de la loi 1989,
la demande d'expulsion n'est pas une demande de résiliation contractuelle,
pour les accords : il n'a rien payé en dehors des 50 euros mais l'échéancier est de 198 euros et il a refusé de respecter ses engagements pour sa réinsertion, ce qui est le but du dispositif d'hébergement social,
en dépit des accords, elle n'a pas pour autant renoncé à agir en justice,
sur la dette : Monsieur [U] n'a pas tenté d'apurer la dette et n'a pas repris le règlement de sa participation financière. Il n'a jamais été convenu qu'il ne devait payer que 50 euros indéfiniment.
il ne prouve aucunement les éléments au soutien de son exception d'inexécution,
la prescription de l'article 7-1 de la loi de 1989 est inapplicable. Il a en outre reconnu sa dette, ce qui a interrompu la prescription,
il est de mauvaise foi et a déjà bénéficié de nombreux délais de fait. Pour autant, sa dette augmente,
pour les délais pour quitter les lieux : il est faux de prétendre qu'elle a refusé de l'inscrire dans d'autres dispositifs. Son dossier a été refusé au vu de sa dette et de son absence de ressources. L'association ne cherche pas le profit. Elle doit remplir un objet social et faciliter la réinsertion. Il est impératif de réserver les places à des personnes respectant les conditions.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 25 janvier 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou adresser ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la recevabilité de l'assignation
Les moyens soulevés par [I] [U] ne sont pas recevables car ils se fondent sur une assignation en référé du 6 novembre 2019 alors que le présent litige a été introduit devant le juge du fond par une autre assignation du 16 décembre 2019 (pièce 18 de Lahso).
Le jugement dont appel lui a d'ailleurs rappelé. La condition d'urgence n'est donc pas exigée.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Le contrat d'hébergement litigieux n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Il est conclu dans le cadre d'un hébergement social temporaire avec obligation pour les bénéficiaires de s'inscrire dans un processus d'insertion et de payer une participation financière.
Le dernier contrat de séjour renouvelé a été conclu pour six mois le 22 janvier 2016. Le résident devait une participation financière de 30 % de ses ressources.
Dans un courrier du 29 janvier 2016, il lui est rappelé qu'il doit sa participation financière et que sa dette est actuellement de 2 770 euros. Sa participation est de 242 euros mais il ne paye que 100 euros lorsqu'il effectue un paiement (pièce 2). Il lui a été remis en mains propres le 1er mars 2016 un nouveau rappel de sa dette se montant à 3 254 euros et de son obligation financière.
Il a été informé le 19 août 2016 par remise en mains propres du courrier de Lahso qu'une commission s'était réunie à la suite de ses manquements, qu'il était avisé qu'il était sans droit ni titre et qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour quitter les lieux sous peine d'une procédure d'expulsion.
Le 27 janvier 2017 (pièce 6), il lui a été indiqué que sa dette était de 5 916 euros et qu'il devait quitter les lieux d'ici au 10 février sous peine d'une procédure d'expulsion. Ce courrier lui a également été remis en mains propres.
Le 27 avril suivant, il a reçu un dernier avis d'avoir à remettre ses clefs avant le 2 mai 2017 sous peine de transmission du dossier à un avocat.
La procédure d'expulsion a été engagée puis suspendue sous réserve de respecter des engagements par courrier du 4 décembre 2017. Il était convenu de verser 200 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre pour reprendre la participation et apurer la dette.
Il a clairement été exposé que la procédure d'expulsion n'était que mise en attente et subordonnée au respect des engagements de Monsieur [U].
Or, le 14 mars 2019, il ressort que la participation du mois de février 2019 n'a pas été réglée totalement.
Le 11 juin 2019 après diverses tentatives de régularisation de la situation, il est ressorti que Monsieur [U] n'avait toujours pas respecté ses engagements
Dès lors, Lahso ne peut être considérée comme ayant renoncé à sa procédure d'expulsion alors que [I] [U] est sans droit ni titre, à défaut d'un renouvellement du contrat d'hébergement qui est sous condition et temporaire. La mesure d'expulsion mérite donc confirmation.
Sur la créance de Lahso
Monsieur [U] soulève une exception d'inexécution pour justifier son non-paiement de la participation en lien avec une qualité de prestation contestable. Or, il ne verse aucun élément objectif à ce sujet en dehors d'un défaut de chauffage et d'eau chaude durant trois semaines mais dont il ne s'est plaint qu'à titre général sans faire de demande de diminution de sa participation financière qu'il ne payait déjà pas complètement. S'il s'est toujours plaint du prix à payer pour ce qu'il estime être « une prison », trouvant ce prix en soi prohibitif, il n'a en revanche jamais contesté le montant de sa dette et a pris régulièrement des engagements pour l'apurer.
Monsieur [U] a signé un contrat qui a prévu que sa participation financière est de 30 % de ses revenus. Le fait qu'il ait eu des facilités dans le cadre de tentatives de médiation n'a pas eu pour effet de réduire indéfiniment le montant de sa participation financière. L'arrêté produit prévoit bien 30 % lorsque deux repas sont prévus et il n'est pas allégué qu'il n'entrait pas dans cette catégorie de personnes.
L'exception de prescription soulevée par Monsieur [U] n'est pas opérante puisqu'il ne s'agit pas d'une demande de paiement de loyers mais d'une participation financière. La prescription de cinq ans s'appliquant, la demande en paiement est recevable en totalité.
Lahso justifie du montant de sa créance à hauteur de 13 951,80 euros au titre de la participation financière de Monsieur [U] arrêtée au 30 mai 2022. La Cour confirme la condamnation de Monsieur [U] à paiement telle que libellée dans le jugement dont appel sauf à porter le montant de la créance à 13 951,80 euros arrêtée au 30 mai 2022.
La Cour confirme également sa condamnation à verser à Lahso une indemnité d'occupation mensuelle de 169 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clefs.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge selon la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la dette est si importante que les délais de paiement sont illusoires, la proposition formulée n'étant que de 50 euros par mois. D'ailleurs, Monsieur [U] n'a pas fait d'effort particulier depuis la signification du jugement pour démontrer sa bonne volonté.
La Cour rejette la demande de délais de paiement.
Sur les délais pour quitter les lieux
L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes
conditions. (') »
L'article L 412-4 du même code dispose que : « La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à « trois » mois, ni être supérieure à « trois » ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. « Il est également tenu compte du droit au logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-2 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, l'intéressé a déjà bénéficié de longs délais de fait pour régulariser sa situation. Il a déjà usé de la longue patience du dispositif d'insertion. Pour autant, il n'a pas respecté ses engagements. Il s'est de lui-même mis en échec pour trouver un autre dispositif d'insertion. Le logement qu'il occupe a une visée sociale et doit pouvoir bénéficier à d'autres publics plus demandeurs et plus respectueux du cadre et sincèrement désireux de tirer parti du suivi social et du parcours d'insertion pour intégrer d'autres formes d'hébergement moins aidés.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La Cour condamne à hauteur d'appel Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel. Elle le condamne également à payer une indemnité symbolique de 100 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel à Lahso.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le prénom de Monsieur [U] figurant dans le dispositif sous l'appellation [C] en lieu et place de [I].
Y ajoutant,
Tenant compte de l'évolution du litige,
Porte le montant de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de [I] [U] à la somme de 13 951,80 euros arrêtée au 30 mai 2022 et dit que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [U] à l'association Hôtel social (Lahso) est de 169 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à libération effective des lieux concrétisée par la remise des clefs,
Déboute Monsieur [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel,
Condamne [I] [U] à payer à l'association Hôtel social (Lasho) la somme supplémentaire de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute Monsieur [U] de ses entières demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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