Texte intégral
DU 06 Novembre 2025
R.G. n° N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMCP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[X] [E] [H] [V] [K], [S] [U] [N] [Y]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à
ME BRETECHER
ME COUETMEUR
Expéditions délivrées à
CIDF
M [B]
MME [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIERES
DU 6 novembre 2025
JUGEMENT DE CADUCITE
DEMANDEURS :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RCS [Localité 8] 379 502 644 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
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DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [H] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [U] [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Tous deyx rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
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COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : A l’audience publique du 6 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer à [X] [E] [H] [V] [K] et à [S] [U] [N] [Y] le 5 MARS 2024 , un commandement de saisie immobilière portant sur qui a été publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE1 Volume 2024 N°00014 le 17 AVRIL 2024, soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification comme le prévoit l’article 18 du décret du 27 juillet 2006 susvisé.
Le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 18 JUIN 2024. Il n’est pas contesté que ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article 44 du décret du 27 juillet 2006.
Les créanciers inscrits auxquels ont été dénoncé le commandement de payer valant saisie ont déclaré leur créance conformément à l'article 46 du décret précité :
Vu l'audience d'orientation du 6 novembre 2025, à cette date, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE n'a pas requis la vente et a demandé qu'il soit constaté la caducité de la procédure de saisie de l'immeuble appartenant à [X] [E] [H] [V] [K] et [S] [U] [N] [Y] et sis [Adresse 4] à [Localité 10]
MOTIFS
La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE n'ayant pas requis la vente, il y a lieu, en application de l'article R322-27du Code des procédures civiles d'exécution, de constater la caducité du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe le jour même
CONSTATE l'abandon par la Banque demanderesse de son action.
CONSTATE la caducité du commandement aux fins de saisie immobilières du 5 MARS 2024 publié au Service de la Publicité Foncière 1er Bureau de [Localité 11] le 17 AVRIL 2024 Volume 2024 N°00014.
ORDONNE que mention en soit faite en marge de ladite publication.
EN ORDONNE la radiation
MET les dépens à charge de la demanderesse.
Ainsi prononcé par le juge de l'exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution, Julie ORINEL Tina NONORGUES
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