Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RG
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 mai 2024 à 14h19
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de [P] [X], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 13 janvier 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [D] [E], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 14h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 17 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2024 à 22h14 par M. [I] [G] ;
Vu les conclusions du conseil de M. [I] [G] reçues au greffe le 20 mai 2024 à 18h30 et 19h05 ;
Après avoir entendu :
- Me Susana Madrid, en sa plaidoirie,
- M. [I] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 19 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
A titre liminaire, il convient d'observer que dans sa déclaration d'appel, M. [I] [G] se borne à alléguer que les moyens qu'il a soutenus n'ont pas tous été examinés par le juge de première instance. Il s'abstient cependant d'indiquer les moyens qui n'auraient pas été examinés. Il résulte des pièces de la procédure que le premier juge a répondu, par une décision motivée, aux moyens développés devant lui. En tout état de cause, un défaut de motifs de la décision de première instance ne saurait entraîner une mainlevée de la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.
Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que la consultation des fichiers FAED et VISABIO a été effectuée par un fonctionnaire habilité (PV n°2024/018469). Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la décision de placement en rétention
En application de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 15 mai 2024 par le préfet de la région Normandie est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce que M. [I] [G] se déclare sans domicile fixe à [Localité 3] et qu'il ne présente aucun documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
M. [I] [G] n'a aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il n'a ni emploi ni attaches familiales en France, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il n'a pas été en mesure de remettre aux autorités compétentes un passeport en cours de validité avant d'exprimer une demande d'assignation à résidence, étant précisé qu'il exprime son souhait de ne pas rester en France, pays dans lequel il se dit de passage. Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort de la consultation du fichier FAED que M. [I] [G] est connu sous différentes identités (PV n°2024/018469). Il ne justifie d'aucune adresse présentant un caractère stable et permanent. Il n'est titulaire d'aucun document d'identité. ll ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, le préfet de la région Normandie justifie avoir adressé le 15 mai 2024 à 18h02 un courriel aux autorités consulaires algériennes contenant notamment un courrier daté du même jour sollicitant l'identification et la délivrance d`un laissez-passer consulaire pour M. [I] [G].
Le préfet démontre également avoir rempli un formulaire de requête aux fins de reprise en charge par la Suisse conformément à la procédure issue du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il produit un document attestant de la bonne réception de ce formulaire par les autorités helvétiques le 17 mai 2024 à 14h42. ll en résulte que l'administration établit avoir réalisé des diligences suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Eu égard à l'absence de garantie de représentation, le risque de fuite est caractérisé au sens des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA.
À titre superfétatoire, le risque de fuite est caractérisé au sens des articles L. 751-9 et L. 751-10 du CESEDA dès lors qu'il ressort de la consultation du FAED que M. [G] est connu des services de police sous de multiples identités avec des dates et lieux de naissance différents, ce dont il résulte qu'il a dissimulé des éléments de son identité.
Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [G] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [I] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et [P] [X], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[P] [X] Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mai 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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