Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01761 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTKJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600496
APPELANTE :
GROUPEMENT D'EMPLOYEUR [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
INTIMEE :
MSA GRAND SUD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a adressé au groupement d'employeur [10] une lettre d'observation ainsi rédigée :
« En date du 5 mars 2015, un contrôle de l'assiette des salaires a été diligenté pour un rendez-vous le 25 mars 2015. Par courrier recommandé du 9 mars 2015 vous nous avez demandé de reporter ce contrôle pour des impératifs professionnels et organisationnels et nous avez proposé plusieurs dates. Nous vous avons adressé un nouvel avis de contrôle le 19 mars 2015 pour un contrôle dans vos locaux les 27 et 28 mai 2015. Le jour convenu nous avons été reçues par Mmes [Y] [L] et [D] [M], responsables des ressources humaines et de la paie dans votre groupement. Notre contrôle a porté essentiellement sur la bonne application de la réduction dégressive FILLON, Votre groupement a bénéficié pour les années 2013 et 2014 de la réduction dégressive FILLON bonifiée pour l'ensemble de ses salariés. L'application de cette exonération implique que le groupement adresse à nos services chaque trimestre aux mêmes dates d'envoi des déclarations de salaires, les mises à disposition des salariés auprès des adhérents dont l'effectif est supérieur à 19 salariés, cette mesure n'étant pas applicable à ces entreprises.
Aucun document signalant des mises à disposition chez des membres dont l'effectif est supérieur à 19 salariés ne nous a été adressé.
1 ' Concernant la facturation du GE [10] vers les membres adhérents
Les factures mensuelles à chaque adhérent du groupement d'employeurs remises lors du contrôle présentent une somme globale qui ne permet de connaître ni les périodes ni les salariés concernés par la facturation. Aucun autre détail ne nous a été fourni malgré nos demandes sur place et par notre courrier du 12 juin 2015.
2 ' Concernant les conventions de mises à disposition des salariés aux membres adhérents
Les conventions de mises à disposition remises font état du nom et prénom du salarié et de la date de début de mise à disposition chez un membre adhérent sans indication du terme précis.
3 ' La liste des membres adhérents du [10]
La liste des membres adhérents du groupement [10] remise lors du contrôle comporte la date d'adhésion et pour certaines entreprises l'effectif mais sans précision de date. Aucun autre détail ne nous a été fourni malgré nos demandes sur place et par courrier du 12 juin 2015. Nous vous informons qu'en l'absence de données précises sur l'effectif par membre adhérent au 31/12/2012 et au 31/12/2013 nécessaire à la vérification de votre dossier nous avons exercé notre droit de communication auprès de l'administration fiscale. Il est ressorti de ce droit de communication que les entreprises suivantes dépassent un effectif de 19 salariés pour les années 2011 à 2014 : [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [14], SAS [15], [13], [16], [17], [18]
En conséquence : Nous avons donc repris toutes les mises à disposition auprès de ces entreprises et vérifié sur le registre du personnel les dates d'entrées et de sorties des salariés. Vous trouverez ci-joint les salariés concernés. Pour ces salariés la réduction dégressive Fillon standard a été appliquée.
Texte applicable : article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Nous vous prions de trouver ci-dessous un tableau récapitulatif détaillé du montant du redressement de cotisations envisagé :
['] total général : 36 123,69 €. »
L'employeur a contesté cette lettre d'observation le 24 décembre 2015 et le 26 février 2016, la MSA a maintenu le redressement.
La MSA a mis en demeure l'employeur de régler la somme de 36 352,45 € suivant lettre du 8 mars 2016.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable par lettre du 29 mars 2016.
Contestant une décision implicite de rejet, le groupement d'employeur [10] a saisi le 4 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a :
rejeté la demande de jonction des recours n° 21600496, 21600538, 21600752, 21600791 et 21601168 ;
déclaré régulière la procédure de redressement ;
condamné le groupement d'employeur [10] à régler à la MSA Grand Sud la somme totale de 27 984,40 € en deniers ou quittances ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2018 au groupement d'employeur [10] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le groupement d'employeur [10] demande à la cour de :
ordonner la jonction des cinq recours n° 21600496, 21600538, 21600752, 21600791 ; 21601168 ;
infirmer les deux jugements du 15 mars 2018 ;
à titre subsidiaire,
limiter le redressement aux entreprises dont le décompte de l'effectif présenté a été donné au 31 décembre ;
annuler les mises en demeure faisant l'objet des recours n° 21600538, 21600752, 2100791, 21601168 ;
débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la MSA aux entiers dépens ;
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de :
dire n'y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées sous le n° RG 18/01766 et n° 18/01761 ;
confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs ;
condamner solidairement le groupement d'employeur [10] et ses membres à lui régler la somme de 27 984,40 € ;
condamner solidairement le groupement d'employeur [10] et ses membres à lui régler les majorations de retard, à parfaire au jour du règlement des cotisations principales ;
condamner solidairement le groupement d'employeur [10] et ses membres à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de jonction des procédures
L'employeur sollicite la jonction à la présente affaire de la cause n° 18/01766 en expliquant que la lettre d'observation a été suivie de 5 mises en demeure, la première concernant les cotisations des années 2013 et 2014 et les quatre suivantes les majorations et pénalités de retard, qu'à la présente cause concernant les cotisations doit être joint l'appel du second jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale au regard de l'ensemble des majorations et pénalité de retard.
Mais il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction dès que le sort des pénalités et majorations de retard n'est pas susceptible d'influer sur celui des cotisations, qui, dans l'ordre du rôle de la cour, est examiné en premier. En conséquence il n'y a pas lieu à procéder à la jonction sollicitée.
2/ Sur les droits du cotisant
Le cotisant reproche à la caisse de l'avoir empêché de discuter les relevés de l'administration fiscale qui ne lui ont été remis que postérieurement à la mise en demeure alors qu'il aurait dû pouvoir les examiner antérieurement à la lettre d'observation dans le cadre du contrôle.
Mais la caisse justifie que son agent s'est rendu à l'entreprise le 2 mars 2016 afin de remettre en main propre la mise en demeure ainsi que les documents reçus de l'administration fiscale et que Mme [L] [Y] qui avait représenté l'entreprise lors du contrôle a refusé de recevoir ces pièces qui dès lors ont été adressées par lettre recommandée le 8 mars 2016.
La cour retient que lors du contrôle la caisse a réclamé la liste des adhérents ainsi que le nombre de salariés de chacun d'eux et que le groupement d'employeur a refusé de communiquer ces informations pourtant simples et nécessaires au contrôle. Dès lors, il ne peut se plaindre de ce que la lettre d'observation a été prise sur la base des informations fiscale ni que ces dernières lui ont été communiqué en même temps que la mise en demeure laquelle, après une vaine tentative de remise, a été régulièrement expédiée par lettre recommandée au siège du groupement d'employeur.
En conséquence, il n'apparaît pas que la mise en demeure soit entachée de nullité.
3/ Sur les entreprises de plus de 19 salariés
Le groupement d'employeur reproche à la caisse d'avoir retenu des effectifs appréciés à la clôture de l'exercice comptable, soit pour la société [4] le 30 septembre, pour la société [6] le 30 juin, pour la société [9] le 31 août, pour la société [14] le 30 septembre et pour la société [18] le 30 septembre au lieu du 31 décembre comme le commande l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Mais le cotisant n'indique toujours pas les effectifs de ses cotisants au 31 décembre des années en cause et les documents fiscaux, qui vont de 2011 à 2014, permettent de retenir que les effectifs des sociétés en cause, qui ne sont pas exactement celles visées par le cotisant, ont varié ainsi :
' [4] de 60 à 67 ;
' [5] de 220 à 193 ;
' [8] de 31 à 24 ;
' [9] de 35 à 30 ;
' [16] de 38 à 22 ;
' [17] de 173 à 211.
Au vu de ces chiffres, la cour retient que la caisse justifie suffisamment que les effectifs des sociétés concernées étaient supérieurs à 19 salariés au 31 décembre des années contrôlées.
En conséquence, le redressement sera validé pour le montant de 27 984,40 €.
4/ Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les majorations de retard qui seront examinées dans le cadre de la seconde instance.
Il convient d'allouer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le groupement d'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à jonction.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute le groupement d'employeur [10] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne le groupement d'employeur [10] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne le groupement d'employeur [10] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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