Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/04861
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWT
AFFAIRE :
[N], [L] [V]
C/
[S] [X] [W]
S.E.L.A.R.L. [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP C R T D ET ASSOCIES,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 27 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N], [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à MADAGASCAR
de nationalité Française
Hôtel B&B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2220362
Me Mathieu QUEMERE substituant Me Nathalie SOLLARZ, avocat - barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
Maître [S] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
S.E.L.A.R.L. [W]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022573
Me Guillaume REGNAULT substituant Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de location-gérance, relatif à la gestion d'un hôtel et comprenant l'attribution d'un logement de fonction au sein de l'hôtel, a été signé le 9 mai 2005 entre la société [V], dont le gérant était M. [V], et la société Thoal, propriétaire de l'hôtel. Ce contrat a été résilié le 24 février 2014 par la société Thoal et la société [V] a restitué les locaux le 26 août 2014.
Considérant s'être trouvé dans un lien de subordination avec la société Thoal, M. [N] [V] a assigné le 16 février 2015 la société Thoal devant le conseil des prud'hommes de Montmorency en requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail irrégulièrement rompu. Il était alors assisté par Maître [S] [X] [W], avocate inscrite au barreau des Hauts-de-Seine 'uvrant au sein de la société [W].
Par jugement du 27 janvier 2016, le conseil des prud'hommes de Montmorency se déclarait matériellement incompétent et renvoyait l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Tandis que Maître [S] [X] [W] lui indiquait par courriel du 17 février 2016 que le délai de contredit contre cette décision expirait le 20 février 2016, M. [N] [V] la déchargeait de son mandat le jour même et sollicitait un nouveau conseil qui formait contredit le 19 février 2016, recours jugé irrecevable pour avoir été présenté tardivement par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2017.
Par arrêt du 15 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par M. [N] [V] contre cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022, M. [N] [V] a assigné Mme [S] [X] [W] et la société [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance contradictoire rendu le 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [N] [V] à l'encontre de Mme [S] [X] [W] et de la société [W] ;
Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [N] [V] à supporter les entiers dépens de l'instance.
M. [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2022 à l'encontre de Mme [S] [X] [W] et la société [W].
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [N] [V] demande à la cour, au fondement de l'article 2224 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2022 en ce qu'elle a accueilli le moyen opposé par les défenderesses lié à la prescription de l'action de M. [V],
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Mme [S] [X] [W] et de la société [W] tendant à voir dite prescrite l'action de M. [V],
Dire l'action de M. [V] recevable et non prescrite,
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre pour y être statué,
Rejeter toutes les autres demandes de Mme [S] [X] [W] et de la société [W],
Condamner solidairement Mme [S] [X] [W] et la société [W] à verser à M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [S] [X] [W] es qualité et la société [W] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [S] [X] [W] et la société [W] demandent à la cour, au fondement de l'article 2225 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2022.
Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [N] [V] à l'encontre de Maître [S] [X] [W] et de la société [W].
Débouter par conséquent M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître [S] [X] [W] et de la société [W].
Condamner M. [N] [V] à régler à Maître [S] [X] [W] et à la société [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que l'ordonnance est querellée en toutes ses dispositions.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a considéré que le courriel du 17 février 2016 constituait un prolongement du mandat d'assistance et de représentation attribué à Mme [W] dans le cadre de la procédure prud'homale et qu'il relevait, de ce fait, de l'activité judiciaire de l'avocat laquelle obéit à la prescription de l'article 2225 du code civil. Il en a déduit que le point de départ de la prescription quinquennale débutait le jour de la fin de la mission, soit le 17 février 2016, et que, par conséquent, au jour de l'assignation le 17 janvier 2022, l'action de M. [V] était prescrite.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action en responsabilité, M. [V] demande à la cour, au fondement de l'article 2224 du code civil (prescription quinquennale de droit commun), de déclarer que son action en responsabilité n'est pas prescrite.
Il distingue l'activité juridique de l'avocat, qui relève de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil dont le point de départ débute le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de son activité judiciaire, qui relève de la prescription de l'article 2225 du même code dont le point de départ commence à compter de la fin de la mission.
Il fait valoir que le mandat ad litem emportant mission de représentation et d'assistance de Mme [W] devant le conseil de prud'hommes - laquelle correspond à l'activité judiciaire de l'avocat - s'est achevée le jour du jugement, soit le 27 janvier 2016, mais que les échanges qui ont suivi correspondent à une mission distincte. Selon lui, ces échanges ne correspondent pas à l'information portée au client de la teneur du jugement et des voies de recours, puisque la décision du conseil de prud'hommes n'est pas en copie du mail du 17 février 2016. Selon lui, ce mail s'inscrit en réalité dans une discussion portant sur un désaccord d'honoraires. Il soutient que ces échanges, postérieurs à la procédure prud'homale, correspondent à une mission distincte, de conseil, laquelle relève de l'activité juridique de l'avocat.
Par conséquent, par application de l'article 2224 du code civil, il considère que le point de départ de la prescription ne peut être antérieure au 3 octobre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit intenté par M. [V] (la cour ayant retenu, au fondement de l'article 82 du code de procédure civile, que le point de départ du délai de quinze jours du contredit était le prononcé du jugement et non sa signification). Il en déduit qu'au jour de l'assignation, le 17 janvier 2022, son action en responsabilité à l'encontre de Mme [W] n'était pas prescrite.
Il ajoute que ni la jurisprudence, ni les textes n'établissent le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de l'avocat à la lettre par laquelle un client met fin à sa mission.
Poursuivant la confirmation de l'ordonnance, Mme [X] [W] et la société [W] demandent à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [V], au fondement de l'article 2225 du code civil.
Contestant le raisonnement adverse consistant à séparer d'une part, une mission de représentation et d'assistance devant le conseil de prud'hommes, et d'autre part une mission de conseil, elle fait valoir, au fondement de l'article 411 du code civil, que sa mission n'a pas évolué entre la procédure prud'homale et les échanges qui ont suivi. Selon elle, dans le cadre de son mandat ad litem au titre de l'activité judiciaire, elle était tenue à une obligation de diligences et de respect des délais, ainsi qu'à une obligation de conseil. Elle soutient que le mandat ad litem se poursuit jusqu'à l'exécution du jugement, en ce compris toute explication sur sa teneur, sa pertinence et les voies de recours à éventuellement exercer.
Elle considère, par conséquent, que le point de départ de l'action en responsabilité correspond à la date à laquelle sa mission a pris fin. Selon elle, sa mission a pris fin le 17 février 2016 lorsque M. [V] lui a écrit dans un courriel « Maître, nous ne donnons pas suite à notre collaboration ». Elle en déduit qu'au jour de l'assignation, le 17 janvier 2022, la prescription quinquennale prévue par l'article 2225 du code civil était acquise.
Appréciation de la cour
L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a laissé subsister une dualité de régime de responsabilité, selon que l'avocat exerce une activité judiciaire (article 2225 du code civil) ou une activité juridique (article 2224 du même code), le point de départ du délai de prescription est différent.
La question du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre d'un avocat est donc étroitement liée à la nature de l'activité au cours de laquelle la faute reprochée à l'avocat a été accomplie.
S'agissant de la mission d'assistance et de représentation en justice, son activité judiciaire, les articles 411, 412, 420 du code de procédure civile renseignent sur la définition de la notion.
L'article 411 du code de procédure civile précise ainsi que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Selon l'article 412 du code de procédure civile, relatif à la mission d'assistance en justice, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
La date à laquelle la mission de l'avocat prend fin, dans ce cas, correspond à celle à laquelle est rendue la décision de justice en vue de laquelle il a été mandaté.
L'article 420 du code de procédure civile indique que l'avocat remplit les obligations de son mandat de représentation en justice sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement.
Toutefois, le mandat initial ne saurait autoriser des actes introductifs d'une nouvelle instance (1ère Civ., 25 mars 2020, n°18-16.456 et 19-10.441).
S'agissant de l'activité juridique de l'avocat, c'est-à-dire les activités de conseil et de rédaction d'acte relevant de la prescription du droit commun, le point de départ du délai de prescription n'est pas la fin de la mission, mais, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (1ère civ., 4 juillet 2019, 18-19.722 et 18-20.215).
En l'espèce, il convient de déterminer quelle était la nature de l'activité de Mme [W] lorsqu'elle a indiqué à M. [V], par courriel du 17 février 2016, que le délai du contredit du jugement du conseil de prud'hommes expirait le 20 février 2016.
Il résulte de la copie du courriel produit par M. [V] (pièce 3) qu'à 10h22, Mme [W] lui écrit « très bien Le délai du contredit expire le 20.02.2016 ayant reçu le jugement le 5.02.2016 ».
Il se déduit de la teneur de ce courriel, et notamment de l'expression « très bien », qu'il est une réponse ou, tout du moins, qu'il fait suite à un courriel de M. [V], courriel qui n'est pas produit. Ce courriel s'inscrit donc dans un échange, dans une discussion qui est postérieure à la procédure prud'homale.
Par ailleurs, il se déduit également de la teneur de ce courriel que M. [V] a déjà eu connaissance du jugement du conseil de prud'hommes - qui lui a été notifié, d'après l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2019, le 6 février 2016 - et a déjà échangé avec son avocate sur la teneur de la décision.
Il résulte en outre de l'arrêt du 15 mai 2019 que M. [V] a eu connaissance de la date du prononcé du jugement lors de la clôture des débats à l'audience du 9 décembre 2015 et qu'à la date de la signification du jugement, il était encore dans le délai du contredit (lequel expirait le 12 février 2016) (pièce 5 [V]).
Le mail du 17 février 2016 est donc postérieur à l'expiration du délai de voie de recours.
La mission d'assistance et de représentation exercée dans le cadre du mandat ad litem dont était chargée Mme [W] pour mener à bien l'instance prud'homale de première instance s'est achevée au jour de « l'exécution du jugement », conformément à l'article 420 du code de procédure civile, c'est-à-dire en l'espèce, le jour du jugement dont M. [V] connaissait la date du prononcé ou, au plus tard, au jour de sa signification le 6 février 2016. Cette mission était donc, au moment du courriel du 17 février 2016, déjà terminée.
Il s'ensuit que les échanges du 17 février 2016 s'inscrivent dans une discussion distincte de l'instance prud'homale de première instance et relève de l'activité juridique de l'avocat et de devoir de conseil, dont la prescription est régie par l'article 2224 du code civil.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le point de départ de la prescription correspond au jour où M. [V] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à l'encontre de son avocat.
Or, M. [V] a eu connaissance de l'erreur de son avocat quant au délai du contredit lors de l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Versailles qui l'a déclaré irrecevable au motif que son recours était tardif, arrêt qui a acquis un caractère définitif avec le rejet de son pourvoi le 15 mai 2019.
Ainsi, au jour de l'assignation, le 17 janvier 2022, l'action en responsabilité de M. [V] à l'encontre de Mme [W] et de la société [W] n'était pas prescrite et était recevable.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [V] les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [W] et la société [W] seront in solidum condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elles seront condamnées in solidum à verser 2000 euros à M. [V] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE l'action en responsabilité de M. [V] contre Mme [W] et la société [W] recevable ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond ;
CONDAMNE in solidum la société [W] et Mme [W] à verser à M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [W] et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,