Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE DESISTEMENT
N° 140 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/01020
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPW2
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00273.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.R.L. Soguadire
[Adresse 14],
[Adresse 13],
[Localité 12]
Représentée Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représenté
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
Monsieur [B] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, dans une affaire opposant les consorts [V], demandeurs, à M. [Y] [A] et la S.A.R.L. SOGUADIRE, défendeurs non comparants :
- a ordonné la levée du séquestre autorisé par une précédente ordonnance de référé du 28 octobre 2016 (le séquestre des loyers du local commercial donné à bail par Mme [E] [K] à la société SOGUADIRE suivant acte du 24 septembre 2007),
- a ordonné la transmission de l'intégralité des fonds séquestrés auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de GUADELOUPE par la société SOGUADIRE sur le compte CARPA de Me [N], ès qualités de conseil des consorts [V],
- a ordonné que tout versement dû par la société SOGUADIRE aux consorts [V] soit fait sur ce compte CARPA,
- a débouté les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 octobre 2022, la S.A.R.L. SOGUADIRE et M. [Y] [A] ont relevé appel de cette ordonnance, y intimant chacun des consorts [V] et y déférant à la cour les chefs de cette ordonnance par lesquels le juge des référés :
- a ordonné la levée du séquestre autorisé par une précédente ordonnance de référé du 28 octobre 2016 (le séquestre des loyers du local commercial donné à bail par Mme [E] [K] à la société SOGUADIRE suivant acte du 24 septembre 2007),
- a ordonné la transmission de l'intégralité des fonds séquestrés auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de GUADELOUPE par la société SOGUADIRE sur le compte CARPA de Me [N], ès qualités de conseil des consorts [V],
- a ordonné que tout versement dû par la société SOGUADIRE aux consorts [V] soit fait sur ce compte CARPA ;
Cette affaire a été orientée à bref délai et audiencée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2023 ;
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié au conseil des appelants le 20 octobre 2022, cependant que par conclusions remises au greffe par RPVA M. [A] et la société SOGUADIRE ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement de l'instance d'appel ;
Les intimés, auxquels il n'est pas justifié que la déclaration d'appel ait été signifiée, n'ont pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt leur sera de défaut ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; et que lorsque, dans ces conditions, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, il produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants, sans avoir attendu de mettre valablement en cause les intimés par la signification de leur déclaration d'appel, se sont désistés de leur appel ; qu'en vertu du texte sus-visé et de sa portée ci-avant rappelée, ce désistement produit son effet sans que sa notification soit nécessaire ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait et qu'il emporte, en application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement à l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'il échet subséquemment de condamner les appelants aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate et dit parfait le désistement de M. [Y] [A] et de la S.A.R.L. SOGUADIRE de leur appel principal à l'encontre de l'ordonnance de référé n° 22/00395 du 23 septembre 2022,
- Rappelle que ce désistement emporte acquiescement des appelants à ladite ordonnance,
- Condamne M. [Y] [A] et de la S.A.R.L. SOGUADIRE aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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